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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 mars 2026, n° 25/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03266 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00191
N° RG 25/03266 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7L
Le
CCC : dossier
FE :
— Me [Localité 1]
— Me MOUSTARDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Février 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03266 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA7L ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.A.R.L.[J] PEPIN
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentés par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CARRIERES & MATERIAUX DE [Localité 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre MOUSTARDIER de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il a été constitué en décembre 1975 la SCI de [J] [F] entre M. [M] [L], M. [V] [L] et Mme [X] [O].
Les biens suivants, situés dans la commune de [Localité 4], ont été apportés en nue-propriété à la société par ses associés :
— M. [M] [L] : “[Adresse 4]”, 31ha 13a 27ca, cadastré section X n° [Cadastre 1].
— M. [V] [L] : “[Adresse 5]”, 18ha 3a 27ca, cadastré section X n° [Cadastre 2]; “[Localité 5] [Adresse 6]”, 9ha 42a 31 ca, cadastré section X n° [Cadastre 3].
— Mme [X] [O] : “[Adresse 5]”, 20ha 16a 80ca, cadastré section X n° [Cadastre 4] et 1ha 25a, cadastré section A n° [Cadastre 5].
L’usufruitier de ces biens appartenait à M. [N] [L] et Mme [W] [D], son épouse.
Par acte notarié en date des 22, 26 et 29 décembre 1975, M. [N] [L], Mme [W] [D], épouse [L], et la SCI de Fontaine – Pépin (représentée par ses co-gérants M. [M] [L] et Mme [X] [L], épouse [O]) ont donné à bail rural à M. [V] [L] et Mme [H] [P], son épouse, les biens apportés à la SCI de [J] – [F] par ses associés, pour une durée de trente années à compter du 11 novembre 2006.
Suivant acte notarié en date des 22, 26 et 29 décembre 1975, M. [N] [L] et Mme [W] [D], son épouse, agissant en leur qualité d’usufruitiers des immeubles ci-après désignés appartenant à la SCI de Fontaine-Pépin, M. [M] [L], M. [V] [L] et Mme [X] [C], épouse [O], ont concédé, pour une durée maximale de 30 ans, à compter de l’obtention avant le 31 mai 1976 de l’autorisation d’exploitation du préfet de Seine-et-Marne, à la société Sablières de Vignely (représentée par son PDG M. [E] [Q]) un droit de foretage et d’exploitation des roches calcaires massives sur les biens appartenant à la SCI de [J] – Pépin ci-dessus cités, moyennant une redevance annuelle minimum de 150 000 francs.
Par acte notarié des 22 et 26 décembre 1975, M [V] [L] et Mme [H] [P], épouse [L] ont autorisé irrévocablement la SA Sablières de Vignely à extraire les matériaux se trouvant dans l’intégralité des biens, objet du contrat de foretage, et ce, pendant une durée de 30 années à compter du jour de l’autorisation préfectorale d’ouverture des carrières, moyennant une indemnité de base, indexée, de 20 000 francs.
Il a été précisé dans cet acte que lors du commencement de son exploitation, la société concessionnaire aura la faculté de prendre possession d’une surface maximum de 15 hectares. Elle devra obligatoirement prendre possession, lors du début des travaux, d’au moins 10 hectares de terrain.
Le bail rural a été cédé à M. [R] [L] et à son épouse, [B] [Y].
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2006, M. [R] [L] et Mme [S] [L], née [Y], ont constitué la SCEA de [Localité 6].
La SCEA De [J] [F] a changé de dénomination le 1er octobre 2020 pour devenir la SCI Saint Aubin.
Le 21 janvier 2019, M. [G] [L], M. [R] [L] et Mme [S] [Y], épouse [L], ont constitué la Sarl [J] [F].
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2019, M. [R] [L] et Mme [B] [Y], épouse [L], ont cédé à M. [G] [L] le bail rural. Cette cession a été autorisée par la SCI [J] [F], propriétaire bailleur, le 7 mars 2019
Suivant arrêté du préfet de la Région Ile-de-France du 21 août 2019, la Sarl [J] [F] a été autorisée à exploiter des terres comprenant celles de la SCI [J] [F].
Par lettre RAR en date du 25 septembre 2024, l’avocat de la société [J] [F] a mis en demeure la société Carrières et Matériaux de [Localité 4], anciennement dénommée société Sablières de Vignely, de verser à sa cliente la somme de 332 592,06 euros au titre de l’indemnité due en vertu du contrat de foretage.
