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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/05987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05987 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWRD
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à :Monsieur [H] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B]
et
Madame [F] [G] [E] [K] épouse [B]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé électroniquement le 15 juin 2019 consenti par Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B], ayant pour mandataire FONCIA ALPES DAUPHINE, Monsieur [H] [Z] a pris en location un logement situé à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 445 euros charges comprises (pièce 1).
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, à Monsieur [H] [Z] pour avoir paiement de la somme de 2375,66 € au titre d’arriérés locatifs arrêtés à la date du 1er juillet 2024 (pièce 2).
Monsieur [H] [Z] a quitté les lieux et restitué le logement, le 12 septembre 2024, date de l’état des lieux de sortie (pièce 4).
Par acte d’huissier du 14 octobre 2025, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B], représentés par Maître [J] [V] ont fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de cette assignation, les bailleurs sollicitent la condamnation du locataire au paiement d’arriérés locatifs à hauteur de 2.724,34 €, de taxes d’ordures ménagères à hauteur de 76,94 € et de réparations locatives à hauteur de 542,49 €.
À l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B], représentés par Maître [J] [V], maintiennent leurs demandes et notamment aux fins de voir :
– déclarer Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] recevables et bien fondé en leurs demandes ;
– condamner Monsieur [H] [Z] à régler, sans délai, à Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B], la somme globale de 2 839,86 € au titre d’arriérés locatifs et de réparations locatives, outre intérêts de droit à compter de l’arrêté de compte du 04 juillet 2025,
– condamner Monsieur [H] [Z] à payer aux requérants la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
À l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [H] [Z] régulièrement cité n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre des arriérés locatifs
L’article 7a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs telles que modifiés par la loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR dispose que :
« Le locataire est obligé de :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
En l’espèce, il ressort du contrat de bail signé le 15 juin 2019 que le montant mensuel du loyer a été fixé à 445 € dont 68 € de charges (pièce 1). Le relevé de compte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 04 juillet 2025,une dette locative d’un montant de 2839,86 €, comprenant les loyers impayés, les retenues pour les réparations locatives et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
S’agissant des loyers impayés, il résulte du relevé de compte daté du 04 juillet 2025, un arriéré locatif d’un montant de 2724,34 € charges comprises (pièce 8).
S’agissant de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, il résulte du décompte de l’année 2024 daté du 03 octobre 2024, que celle-ci s’élève à la somme de 76,94 € (pièce 6 et 8).
À défaut d’éléments fournis par le défendeur, qui viendraient contester le principe et/ou le montant de ces arriérés locatifs, il sera statué uniquement sur la base des pièces du bailleur. Ainsi, le montant des dettes locatives sera fixé à la somme de 2801,28 €.
Sur les réparations locatives
L’article 7 b), c) et d) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs telles que modifiés par la loi du 24 mars 2014 dite Loi ALUR dispose que :
« Le locataire est obligé de :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […] ».
En l’espèce, un congé a été délivré par le défendeur, un état des lieux a été réalisé et signé de manière contradictoire par Madame [M] [C], mandataire, et Monsieur [H] [Z], locataire le 12 septembre 2024. Il ressort de l’analyse comparative de l’état des lieux d’entrée du 15 juin 2019 (pièce 3) et de l’état des lieux de sortie du 12 septembre 2024 (pièce 4), qu’un certain nombre de dégradations sont apparues entre la prise de bail et son terme :
Lieu
[Adresse 4]
Etat des lieux d’entrée
Etat des lieux de sortie
Avis
Coût estimé HT
TVA
Décision
cuisine + séjour
ampoule pour plafonnier
Bon état, fiche DCL manquante
Bon état, 1ampouleHS
remplacer
17,25€
10%
oui
cuisine + séjour
ampoule de hotte aspirante
Etat d’usage, mal scellé par joint
Etat d’usage, non nettoyé et 1 ampoule HS
remplacer
18,74 €
10%
oui
cuisne + séjour
réfrigérateur
Bon état, porte freezer cassée et piqué
Etat d’usage, non nettoyé, porte freezer en mauvais état, cassée, tâches et non dégivré
nettoyage et dégivrage
25,04€
20%
Oui
cuisine + séjour
Poignée de portillon de meuble sous évier
Etat d’usage, non nettoyé, écailles plinthes et portillons mal réglés
Etat d’usage, non nettoyé, manque 1 poignée
remplacer
12,50 €
10%
oui
entrée
serrure
bon état
état d’usage, accroche (moyen)
remplacer y compris fourniture d’un jeu de clés sécurisé
159,10 €
10%
non, remplacement n’est pas justifié (état d’usage)
entrée
3 badges magnétiques porte immeuble
bon état
2 badges en bon état
fourniture et livraison
52,64 €
20%
oui
logement
nettoyage du logement
incomplet
mauvais
ménage
75,18€ (2)
20%
oui
salle de bain
support de douchette
état d’usage, douchette piqué, tartre
état d’usage, barre mal fixée, tartre (moyen)
refixation
12,52 €
10%
non, état d’usage initial
Salle de bain
cabine de douche, 2 portes
bon état, joint jauni
mauvais état, sans porte, mal réglé et traces de moississures
nettoyage
21,30€
20%
oui
salle de bain
baignoire ou douche
Bon état
bon état, non nettoyé
détartrage y compris robinetterie
31,96€
20%
oui
Déplacements et prise en charge des corps de métiers
48,22€
10%
oui
Total HT retenu
302,81€
Total TVA 10%
10,92€
Total TVA 20%
41,22€
Total TTC retenu
354,95€
L’étude comparée des états des lieux entrants et sortants laisse apparaître que des travaux de réparations locatives et de frais de nettoyage sont justifiés dans plusieurs pièces.
Faute d’éléments apportés par le défendeur afin de contester le principe de ces dégradations et leur imputabilité au locataire, aucune autre explication tirée de la force majeure, de la faute du bailleur ou encore du fait d’un tiers ne peut être retenue.
Dès lors, les dégradations constatées et retenues sont imputables à Monsieur [H] [Z] qui devra prendre en charge les sommes déboursées pour les réparations.
Sur le montant des réparations locatives
Pour justifier du montant réclamé au titre des travaux de remise en état, le bailleur verse un chiffrage des dégradations locatives établi par la société CONSTATIMMO qui a procédé à l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Ces dépenses correspondent aux dégradations dénoncées et constatées à l’état des lieux de sortie, tel que cela ressort du tableau comparatif ci-dessus établi. Elles seront donc mises à la charge du locataire responsable de leur apparition.
Ainsi, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer la somme de 354,95€ euros TTC à Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] au titre des réparations locatives, à laquelle s’ajoute le montant des arriérés locatifs à hauteur de 2724,34 € et de 76,94€ de taxes d’ordures ménagères pour l’année 2024. De ces sommes sera déduit le montant du dépôt de garantie à hauteur de 377€, le montant de la régularisation des charges de l’année à hauteur de 126,37€ et de la régularisation de l’assurance d’un montant de 0,54 centimes.
Au total, Monsieur [H] [Z] sera condamné à verser 2652,35 € (2724,34€ au titre de l’arriéré locatif + 354,95 euros au titre des réparations locatives + 76.97 € au titre des taxes d’ordures ménagères de l’année 2024 – 377€ de dépôt de garantie – 126,37€ de régularisation des charges de l’année 2023 – 0.54€ de régularisation assurance) à Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [H] [Z] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] les frais exposés au titre de la présente procédure qu’ils ont été contraints d’engager.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [Z] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B], la somme de 2652,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et réparations locatives outre intérêts de droit à compter de l’arrêté de compte du 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à supporter les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT
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