Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 9 janv. 2025, n° 23/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02302 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBDV
AFFAIRE : [Y] [D] épouse [N] [S] [U]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8] – FRANCE
représentée par Me Adèle CHANGOU DONGMEZA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009239 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7] – FRANCE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [D]
1 grosse à M [U]
1 ccc à Me Adèle CHANGOU DONGMEZA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE Madame [W] [D]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 11] (Algérie)
ET DE Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que Madame [D] a satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 2 juin 2022, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire :
Les fins de chaque semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18 h,
Durant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT la somme de 200 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce à compter de l’ordonnance ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [U] à verser ladite contribution à Madame [D] qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D];
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mai de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er septembre 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er septembre de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que chacune des parties prendra en charge par moitié les frais de procédure et les dépens.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Débat public ·
- Reproduction
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Amende ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terrorisme ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Prolongation
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Terme ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Inventaire ·
- Locataire ·
- Impôt ·
- Saisie conservatoire ·
- Nullité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Demande ·
- Dilatoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Etablissement public ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.