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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 23/02360 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YII2
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [B]
C/
S.A. CALYPSO, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Val-de-Marne
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
*
S.A. CALYPSO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303, Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne
prise en la personne de son Directeurl
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 12 octobre 2016 près de [Localité 7] (77), Mme [J] [B], âgée de 18 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Calypso, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 14/06/20218, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [V], et a alloué à la victime une indemnité de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 23/11/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* fracture de l’omoplate droite
* fractures du bassin
* luxation de la rotule du genou droit, avec épanchement articulaire important
* entorse de la cheville droite.
— Déficit fonctionnel temporaire :
o période de gêne temporaire totale du 12 octobre 2016 au 4 février 2017 et le 21 janvier 2019 ;
o gêne temporaire partielle 44% du 5 février 2017 au 31 août 2017 ;
o gêne temporaire partielle 33% du 1 septembre 2017 au 12 octobre 2017 ;
o gêne temporaire partielle 24% du 13 octobre 2017 au 12 octobre 2018 ;
o gêne temporaire partielle 15% du 13 octobre 2018 au 20 janvier 2019 ;
Tierce personne temporaire :
o 1 heure par jour entre le 5 février 2017 et le 31 mars 2017
o 2 heures par semaine entre le 1er avril 2017 et le 30 juin 2017.
— consolidation le 21 janvier 2019 ;
— préjudice universitaire : perte d’une année scolaire en DUT et absence de poursuite de sa 3ème année en marketing par « stress” dans les transports ;
— degré de souffrances endurées 3/7 ;
— dommage esthétique temporaire : 2/7 ;
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 10 % ;
— préjudice d’agrément : course à pied ;
— préjudice sexuel : perte de la libido ;
— dépenses de santé futures : prise en charge psychologique pendant deux ans après la consolidation, tenant compte de la période de confinement.
Au vu de ce rapport, Mme [J] [B], par actes en date du 07/03/2023, a assigné la société Calypso, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devant ce tribunal.
Mme [J] [B] demande la condamnation de la société Calypso, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 04/09/2023, la société Calypso offre :
demandes
offres
dépenses de santé
102,50 euros
sur justificatifs
tierce personne avant consolidation
2 136 euros
972 euros
frais divers
5 399,80 euros
sur justificatifs
déficit fonctionnel temporaire
9 749,40 euros
Accord
préjudice universitaire
30 000 euros
1 000 euros
déficit fonctionnel permanent
22 275 euros
13 500 euros
souffrances endurées
8 000 euros
3 600 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
200 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
2 000 euros
préjudice sexuel
10 000 euros
1 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 12/06/2017 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé le tribunal par lettre du 28/05/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 38 435,42 euros, soit :
— prestations en nature : 38 371,13 euros
— frais futurs : 64,29 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de Mme [J] [B] n’est pas discuté par la société Calypso qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [J] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [J] [B], âgée de 17 ans et étant étudiante en 1ère année IUT à [Localité 9], lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [J] [B] sollicite la somme de 102,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Calypso indique que le tribunal statuera au vu des justificatifs.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 38 371,13 euros.
Mme [J] [B] justifie avoir conservé à sa charge une franchise et des dépassements d’honoraires.
La somme réclamée est justifiée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 102,50 euros.
— Frais divers
Mme [J] [B] sollicite la somme de 5 399,80 euros au titre des frais divers.
La société Calypso indique que le tribunal statuera au vu des justificatifs.
Mme [J] [B] a conservé à sa charge les frais de réparation de son téléphone et des frais d’honoraires de médecins pour l’assister aux expertises.
La somme de 5 399,80 euros sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5 399,80 euros.
— [Localité 10] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 2 136 euros, en prenant en compte un taux horaire de 24 euros.
La société Calypso offre une somme de 972 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour, puis 2 heures par semaine.
Mme [J] [B] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
(55 jours x 1 heure x 18 €) + (13 semaines x 2 heures x 18 €) = 990 + 468 = 1 458 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [J] [B] la somme de 1 458 euros.
— Préjudice universitaire
Mme [J] [B] sollicite une somme de 30 000 euros. Elle justifie sa demande par le fait qu’elle a du interrompre ses études pendant une année et qu’ensuite, elle a été contrainte de changer d’orientation universitaire puis professionnelle par « stress des transports » et pénibilité douloureuse constante.
La société Calypso offre une somme de 1 000 euros.
Les experts [V] et [F] font état d’un préjudice universitaire du fait de la perte d’une année mais ne caractérise pas le changement d’établissement ou de formation comme un préjudice indemnisable ; il n’est retenu en outre aucune incidence professionnelle du fait d’un stress des transports.
La victime a finalement poursuivi ses études dans un autre établissement et est actuellement embauchée en ressources humaines.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 14 000 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 9 749,40 euros.
La société Calypso accepte de régler cette somme.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9 749,40 euros.
— Souffrances endurées
Mme [J] [B] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Calypso offre une somme de 3 600 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [J] [B] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Calypso offre une somme de 200 euros.
Ce poste a été qualifié par les médecins experts à 2/7 à raison de l’utilisation de cannes
anglaises.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 22 275 euros.
La société Calypso offre une somme de 13 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant les troubles urinaires, les douleurs du rachis, du bassin et des genoux et le retentissement psychologique.
La victime étant âgée de 18 ans lors de la consolidation de son état, et il lui sera alloué une indemnité de 22 275 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Calypso offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a noté que la victime se plaignait de n’avoir pas pu reprendre la course et la musculation.
Mme [J] [B] ne produit pas attestations évoquant cette gêne à la pratique de sport.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu une baisse de la libido.
Mme [J] [B] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Calypso offre une somme de 1 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 4 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [J] [B] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 12/06/2017 jusqu’au jugement définitif.
La société Calypso s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 12/10/2016 et la société Calypso aurait dû faire une offre avant le 12/06/2017.
La société Calypso n’a pas fait d’offre dans les délais et le point de départ des intérêts est donc le 12/06/2017.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 23/10/2020 et la société Calypso aurait dû faire une offre avant le 23/04/2021.
Le 07/12/2020, la société Calypso a formulé une offre : cette offre, qui propose d’indemniser tous les postes prévus apparaît suffisante.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée le 07/12/2020, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 12/06/2017 au 07/12/2020.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société Calypso qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [J] [B] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les dépens du référé sollicités en demande, l’ordonnance de référé n’étant pas produite, il n’est pas possible de vérifier cet élément. A défaut de justificatif, la demande est rejetée.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Calypso à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 102,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 5 399,80 euros au titre des frais divers,
— 1 458 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 14 000 euros au titre du préjudice universitaire,
— 9 749,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Calypso à payer à Mme [J] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 07/12/2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 12/06/2017 au 07/12/2020 ;
Condamne la société Calypso à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Calypso aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Colin Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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