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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
LE :
Copie simple à :
— Me VIEL
— Me GROUSSEAU
— Me CLERC
— Me FROIDEFOND
— Me LECLER-CHAPERON
— Me MUSEREAU
— Me LE LAIN
— Me DUNYACH
— Me COLOMBEAU
— service des expertises (X2) extension avec RG 24/00163
DEMANDEURS :
Madame [T] [K],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [V] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [X] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 4] »
dont le siège social est [Adresse 2]
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE – HABITAT 86
dont le siège social est [Adresse 5]
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [G] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 8]
Madame [Q] [N]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 10]
Madame [O] [I] épouse [Y]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 11]
Madame [W] [Z] épouse [L]
demeurant [Adresse 11]
Madame [BG] [HM]
demeurant [Adresse 12]
Madame [SP] [JA]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [F] [SX]
demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. DSTP 86
dont le siège social est [Adresse 15]
représentée par Me Johnny-Johan GROUSSEAU avocat au barreau de POITIERS
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est [Adresse 16]
représenté par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est [Adresse 17]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
S.A. SMA es-qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est [Adresse 18]
S.A. SMA es-qualité d’assureur de NEXITY VAL DE LOIRE Intervenante volontaire
dont le siège social est [Adresse 18]
S.A.S. NEXITY VAL DE LOIRE
dont le siège social est [Adresse 19]
représentées par Me Cécile LECLER-CHAPERON avocate au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est [Adresse 21]
[Localité 2]
S.A. SMA es qualité d’assureur de QUALICONSULT
dont le siège social est [Adresse 18]
représentées par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIÉS
dont le siège social est [Adresse 22]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est [Adresse 23]
représentées par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 24]
représentée par Me Olivier DUNYACH avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. CPM DUBOIS
dont le siège social est [Adresse 25]
non constituée
Mutuelle SMABTP
dont le siège social est [Adresse 18]
non constituée
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SAS MARCHAND
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Marie COLOMBEAU avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. MARCHAND
dont le siège social est [Adresse 27] -
[Localité 3]
non constituée
S.A.S. HR CONSEILS
dont le siège social est [Adresse 28]
[Localité 4]
non constituée
S.A. MMA IARD
dont le siège social est [Adresse 20]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 01 Avril 2026.
Délibéré du 06 Mai 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC MATAUDIERE a déposé le 03 février 2015 auprès de la mairie de [Localité 1] un permis de construire portant sur la modification d’un programme immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 1]. Le permis a été accordé le 12 mars 2015.
Les travaux ont été confiés par la SNC MATAUDIERE, promoteur assuré auprès de la société SAGENA, devenue la SA SMA, à :
— La SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— La SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— La SAS HR CONSEILS, assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de BET structures ;
— La SASU QUALICONSULT, assurée auprès de la SA SMA, en qualité de bureau de contrôle ;
— La SAS MARCHAND, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, en qualité de titulaire du lot « Gros œuvre » ;
— La SARL BATI RENOVATION ENDUIT, assurée auprès de la SA ACTE IARD, en qualité de titulaire du lot « Enduit-Ravalement ».
Selon le règlement de copropriété établi le 19 mai 2015, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a été désignée en qualité de syndic de copropriété et, par procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024, son mandat a été reconduit jusqu’au 30 juin 2025.
La déclaration d’ouverture du chantier a été régularisée le 1er juin 2015.
Un procès-verbal de livraison des parties communes a été signé le 26 octobre 2016.
Par courriers des 17 septembre et 30 octobre 2019, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, concernant l’apparition de fissures sur les bâtiments.
La SA SMA a mandaté le cabinet IXI aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 21 novembre 2019, il a été constaté une fissure au niveau du mur du local à poubelles consécutive à une fuite d’eau du réseau d’alimentation du robinet du local et une fissure au niveau du pignon du bâtiment A consécutive à un défaut d’étanchéité de la douche d’un logement situé à l’étage supérieur. L’assureur a opposé un refus de garantie le 14 novembre 2019 relativement au second sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2021, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA SMA concernant l’aggravation des fissures.
