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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 10 mars 2025, n° 18/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
10 Mars 2025
1re chambre civile
50A
N° RG 18/04733 – N° Portalis DBYC-W-B7C-H2GI
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
[Y] [D] [G]
S.A.R.L. CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure :
Selon bon de commande en date du 9 septembre 2017 puis facture en date du 11 septembre 2017, M. [O] [P] a acquis auprès de la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles un véhicule d’occasion Porsche [Localité 9], mis en circulation en novembre 2011 et présentant un kilométrage de 66 600 km, pour un prix TTC de 44 900 euros.
Ce véhicule a été préalablement acquis par la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles auprès de la société La Française des Automobiles, laquelle l’avait elle-même acquis auprès de M. [Y] [D] [G] le 24 juin 2017.
M. [P] a adhéré, par l’intermédiaire de la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles, au contrat de garantie « Giga + » proposé par la société Grand Courtage Européen.
Constatant l’existence d’une fuite d’huile sous le véhicule, M. [P] a confié son véhicule au garage Milet situé à [Localité 14] (35), lequel a diagnostiqué un problème d’étanchéité du volant moteur et chiffré, suivant devis du 15 décembre 2017, les réparations à entreprendre sur le véhicule à la somme de 1 785,80 euros TTC.
M. [P] a sollicité la prise en charge de ce devis par la société Grand Courtage Européen, laquelle lui a opposé un refus de garantie le 18 décembre 2017 au motif que les pièces à remplacer n’étaient pas couvertes par la garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2018, M. [P] a sollicité la prise en charge de ce même devis par la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles.
M. [P] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de son assureur protection juridique ; le cabinet d’expertise ACE Experts [Localité 12], mandaté à cette fin, a déposé son rapport le 22 mars 2018.
Un devis provisoire a été établi par le centre Porsche de [Localité 11] (56) le 6 mars 2018, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 5 425,41 euros TTC, sous réserve du démontage du moteur.
A réception du rapport d’expertise amiable, les sociétés Créateur d’Occasion Prestige Automobiles et Grand Courtage Européen ont proposé à M. [P] de prendre en charge ce devis de réparation à proportion de 50 % chacune, proposition que ce dernier déclinait.
Par assignation en date du 10 août 2018, M. [P] a fait assigner la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2019, M. [Z] [H] a été désigné en qualité d’expert ; il déposait son rapport le 15 avril 2020.
Le 2 octobre 2020, M. [P] et la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles ont régularisé un protocole d’accord transactionnel, en exécution duquel cette dernière versait à M. [P] une indemnité transactionnelle de 7 425,41 euros.
Faisant valoir qu’après démontage du véhicule par le centre Porsche de [Localité 13], la remise en état du véhicule lui a finalement coûté la somme de 14 007,47 euros TTC (suivant devis en date du 15 décembre 2020), M. [P] a entendu poursuivre l’instance et a pris des conclusions au fond.
Dans ses dernières conclusions (n°7) notifiées par RPVA le 18 mars 2024, M. [O] [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1130 et suivants, 1352 et suivants, 1641 et suivants, 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Condamner la société CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 8.586,06 €, en application du protocole transactionnel du 2 octobre 2020, la somme de 5.425,41 € ayant d’ores et déjà été perçue par Monsieur [O] [P] ;
A titre subsidiaire,
— Annuler le protocole transactionnel conclu le 2 octobre 2020 entre la société CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES et Monsieur [O] [P] pour vice d’erreur ;
— Condamner la société CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES à payer la somme de 8.586,06 € à Monsieur [O] [P], déduction faite de la somme de 5.425,41 € d’ores et déjà perçue, au titre des frais de réparation du véhicule ;
— Condamner la société CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 46.591,50 €, au titre du préjudice d’immobilisation qu’elle lui a causé ;
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit,
— Ordonner une mesure de complément d’expertise judiciaire aux fins d’éclairer le Tribunal sur la nécessité des réparations complémentaires réalisées par la société [Adresse 10] RENNES ;
En tout état de cause,
— Débouter la société CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, comme étant infondées ;
— Condamner la société CREATEUR D’OCCASION PRESTIGE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, déduction faite de la somme de 1.500,00 € d’ores et déjà perçue par Monsieur [O] [P] au titre desdits frais d’expertise judiciaire. »
***
La SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 12 février 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
« Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1190 du Code civil,
Vu les articles 1131 et suivants du Code civil,
Vu l’aveu judiciaire et les articles 1383 à 1383-2 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation,
A titre principal,
— HOMOLOGUER la transaction intervenue entre Monsieur [P] et la société PRESTIGE AUTOMOBILES le 2 octobre 2020 ;
— DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Monsieur [P] ;
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de nullité de la transaction ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société PRESTIGE AUTOMOBILES la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à relever indemne et garantir la société PRESTIGE AUTOMOBILES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de Monsieur [Y] [D] [R] ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société PRESTIGE AUTOMOBILES, faute de preuve de l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité ;
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et à défaut l’en DEBOUTER ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société PRESTIGE AUTOMOBILES la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à relever indemne et garantir la société PRESTIGE AUTOMOBILES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de Monsieur [Y] [D] [R] ;
A titre plus subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société PRESTIGE AUTOMOBILES, faute de preuve du lien entre les nouveaux désordres et la fuite d’huile moteur – objet du litige ;
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et à défaut l’en DEBOUTER ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société PRESTIGE AUTOMOBILES la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à relever indemne et garantir la société PRESTIGE AUTOMOBILES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de Monsieur [Y] [D] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’immobilisation ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [G] à relever indemne et garantir intégralement la société PRESTIGE AUTOMOBILES des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et à défaut l’en DEBOUTER ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société PRESTIGE AUTOMOBILES la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ; »
***
M. [Y] [D] [G] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 14 décembre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal de débouter la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles de toute dirigée à son encontre, ainsi que de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre.
