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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 10 févr. 2026, n° 25/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DECISION DU : 10 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/02497 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZ7O
Jugement Rendu le 10 Février 2026
[L] [G]
C/
S.C.I. NEPTUNE
ENTRE :
Madame [L] [G]
exerçant à titre individuel sous l’enseigne SUN ATTITUDE immatriculée sous le numéro 788579548
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.C.I. NEPTUNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier, en présence de Kinva FIFI, greffier stagaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Amélie CHEVRIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial notarié en date du 22 décembre 2020, la SCI NEPTUNE a donné en location à Madame [L] [G] la fraction 2a du lot numéro 2 au sein d’un immeuble en copropriété moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SCI NEPTUNE a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 30,28 euros au principal au titre de la taxe foncière.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Madame [L] [G] s’est vue dénoncer une saisie-attribution en date du 28 août 2025, à la demande de la SCI NEPTUNE, entre les mains du Crédit Lyonnais pour une somme totale de 209,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Madame [L] [G] a fait assigner la SCI NEPTUNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente notifié le 14 mai 2025
— prononcer la nullité de la saisie conservatoire notifiée le 28 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025
— condamner la SCI NEPTUNE à verser les frais et accessoires attachés au commandement de payer aux fins de saisie vente notifié le 14 mai 2025
— condamner la SCI NEPTUNE à verser les frais et accessoires attachés à la saisie attribution notifiée le 28 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025
— condamner la SCI NEPTUNE à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive
— condamner la SCI NEPTUNE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la SCI NEPTUNE aux dépens.
Dans ses dernières écritures, Madame [L] [G] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente notifié le 14 mai 2025
— prononcer la nullité de la saisie conservatoire notifiée le 28 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025
A titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente notifié le 14 mai 2025
— prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire notifiée le 28 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025
— condamner la SCI NEPTUNE à verser les frais et accessoires attachés au commandement de payer aux fins de saisie vente notifié le 14 mai 2025
— condamner la SCI NEPTUNE à verser les frais et accessoires attachés à la saisie attribution notifiée le 28 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025
— condamner la SCI NEPTUNE à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive
— condamner la SCI NEPTUNE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la SCI NEPTUNE aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SCI NEPTUNE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— dise Madame [L] [G] irrecevable à solliciter la nullité du commandement du 14 mai 2025 et de la saisie pratiquée à son encontre le 28 août 2025 pour défaut prétendu de fondement de la créance objet de la poursuite
— juger au contraire fondée la créance, objet de la poursuite
— juger également que faute pour Madame [L] [G] d’avoir satisfait favorablement aux démarches amiables de la SCI NEPTUNE aux fins de recouvrement des sommes concernées et à défaut d’autre moyen utile afin de parvenir à son recouvrement les commandement et saisie concernés ne peuvent être déclarés disproportionnés et donc inutiles
— débouter en conséquence Madame [L] [G] de toutes ses demandes et prétentions formés de ce chef
— juger au contraire valides les actes d’exécution ainsi diligentés à l’encontre de la débitrice
— juger qu’ils produiront leurs pleins et entiers effets
— débouter Madame [L] [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamner Madame [L] [G] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— débouter Madame [L] [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été évoquée en dernier lieu, les parties ont comparu, représentées par leur avocat, et ont maintenu leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente notifié le 14 mai 2025 et de nullité de la saisie conservatoire notifiée le 28 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, la SCI NEPTUNE a produit le bail commercial notarié qui la lie à Madame [L] [G] en date du 22 décembre 2020, revêtu de la formule exécutoire.
Dès lors, il est justifié d’un titre exécutoire.
Il importe de vérifier que ce titre exécutoire pouvait fonder les mesures d’exécution opérées.
Le bail commercial prévoit :
Inventaire des charges locatives et impôts – L’inventaire détaillé et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances liées au présent bail, précisant leur répartition entre les parties, et établi notamment dans le respect des articles L. 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce, est ci-après reproduit :
Inventaire des charges supportées par le locataire :
— la taxe foncière ;
— les taxes additionnelles à la taxe foncière, au rang desquelles figurent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage ainsi que les impôts taxes et redevances liées à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locatoire bénéficie directement ou indirectement ;
— les taxes afférentes à son activité ;
— les charges nécessaires à l’exploitation de son commerce ;
L’article L.145-40-2 du code de commerce dispose par ailleurs que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
L’article R.145-35 du même code précise que ne peuvent être imputés au locataire :
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
En l’espèce, il ne fait aucun débat que Madame [L] [G] est redevable de la taxe foncière, laquelle s’élève à un montant de 761 euros qu’elle a réglé sans difficulté.
En sus, la SCI NEPTUNE lui a réclamé une somme de 30,28 euros au titre de “frais de rôle”.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’agit d’une partie des frais de gestion de la fiscalité directe locale, proratisée, qui n’est pas en tant que telle une imposition. Il s’agit de frais de gestion qui sont perçus par l’État pour sa mission de calcul et de recouvrement des taxes foncières et qui incombent au propriétaire de l’immeuble.
Dès lors, ils ne sauraient être supportés par le locataire au titre de la taxe foncière en elle-même. S’agissant des taxes additionnelles à la taxe foncière, le bail commercial, en adéquation avec les textes précités, prévoit un inventaire limitatif de ce qui peut être mis à la charge du locataire, à savoir : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage ainsi que les impôts taxes et redevances liées à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locatoire bénéficie directement ou indirectement. A l’évidence, les frais de gestion de la fiscalité directe locale ne relèvent pas de cet inventaire.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’annuler les deux actes litigieux et d’ordonner la mainlevée de la saisie. Les frais relatifs à ces actes resteront à la charge de la SCI NEPTUNE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [L] ne justifiant d’aucun préjudice précis, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SCI NEPTUNE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SCI NEPTUNE sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente notifié le 14 mai 2025 ;
Prononce la nullité de la saisie conservatoire notifiée le 28 août 2025 et dénoncée le 29 août 2025 ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie ;
Condamne la SCI NEPTUNE à prendre en charge les frais et accessoires relatifs à ces deux actes annulés ;
Déboute Madame [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI NEPTUNE à payer à Madame [L] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI NEPTUNE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Amélie CHEVRIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT A. CHEVRIER
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