La SA SMA a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes du rapport final rendu le 17 novembre 2021, il a été constaté une aggravation des fissures précédemment dénoncée et l’apparition de nouvelles fissurations.
Par courrier du 14 décembre 2021, la SA SMA a proposé à la SAS FONCIA VAL DE VIENNE une indemnisation provisionnelle d’une montant de 7 150 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2022, la SAS FONCIA VAL DE VIENNE a demandé que l’expertise soit réalisée sur l’ensemble des désordres extérieurs et intérieurs pour constater les désordres dans les logements.
Dans ce cadre, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [KS] [NB], Madame [ZR] [WG] épouse [NB], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [GX] [IX], Madame [PX] [KD] épouse [IX], Monsieur [HV] [SN], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [D] [PQ], Madame [T] [K], Monsieur [B] [P], Monsieur et Madame [TC] [FL], Monsieur [F] [SX], Madame [SP] [JA] ont transmis un questionnaire rempli à la SA SMA.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, la SA SMA a indiqué qu’elle ne mobiliserait pas les garanties souscrites en raison d’une absence de gravité des désordres dénoncés par les copropriétaires.
Suivant ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [D] [FU] et en cas de refus ou d’empêchement, Monsieur [F] [LV] en qualité d’expert judiciaire, afin d’examiner les désordres affectant les appartements des copropriétaires.
Suivant ordonnances des 21 mai et 09 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société MARCHAND ; à la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, es qualité d’assureur de la société LOIRE CONSTRUCTION, intervenue en sous-traitance de la société MARCHAND, à Maître [B] [IV] es qualité de liquidateur de la société LOIRE CONSTRUCTION, désigné à cette fin par un jugement rendu le 06 février 2022, à la SAS GINGER CEBTP et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Le 02 juin 2025 l’expert a adressé une note aux parties aux termes de laquelle il a estimé que les désordres affectant les appartements du bâtiment A n’entrent pas dans le champ de sa mission.
Dans sa note du 05 septembre 2025, l’expert a réitéré ces observations. Il a ajouté, qu’il a été examiné les désordres affectant les appartements afin de vérifier quels sont ceux qui sont la conséquence ou le prolongement des fissures de façade. Il précise qu’à ce stade de l’expertise, les constats réalisés à l’intérieur ne montrent pas de désordres susceptibles d’être la conséquence ou d’avoir les mêmes origines que les fissures de façade.
Par actes de commissaire de justice des 21, 22, 23, 29 et 30 janvier 2026 et 3 février 2026 le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », l’office public de l’habitat de la Vienne, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [S] [A], Madame [O] [V] épouse [A], Madame [SP] [JA], Monsieur [F] [SX], Madame [T] [K] et Monsieur [B] [P] ont assigné la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA SMA, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la SA SMA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP , la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS MARCHAND, la SARL HR CONSEILS, la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE et la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES, la SAS QUALICONSULT et la SAS CPM DUBOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 26 février et 02 mars 2026 signifiés à personne habilité et selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS NEXITY VAL DE LOIRE et la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de NEXITY VAL DE LOIRE ont assigné respectivement GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SAS DSTP 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La jonction des procédures RG n°26/00031 et RG n°26/00065 a été prononcée le 18 mars 2026 sous le RG n°26/00031.
Le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », l’office public de l’habitat de la Vienne, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [S] [A], Madame [O] [V] épouse [A], Madame [SP] [JA], Monsieur [F] [SX], Madame [T] [K] et Monsieur [B] [P] sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [FU] soient déclarées communes et opposables à la SAS CPM DUBOIS et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Ils sollicitent d’enjoindre à la SAS CPM DUBOIS de communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite à l’époque des travaux et celle en vigueur à la date de la présente réclamation, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance à venir et passé ce délai, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard.