Dans une réponse en date du 5 décembre 2024, la société Carrières et Matériaux de [Localité 4] a indiqué que “les sommes ainsi versées en 2023 pour l’année 2022 (28 000 euros)et en 2024 pour l’année 2023 (15 465,20 euros) constituent des indemnités provisoires, dans l’attente de la détermination des indemnités dues pour ces deux années, qui seront établies après réception des attestations de la société d’expertise comptable CDER.”
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la Sarl [J] et M. [G] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Carrières et Matériaux [Localité 4] (CMJC) en paiement d’une indemnité au titre du contrat de foretage.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Carrières et Matériaux de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les conclusions d’incident et les pièces,
1.- Sur le défaut d’intérêt à agir des demandeurs
• Juger irrecevables les demandes de la Sarl [J] [F] en raison du défaut de son intérêt à agir;
2.- Sur la prescription de certaines demandes
• Déclarer la demande de versement d’indemnités présentée par la Sarl [J] [F] et Monsieur [G] [L] au titre de l’année 2018-2019 irrecevable comme prescrite;
3.- En tout état de cause :
• Condamner la Sarl [J] [F] et Monsieur [G] [L] à verser chacun à la société Carrières & Matériaux de [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la Sarl [J] [F] et M. [G] [L] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident et les pièces,
▪ Déclarer l’ensemble des demandes de la société CMJC irrecevables;
▪ Débouter la société CMJC de l’ensemble de ces demandes;
▪ Constater que la CMJC reconnaît l’intérêt à agir de M. [G] [L];
▪ Juger recevable l’action de M. [G] [L];
Sur l’intérêt à agir des demandeurs,
▪ Constater l’intérêt à agir de M. [G] [L] et la Sarl [J] [F];
▪ Juger recevables l’action de M. [G] [L] et la Sarl [J] [F]
Sur l’absence de prescription,
▪ Déclarer la demande indemnitaire pour l’année 2018-2019 de M. [G] [L] et la Sarl [J] [F] non prescrite;
A titre subsidiaire
▪ Constater que la CMJC reconnaît l’intérêt à agir de M. [G] [L];
▪ Juger recevable l’action de M. [G] [L];
▪ Juger recevables les demandes indemnitaires des années 2018-2019;
En tout état de cause,
▪ Juger recevables les demandes indemnitaires pour les années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023, 2023-2024;
▪ Renvoyer à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond de M. [G] [L] et de la Sarl [J] [F];
▪ Condamner la société CMJC au versement à M. [G] [L] et la Sarl [J] [F] de la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le défaut d’intérêt à agir
La société Carrières et Matériaux de [Localité 4] soutient que :
— elle n’a jamais signé de contrat avec la Sarl [J] [F] ou avec M. [G] [L];
— s’agissant de l’indemnisation des fermiers, ces actes ont été signés par M et Mme [V] [L] ou avec M et Mme [R] [L], en leur qualité de titulaire du bail rural;
— au regard des informations qui lui avait été communiquées, demandant le paiement des sommes
convenues contractuellement à la SCEA [J] [F] puis à la Sarl [J] [F], elle avait légitimement considéré que c’était cette dernière qui était titulaire des droits contractuels concernant l’indemnisation du fermier;
— il apparaît toutefois au regard de l’assignation que M. [G] [L] pourrait être le titulaire de ces droits contractuels et non la Sarl [J] [F];
— ainsi, au moins l’un des deux demandeurs n’a pas intérêt à agir, sans qu’il ne soit certain que l’autre ait effectivement un intérêt à agir;
— il est donc nécessaire que les demandeurs produisent les documents permettant de justifier de l’intérêt à agir de celui qui bénéficie des droits contractuels litigieux;
— dans ses conclusions d’incident, les demandeurs tentent de justifier de leur intérêt à agir sur le
fondement des dispositions de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne la mise à disposition par le titulaire d’un bail rural au profit d’une société à objet principalement agricoles de biens dont il est locataire;
— il en ressort ainsi que la solidarité alléguée par les demandeurs ne s’applique que pour l’exécution des clauses du bail rural;
— or, le présent litige est indépendant de l’application des clauses du bail rural auquel “la société CMJC” (sic) n’est pas partie;
— c’est donc en vain que les demandeurs soutiennent disposer chacun d’un intérêt à agir en se fondant sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoyant une solidarité dans l’exécution du bail rural;
— c’est également en vain que les demandeurs tentent de justifier de l’intérêt à agir de la Sarl [J] [F] en se fondant sur les paiements qu’elle a effectués à son bénéfice;
— elle a en effet effectué les versements de bonne foi à la personne qui s’était présentée à elle comme bénéficiaire de ces indemnités;
— il ressort toutefois des conclusions d’incident des demandeurs que le titulaire du bail rural est
M. [G] [L], qui semble donc être la personne titulaire des droits contractuels relatifs aux
indemnités;
— en conséquence, M. [G] [L] dispose d’un intérêt à agir dans la présente instance, étant toutefois précisé qu’elle conteste le bien-fondé de ses demandes;
— en revanche, la Sarl [J] [F] n’est pas titulaire du bail rural et n’est en conséquence pas titulaire des droits contractuels relatifs aux indemnités;
— les demandes de la Sarl [J] [F] seront donc jugées irrecevables en raison de son défaut d’intérêt à agir dans la présente affaire.
