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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01598 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTI7
AFFAIRE : [L] C/ [R], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R] 1, né le 1er mars 1999 à [Localité 1], domicilié à [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE, SARL immatriculée sous le numéro de SIREN 793 068 818, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2024, Mme [A] [L] a fait l’acquisition auprès de M. [C] [R] d’un véhicule de type Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 253 337 km, pour le prix de 2 935 €.
Le certificat d’immatriculation au nom de M. [C] [R] porte la mention « vendu le 05/12/2024 à 16h09 dans l’état avec CT ». Il est joint un procès-verbal de contrôle technique établi par la société Contrôle technique Comboire daté du 5 décembre 2024 faisant mention d’une seule défaillance mineure (réglage des feux de brouillard avant).
Mme [A] [L] explique que dès son trajet de retour à son domicile le véhicule a présenté des dysfonctionnements ensuite desquels elle a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 9 décembre 2024 qui relève plusieurs défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique réglementaire.
Ensuite d’échanges entre les parties, M. [C] [R] a versé à Mme [A] [L] une somme de 400 € pour la prise en charge des réparations le12 décembre 2024.
Mme [A] [L], insatisfaite, a déposé plainte contre son vendeur et contre le centre de contrôle technique Comboire et a sollicité des sommes supplémentaires, soutenant que le véhicule vendu présente des vices cachés, puis elle a fait intervenir son assureur qui a fait procéder à une expertise du véhicule.
Selon le rapport de la société Cecar du 28 janvier 2025, le véhicule est impropre à son usage en l’état et le coût des travaux nécessaires est supérieur à la valeur d’acquisition.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 12 et 26 septembre 2025, Mme [A] [L] a fait assigner M. [C] [R] et la SARL Contrôle technique auto Comboire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux, fins d’expertise du véhicule et de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 novembre 2025, et reprises à l’audience, M. [C] [R] demande au juge des référés de :
débouter Mme [A] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,à titre principal, dire que Mme [A] [L] ne justifie pas d’un motif légitime permettant de justifier la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire,débouter en conséquence Mme [A] [L] de sa demande d’expertise judiciaire,à titre subsidiaire, dire que M. [C] [R] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,condamner Mme [A] [L] à payer les frais d’expertise,en tout état de cause, débouter Mme [A] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [A] [L] à payer à M. [C] [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Contrôle technique auto Comboire, régulièrement assignée par acte délivré à une personne habilitée le 12 septembre 2025, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Mme [A] [L] entend obtenir une expertise judiciaire contradictoire du véhicule litigieux en se fondant sur la possible existence d’un vice caché lui permettant d’obtenir la résolution de la vente, mais également pour engager la responsabilité du contrôleur technique pour manquement à ses obligations.
Toutefois, il convient de noter que dès le 14 décembre 2024, soit avant l’expertise amiable, M. [C] [R] a proposé à Mme [A] [L] de reprendre le véhicule contre remboursement total du prix, proposition qui a été confirmée par courrier officiel de son conseil en date du 15 octobre 2025 (pièces n° 3 et 4 de M. [C] [R]). Aucune réponse n’a été donnée à ce dernier courrier.
Si Mme [A] [L] entend, semble-t-il, obtenir des dommages et intérêts et intérêts pour les frais supplémentaires qu’elle a exposés, il convient de noter qu’elle dispose de tous les éléments pour prouver les faits nécessaires à ses prétentions, alors que l’annulation de la vente avait été proposée amiablement par le vendeur.
Le rapport d’expertise amiable, s’il n’est pas contradictoire dans la mesure où aucun des défendeurs ne s’y est présenté, bien que convoqués, constitue un élément de preuve qui peut être corroboré par d’autres éléments devant un tribunal si une action au fond devait être envisagée.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’expertise judiciaire représente un coût qui n’est pas inférieur à 2 000 €, l’avance des frais étant à la charge du demandeur, alors que le véhicule litigieux a été acheté pour 2 935 €. L’expert amiable note d’ailleurs que le coût des réparations (d’environ 5 000 €) est supérieur à la valeur du véhicule, de sorte qu’il n’est pas économiquement réparable.
Dans ces conditions la mesure d’expertise n’apparaît pas utile à la solution du litige, et la demande de Mme [A] [L] sera rejetée.
Mme [A] [L], qui succombe, supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée par Mme [A] [L] à l’encontre de M. [C] [R] et de la SARL Contrôle technique auto Comboire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Condamnons Mme [A] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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