Enfin, ils sollicitent l’extension des opérations d’expertise à l’examen des désordres affectant les appartements de l’immeuble A, mais également des appartements 209 et 211 situés dans le bâtiment B, tels que répertoriés sur le tableau versé aux débats, avec mission identique à celle confiée le 16 octobre 2024, au contradictoire de la SA SMA, es qualité d’assureur dommages ouvrage, de la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE, de la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE, de la SARL ATELIERS MONTAROU ET ASSOCIES, de la SAS HR CONSEILS, de la SA MMA IARD, de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur des de la SAS HR CONSEILS, de la SAS QUALICONSULT, de la SA SMA es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, de la SAS MARCHAND, de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS MARCHAND, de la SAS CPM DUBOIS et de son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CPM DUBOIS a réalisé des travaux du lot CLOISONS-DOUBLAGE-ISOLATION. Les désordres affectant les appartements des deux immeubles étant situés sur les murs, plafond et cloisons intérieures, les requérants disposent d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise à cette société ainsi qu’à son assureur.
S’agissant de l’extension de la mission d’expertise, les locataires des appartements du bâtiment A et des appartements 209 et 211 situées dans le bâtiment B déplorent des désordres qui ont été constatés en présence de l’expert. Toutefois l’expert a retenu que ces derniers étaient exclus de sa mission. L’existence de ces désordres, constituent, selon eux, un motif légitime pour ordonner l’extension de la mesure d’expertise.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS MARCHAND précise qu’elle n’entend pas s’opposer à ces extensions.
Ainsi elle sollicite d’étendre sous les plus expresses réserves de garantie de la SA ALLIANZ l’expertise confiée à Monsieur [FU] par ordonnance de référé du 16 octobre 2024 à la société CPM DUBOIS et à son assureur la SA ABEILLE IARD, d’étendre sous les plus expresses réserves de garantie de la SA ALLIANZ l’expertise confiée à Monsieur [FU] par ordonnance de référé du 16 octobre 2024 aux désordres affectant les cloisons tel que sollicité par les demandeurs.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 04 mars 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE es qualité d’assureur de la SAS CPM DUBOIS, précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur [FU], et ce, sous les plus expresses réserves tant de garantie que de responsabilités.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit déclaré commune et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [FU] à la SA ABEILLE IARD et SANTE, ès qualités d’assureur de la société CPM DUBOIS et tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires, les propriétaires des appartements 209 et 211 du bâtiment B, par l’Office Public HABITAT 86 propriétaire du bâtiment A, sous les plus expresses réserves tant de garantie que de responsabilités.
En outre, elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2026, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire des demandeurs sur laquelle, elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usages.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2026, l’EURL ATELIER MONTAROU ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sollicitent que, sans aucune approbation de l’action engagée à l’encontre de la société ATELIER MONTAROU & ASSOCIES et de son assureur la MAF, et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, sollicitée au contradictoire de la société ATELIER MONTAROU & ASSOCIES et de son assureur la MAF, afin que celles-ci portent sur les désordres affectant les appartements de l’immeuble A, mais également les appartements 209 et 211 situés dans le bâtiment B,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire des sociétés CPM DUBOIS et ABEILLE IARD & SANTE,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’injonction de communication de pièces formée par les demanderesses à l’encontre de la société CPM DUBOIS,
— Ordonner que les frais d’expertise résultant de ces extensions seront à la charge des demandeurs,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
Elles se prévalent des dispositions des article 145 et 331 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 09 mars 2026, la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SAS MARCHAND sollicite de dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension du SDC de la Résidence [Adresse 4], l’OPH de la Vienne et les copropriétaires, sous les plus expresses réserves protestations d’usages quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, la SAS NEXITY GEORGE V CENTRE LOIRE, la SMA SA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMA SA es qualité d’assureur de NEXITY VAL DE LOIRE, intervenante volontaire, sollicitent de :
— REJETER la fin de non-recevoir opposée par la SAS DSTP 86,
— RECEVOIR les sociétés NEXITY VAL DE LOIRE et SMA en leur action à l’encontre de la SAS DSTP 86 et de GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE,