❖
La Sarl [J] [F] et M. [G] [L] font valoir :
— dans le cadre de la transmission de l’exploitation agricole et par acte de cession de bail en date
du 7 mars 2019, les preneurs ont cédé le bail rural dont ils étaient titulaires à leur fils, M. [G] [L];
— la cession du bail a été réalisée conformément aux dispositions de l’article L.411-35 du code
rural et de la pêche maritime;
— depuis 7 mars 2019, M. [G] [L] est donc le preneur du bail consenti par la SCI [J] [F];
— conformément aux dispositions de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, M.
[G] [L] a mis les parcelles à la disposition de la Sarl [J] [F], dont il est le gérant;
— conformément aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur personne physique, associé d’une société agricole met à disposition les terres d’une société qui porte l’exploitation;
— il n’en demeure pas moins que [G] [L] demeure titulaire du bail rural;
— néanmoins, cette mise à disposition emporte solidarité, notamment de paiement entre le preneur (M. [G] [L]) et la société (La Sarl [J] [F]);
— le preneur est titulaire d’un droit de jouissance sur le foncier et la société exploite (met en valeur, sème, récolte);
— à ce titre, la Sarl [J] [F] bénéficie de la mise à disposition des terres que louent M. [L], les déclare à la MSA et perçoit les aides PAC;
— administrativement, la Sarl [J] [F] est reconnue comme exploitant agricole des parcelles louées par la SCI [J] [F] bien que louées à M. [G] [L];
— en effet, la Sarl [J] [F] constitue la structure juridique au sein de laquelle l’exploitation agricole est effectivement exercée;
— c’est d’ailleurs ce que la Direction Départementale des Territoires reconnaît en délivrant l’autorisation d’exploiter les biens agricoles à la Sarl [J] [F];
— le contrat de fortage prévoit que l’indemnité d’occupation est due aux fermiers exploitants les
biens (page 7 du contrat de fortage);
— à ce titre, les indemnités ont été versées au profit de la Sarl [J] [F], ce qui n’a auparavant jamais posé d’interrogation à la société CMJC;
— il n’est absolument pas sérieux de la part de la société CMJC d’affirmer que les versements des indemnités étaient réalisés “de bonne foi” au profit de la Sarl [J] [F], durant toutes ces années, sans s’assurer que les versements étaient effectués vers la bonne structure;
— il n’est pas entendable que la société CMJC ait versé les indemnités d’occupation, pour un montant total d’environ 60 000 € pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, à la Sarl [J] [F] sans s’assurer que cette dernière était bien fondée à percevoir ces indemnités;
— la mauvaise foi du demandeur à l’incident est ici évidente;
— par conséquent, la société CMJC reconnaît que la Sarl [J] [F] est fondée à percevoir les indemnités d’occupation dues au titre du contrat de fortage;
— en effet, des versements ont eu lieu en 2023, 2022 et 2021, soit après l’installation de [G]
[L];
— la société CMJC a également déjà adressé à plusieurs reprises des courriers à la Sarl [J] [F] concernant le versement des indemnités;
— M. [G] [L] en sa qualité d’exploitant agricole et titulaire d’un bail rural portant sur les
parcelles objet du contrat de foretage a donc intérêt à agir;
— la Sarl [J] [F], bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués par M. [G] [L] et exploitant les terres a donc également parfaitement intérêt à agir;
— compte tenu des difficultés financières rencontrées par la Sarl [J] [F] et M. [G] [L], il est évident que ces derniers ont un intérêt légitime au succès de l’action dirigée contre la société CMJC, afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de fortage;
— par conséquent, ils ont bien un intérêt à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
❖
Réponse du juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du même code dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il ressort de l’acte introductif d’instance que la Sarl [J] [F] et M. [G] [L] ont engagé leur action en paiement sur le fondement, notamment, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, lesquels supposent l’existence d’une relation contractuelle.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un contrat liant la Sarl [J] [F] à la société Carrières & Matériaux de [Localité 4].
