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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7IN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Laure GERMAIN-PHION, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 août 2024
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] a été embauchée par l’association [O] [E] à compter du mois d’octobre 2014.
Le 2 juin 2023, le docteur [U] a établi un certificat médical initial faisant état de : « burn-out (syndrome dépressif en lien avec le travail) ».
Madame [B] [Y] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 juin 2023 et la CPAM de l’Isère lui a notifié le 6 février 2024 un refus de prise en charge de sa pathologie au titre des maladie professionnelles hors tableau après avoir saisi le CRRMP de [Localité 3].
Par requête enregistrée le 8 août 2024, le conseil de Madame [B] [Y] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 4] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [B] [Y] représentée par son conseil a sollicité avant dire droit la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience s’en est rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 461-1 du CSS, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l’article R 142-17-2 du CSS, Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que la maladie a été prise en charge après avis du CRRMP, la CPAM considérant que la maladie ne figurait à aucun tableau des maladies professionnelles, les dispositions sus visées sont applicables.
Il convient avant dire droit de solliciter l’avis d’un second comité, celui de la région PACA-CORSE.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
afin de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces communiquées par la victime et l’employeur ;
— donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie constatée par certificat médical du 2 juin 2023 et le travail habituel de Madame [B] [Y] ;
Invite les parties à communiquer dès à présent au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE toutes les pièces utiles à l’examen du dossier ;
Réserve les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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