— DECLARER communes et opposables à la SAS DSTP 86 et à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la mission d’expertise ordonnée par décision du Président du Tribunal judiciaire de POITIERS le 16 octobre 2024 sous le n° RG 24/00163 et étendue par ordonnances de référé du 21 mai 2025 rendue sous le n° RG 25/00115 et du 9 juillet 2025 rendue sous le n° RG 25/00199
— ORDONNER l’extension des opérations d’expertise à la SAS DSTP 86 et à GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de SMA, en sa qualité d’assureur de NEXITY VAL DE LOIRE, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 26/00031 ;
— DONNER ACTE à NEXITY VAL DE LOIRE et à la SMA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de NEXITY VAL DE LOIRE, qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4]», l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE, Monsieur [C], les époux [H], les époux [M], les époux [Y], les époux [L], Madame [HM], Madame [N], les époux [A], Madame [JA], Monsieur [SX], Madame [K], Monsieur [P], sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, sans approbation concernant la recevabilité et ou le bienfondé de toute action dirigée à son encontre, et sans aucune reconnaissance de garantie ou de responsabilité ;
— REJETER toute autre demande complémentaire ou différente ;
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
S’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS DSTP 86 et GROUPAMA, elles précisent avoir un intérêt à agir dès lors qu’à compter du 1er juillet 2016, la SAS DSTP 86 a succédé à la SARL DSTP dans l’exploitation du fonds. Elles précisent que l’entreprise qui intervient sur les travaux réalisés par un autre constructeur accepte le support et engage sa responsabilité en cas de désordres. Ainsi elles considèrent que la responsabilité de la SAS DSTP 86 est susceptible d’être engagée au titre des travaux qu’elle a poursuivis et réceptionnés.
En outre en cas de cession du fonds de commerce, la transmission du contrat d’assurance décennale s’opère de plein droit, tant sur la garantie que sur les obligations de l’assuré. Par conséquent elles justifient d’un intérêt légitime à attraire la SAS DSTP 86 et GROUPAMA aux opérations d’expertise.
S’agissant de l’intervention volontaire de SMA SA, es qualité d’assureur de NEXITY VAL DE LOIRE, elles se prévalent des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile. Dès lors que NEXITY VAL DE LOIRE est assurée auprès de la SMA SA, cette dernière est recevable à intervenir volontairement à l’instance, au lieu et place de la SMABTP.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SARL DSTP 86 demande que soit décerné acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire, mais qu’elle entend d’ores et déjà émettre toutes protestations et réserves quant à sa prétendue responsabilité au fond, mais aussi sur sa qualité de partie contractante.
Elle précise qu’après avoir conclu à sa mise hors de cause, elle n’a plus la mémoire des évènements passés, son ancien représentant légal ayant quitté ses fonctions depuis des années. Pour autant elle se prévaut d’une pièce versée aux débats, notamment un PV de réception qui comporte le tampon de l’actuelle société DSTP 86.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2026, GROUPAMA sollicite de :
— CONSTATER que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE s’en remet à justice sur la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage tant sur la responsabilité de son ancienne assurée, la SARL DSTP, que sur sa garantie.
— DIRE que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés des demanderesses.
— CONDAMNER la SMA et la SAS NEXITY VAL DE LOIRE aux dépens.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS CPM DUBOIS, SMABTP, la SAS MARCHAND, la SAS HR CONSEILS et la SA MMA IARD n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS CPM DUBOIS, SMABTP, la SAS MARCHAND, la SAS HR CONSEILS et la SA MMA IARD n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, les actes leurs ayant été signifiés à personnes habilitées les 21, 22, 23 janvier et 03 février 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », l’office public de l’habitat de la Vienne, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [S] [A], Madame [O] [V] épouse [A], Madame [SP] [JA], Monsieur [F] [SX], Madame [T] [K] et Monsieur [B] [P] rapportent la preuve que la SAS CPM DUBOIS est intervenue dans l’opération de construction par production d’un procès-verbal de réception des travaux du 26 octobre 2016. Dès lors sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Dès lors, les demandeurs disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS CPM DUBOIS et de son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
L’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 sera étendue à la SAS CPM DUBOIS ainsi qu’à son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Par ailleurs, le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », l’office public de l’habitat de la Vienne, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [S] [A], Madame [O] [V] épouse [A], Madame [SP] [JA], Monsieur [F] [SX], Madame [T] [K] et Monsieur [B] [P] sollicitent un complément des chefs de mission de l’expertise ordonnée afin qu’il se prononce sur les désordres affectant les appartements de l’immeuble A, mais également sur les appartements 209 et 211 situés dans le bâtiment B.