Dès lors, la Sarl [J] [F] ne justifie pas d’un intérêt légitime au succès de la prétention énoncée dans l’assignation.
Il suit de là que c’est à bon droit que la société Carrières & Matériaux de [Localité 4] lui oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur la prescription
La société Carrières et Matériaux de [Localité 4] expose que :
— les demandes de la Sarl [J] [F] et de M. [G] [L] sont en partie prescrites;
— la prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil;
— l’envoi d’une mise en demeure n’interrompt pas la prescription;
— en l’espèce, l’assignation a été délivrée le 9 juillet 2025;
— en conséquence, la Sarl [J] [F] et Monsieur [G] [L] ne sont recevables qu’à réclamer le paiement de sommes exigibles à compter du 9 juillet 2020;
— or, ils sollicitent notamment le versement d’une indemnité au titre de l’année 2018-2019, laquelle était exigible depuis plus de cinq ans lors de la signification de l’assignation;
— en effet, en application de la convention du 22 novembre 1985, pour l’année n/n+1, l’indemnité doit être payée au plus tard le 30 octobre de l’année n+1;
— la demande de la Sarl [J] [F] et de M. [G] [L] au titre de l’année 2018-2019, est donc prescrite, ce qui n’est pas sérieusement contesté par les demandeurs.
❖
La Sarl [J] [F] et M. [G] indiquent font valoir :
— le défaut de paiement des indemnités par la société CMJC a conduit M. [G] [L] à s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’occupation des parcelles par ladite société est réalisée;
— c’est dans ces conditions que M. [G] [L] a constaté une différence importante entre
le montant des indemnités versées par la société CMJC et le barème des indemnités établi par
la chambre d’agriculture;
— M. [G] [L] a constaté que le manque à gagner pour la Sarl [J] [F] est important;
— M. [G] [L], de bonne foi, était soucieux de trouver une solution amiable à ce litige
portant sur le défaut de paiement des indemnités;
— c’est la raison pour laquelle l’assignation a été délivrée tardivement la société CMJC;
— a fortiori, la relation contractuelle avec la société CMJC ayant débuté en 1975, M. [G] [L] s’attendait à discussions de bonne foi afin de résoudre ce litige;
— malheureusement, les tentatives de justification hasardeuses de la société CMJC n’ont pas permis de parvenir à cette solution amiable;
— la mauvaise foi de la société CMJC a donc conduit à une action judiciaire tardive;
— M. [G] [L] est aujourd’hui conscient que les agissements de la société CMJC, de mauvaise foi, contribuent aux difficultés financières rencontrées par la Sarl [J] [F] dont il est le gérant;
— il est évident que le versement des indemnités dues contractuellement par la CMJC sont une
part importante des revenus dégagés par la société Sarl [J] [F] en complément de son activité agricole, dans un contexte extrêmement délicat;
— depuis plusieurs mois, M. [L] et la Sarl [J] [F] alertent la CMJC sur le non-respect de ses obligations contractuelles, sans succès;
— en tenant compte de ces éléments, l’appréciation de la question de la prescription des demandes
formulées la M. [G] [L] et la société CMJC, notamment pour les années 2018-2019, sera laissée à l’appréciation du juge de la mise en état;
— pour le reste, il est demandé à votre tribunal de bien vouloir juger recevable les demandes aux
fins de déclarer irrecevables les demandes de la société CMJC, constater l’intérêt à agir de M.
[G] [L] et de la Sarl [J] [F] et déclarer recevables les demandes indemnitaires des années 2018-2019.
❖
Réponse du juge de la mise en état,
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
M. [G] [L] a engagé son action le 9 juillet 2025 et réclame, notamment, des indemnités au titre des années 2018-2019.
Il reconnaît que l’assignation a été délivrée tardivement la société CMJC et indique que “l’appréciation de la question de la prescription des demandes formulées la M. [G] [L] et la société CMJC (sic), notamment pour les années 2018-2019, sera laissée à l’appréciation du juge de la mise en état.”
Ne se prévalant d’aucune cause de suspension ou d’interruption du délai de prescription, l’action de M. [G] [L] concernant les indemnités des années 2018-2019 est prescrite.
Sur les demandes accessoires
La Sarl [J] [F] et M. [G] [L] sont les parties et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Carrières & Matériaux de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la Sarl [J] [F] pour défaut d’intérêt à agir;
Déclare prescrite l’action de M. [G] [L] concernant les indemnités des années 2018-2019;
Condamne in solidum la Sarl [J] [F] et M. [G] [L] aux dépens;
Condamne in solidum la Sarl [J] [F] et M. [G] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 pour conclusions en demande au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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