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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4IG
N° de minute : 25/00358
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à Me BOUVERESSE
Exécutoire délivrée
le
à Me BOUVERESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE et Me Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [G] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante non représentée
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] un crédit personnel n°CFR20221030DTCB1H6 d’un montant en capital de 6 000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,65%, remboursable en 48 mensualités.
La S.A. YOUNITED a adressé, par lettres recommandées distribuées le 23 juin 2023, à monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 384,56 euros au titre des échéances impayées du prêt portant le n° d’offre CFR20221030DTCB1H6.
La S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées adressées le 231 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la S.A. YOUNITED a fait assigner monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal :
CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20221030DTCB1H6 souscrit le 7 novembre 2022 par monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] auprès de la S.A. YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;
CONDAMNER solidairement monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] à payer à la S.A. YOUNITED, au titre du prêt n°CFR20221030DTCB1H6, la somme de 6 195,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,65% l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20221030DTCB1H6 pour manquement grave et réitéré de monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] à leur obligation contractuelle ;
CONDAMNER solidairement monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 6 000 euros au titre des restitution qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] à payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025 les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] ont été assignés selon actes de commissaire de justice remis à étude. Ils n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé du prêt litigieux est intervenu au 4 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 mars 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » une clause de déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que la S.A. YOUNITED a fait parvenir à monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] une mise en demeure de régler des échéances impayées, restée sans réponse.
La S.A. YOUNITED est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt litigieux et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement et les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED sollicite la somme de 6 195,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,65% l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt signée électroniquement le 7 novembre 2022, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et la pièce d’identité des emprunteurs,
la preuve de consultation des FICP en date du 30 octobre 2022,
le justificatif de preuve de signature électronique,
le tableau d’amortissement du prêt,
les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
l’historique du compte,
le décompte de la créance,
deux bulletins de salaire à titre de vérification de la solvabilité.
Sur les sommes dues :
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles, et est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L312-29 et suivants du code de la consommation, à savoir, 776,00 euros au titre des échéances échues impayées et 4 957,90 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 5 733,90 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés au taux contractuel de 9,65% ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 28 mars 2025.
Il est également prévu au contrat à l’article 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette pénalité qui constitue une clause pénale susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux légal sur les sommes dues, il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] au paiement de la somme de 5 733,90 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,65% à compter du 28 mars 2025 et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 500 euros à la S.A. YOUNITED.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
DÉCLARE recevables les demandes de la S.A. YOUNITED ;
CONSTATE la résolution de plein droit du prêt personnel émis selon l’offre n°CFR20221030DTCB1H6 consenti par la S.A. YOUNITED à monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 5 733,90 euros, au titre du contrat de prêt n°CFR20221030DTCB1H6 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 9,65%, à compter du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 100 euros, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°CFR20221030DTCB1H6 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au légal, à compter à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [S] et madame [G] [T] née [U] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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