Ils rapportent la preuve, par la production de la note d’expertise du 02 juin 2025, de désordres affectant les appartements du bâtiment A et les appartements 209 et 211 du bâtiment B.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’extension de la mission d’expertise aux chefs précités.
Les chefs de la mission d’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 seront étendues à ce que l’expert soit chargé d’examiner les désordres affectant les appartements de l’immeuble A, mais également des appartements 209 et 211 situés dans le bâtiment B.
La SAS NEXITY VAL DE LOIRE et son assureur la SMA SA sollicitent l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 au contradictoire de la SAS DSTP 86 et de GROUPAMA.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la SARL DSTP s’est vue arrêté un plan de cession par le tribunal de commerce de Poitiers, pour le compte de la SAS DSTP. A compter du 1er juillet 2016, la SAS DSTP 86 a succédé à la SARL DSTP dans l’exploitation du fonds. La reprise des travaux en cours à quant à elle été intégrée dans l’économie de la cession du fonds.
La SAS NEXITY VAL DE LOIRE et son assureur SMA SA, rapportent la preuve par la production d’un procès-verbal de réception des travaux du 13 décembre 2016 que la SAS DSTP 86 est bien celle qui figure sur ce procès-verbal et non la SALR DSTP. Dès lors elle est directement intervenue pour l’exécution des travaux et sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Par conséquent, la SAS NEXITY VAL DE LOIRE et son assureur SMA SA disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS DSTP 86 et de son assureur, GROUPAMA.
L’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 sera étendue à la SAS DSTP 86 ainsi qu’à son assureur GROUPAMA.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », l’office public de l’habitat de la Vienne, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [S] [A], Madame [O] [V] épouse [A], Madame [SP] [JA], Monsieur [F] [SX], Madame [T] [K] et Monsieur [B] [P] sollicitent la communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite à l’époque des travaux et celle en vigueur à la date de la présente réclamation de la SAS CPM DUBOIS. Ils sollicitent cette communication dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à venir et passé ce délai, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE a produit (pièces n°1 et 2) les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS CPM DUBOIS.
Dès lors la demande est sans objet et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », l’office public de l’habitat de la Vienne, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [S] [A], Madame [O] [V] épouse [A], Madame [SP] [JA], Monsieur [F] [SX], Madame [T] [K] et Monsieur [B] [P] seront condamnés solidairement, provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leurs intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 16 octobre 2024 à la SAS CPM DUBOIS et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Ordonnons un complément de mission de l’expertise prescrite par ordonnance du 16 octobre 2024 en ce que l’expert a pour mission d’examiner les désordres affectant les appartements de l’immeuble A et des appartements 209 et 211 situés dans le bâtiment B.
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 16 octobre 2024 à la SAS DSTP 86 et son assureur GROUPAMA.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande communication de pièces.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 4] », l’office public de l’habitat de la Vienne, Monsieur [D] [C], Monsieur [F] [H], Madame [R] [G] épouse [H], Monsieur [J] [M], Madame [E] [X] épouse [M], Monsieur [F] [Y], Madame [O] [I] épouse [Y], Monsieur [U] [L], Madame [W] [Z] épouse [L], Madame [BG] [HM], Madame [Q] [N], Monsieur [S] [A], Madame [O] [V] épouse [A], Madame [SP] [JA], Monsieur [F] [SX], Madame [T] [K] et Monsieur [B] [P] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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