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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02013 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWI
AFFAIRE : [N], [N], [N], [N] C/ [N], [N]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
tous représenté par Maître Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] veuve [N] est décédée le [Date décès 1] 2022. Elle avait trois enfants :
M. [E] [N],
Mme [A] [N],
M. [K] [N].
[E] [N] est décédé le [Date décès 2] 2016.
Ses quatre enfants (Mme [R] [N], M. [J] [N], M. [W] [N] et Mme [Q] [N] épouse [B]) viennent en représentation de leur père dans la succession de leur grand-mère paternelle [T] [H].
Le 3 novembre 2022, un acte de notoriété a été établi par Maître [F] [O] [U], notaire à [Localité 3], étant précisé que Mme [H] avait établi un testament authentique le 13 février 2017.
Par actes des 28 novembre et 1er décembre 2025, Mme [R] [N], M. [J] [N], M. [W] [N] et Mme [Q] [N] épouse [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre Mme [A] [N] et M. [K] [N] et sollicitent une expertise judiciaire.
Ils exposent en substance que l’actif de la succession comporte divers biens immobiliers pour la valorisation desquels les héritiers ne parviennent pas à un accord ; que M. [K] [N] occupe la maison de la défunte ; que l’indemnité d’occupation due par l’intéressé depuis le [Date décès 1] 2022 doit être évaluée ; que des rapports à succession ont été évalués sans élément àl’appui ; que la désignation d’un expert indépendant est nécessaire.
Mme [A] [N] et M. [K] [N] ne s’opposent pas à l’expertise, mais sollictent un complément de mission. Ils précisent qu’il appartiendra au notaire de calculer en droit la valeur de rapport des donations, cette mission ne pouvant être donnée à un expert immobilier s’agissant d’un calcul purement juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de leur demande, Mme [R] [N], M. [J] [N], M. [W] [N] et Mme [Q] [N] épouse [B] produisent notamment l’acte de notoriété du 3 novembre 2022, le projet de déclaration de succession et l’acte de donation mademeine [H] / [E] [N] du 29 novembre 1985.
Mme [A] [N] et M. [K] [N] produisent notamment le testament authentique du 13 février 2017.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
Il appartiendra au notaire chargé de la succession de calculer en droit la valeur de rapport des donations, cette mission ne pouvant être donnée à un expert immobilier s’agissant d’un calcul purement juridique.
Il convient de condamner Mme [R] [N], M. [J] [N], M. [W] [N] et Mme [Q] [N] épouse [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET
Mme [D] [Y]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [Courriel 1]
Rubriques: C.18.1. Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers. C.18.2. Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises. C.18.3. Droits sociaux à prépondérance immobilière.
C.18.4. Préjudices immobiliers.
avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
— convoquer les parties s’il y a lieu,
— déterminer la valeur vénale et locative de la maison d’habitation cadastrée AM [Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 4],
— calculer l’indemnité due par M ; [K] [N] pour l’occupation de la maison d’habitation cadastrée AM [Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 4],
— déterminer la valeur vénale de la parcelle cadastrée D[Cadastre 2], située [Adresse 8] à [Localité 4],
— déterminer la valeur vénale de la parcelle cadastrée D[Cadastre 3], située [Adresse 9]à [Localité 4],
— déterminer la valeur vénale de la moitié indivise de la parcelle cadastrée A[Cadastre 4], située [Adresse 10] à [Localité 4],
— faire toutes constatations utiles,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [R] [N], M. [J] [N], M. [W] [N] et Mme [Q] [N] épouse [B] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2500 € (deux mille cinq cent euros), dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE Mme [R] [N], M. [J] [N], M. [W] [N] et Mme [Q] [N] épouse [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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