*****
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [P] :
La SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles demande à voir déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [P], faisant valoir que la transaction intervenue en cours d’instance fait obstacle à la poursuite de son action.
M. [O] [P] soutient qu’il est parfaitement recevable en ses demandes, dans la mesure où la Sarl Création d’Occasion Prestige Automobiles n’a pas parfaitement exécuté son engagement transactionnel, affirmant que l’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le premier alinéa de l’article 2044 du code de procédure civile dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, l’article 2052 du même code précisant que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il est constant que M. [P] et la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles ont régularisé le 2 octobre 2020 un protocole d’accord transactionnel portant sur l’objet du présent litige.
M. [P] considère que cette transaction n’a pas été parfaitement exécutée et forme à titre principal une demande en paiement à cet effet ; il sollicite subsidiairement l’annulation du protocole d’accord transactionnel pour vice d’erreur.
Il est constant que l’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution par les parties (Civ. 1re, 12 juillet 2012, n°09-11.582) ; il en résulte que l’article 2052 précité du code civil n’interdit pas aux parties de poursuivre l’action en l’absence d’exécution des engagements pris par les parties lors de la conclusion de la transaction.
Il en résulte qu’il convient préalablement, afin d’apprécier la recevabilité des demandes formées par M. [P], de vérifier si la transaction litigieuse a reçu parfaite exécution.
En outre, la règle édictée par l’article 2052 du code civil ne saurait interdire à une partie de poursuivre l’action en vue d’obtenir l’annulation de la transaction conclue en cours d’instance ; la demande subsidiaire en annulation du protocole transactionnel conclu le 2 octobre 2020 pour vice d’erreur formée par M. [P] est donc recevable.
Sur l’inexécution de la transaction alléguée par le demandeur et la demande en paiement afférente :
M. [O] [P] soutient que le protocole d’accord transactionnel litigieux n’a pas été parfaitement exécuté par la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles ; il observe que ce protocole prévoit que l’indemnité transactionnelle ferme et définitive de 7 425,41 euros mise à la charge de la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles est déterminée en fonction du devis de 5 425,41 euros du centre Porsche de [Localité 11] qui est précisé avoir été établi « sous réserve de démontage » ; il en déduit que l’indemnité transactionnelle doit être recalculée en fonction de l’évolution du devis, faisant valoir qu’il s’agit d’un simple mécanisme d’indexation ; il affirme que la commune intention des parties a toujours été de prévoir une indexation de l’indemnité transactionnelle en cas d’évolution révélée des réparations à effectuer sur le véhicule après démontage du moteur ; il en conclut que les travaux supplémentaires apparus après démontage et chiffrés par le centre Porsche de [Localité 13], doivent être pris en charge par la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 8 586,06 euros (correspondant à la différence entre le montant réglé auprès du centre Porsche de [Localité 13], soit 14 007,47 euros, et le montant du devis initialement établi par le centre Porsche de [Localité 11], soit 5 425,41 euros TTC).
Il se prévaut, dans l’hypothèse où il devait être considéré que les termes de ce protocole sont ambigus et imprécis, des dispositions de l’article 1191 du code civil en vertu duquel lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
La SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations issues du protocole d’accord transactionnel en réglant à Monsieur [P] la somme de 7 421,41 euros fixée à titre d’indemnité transactionnelle ferme et définitive.
Elle soutient que M. [P] ne peut sérieusement prétendre que l’indemnité transactionnelle doit être recalculée en fonction de l’évolution du devis et qu’il s’agirait d’un mécanisme d’indexation, alors que rien dans le texte du protocole ne le laisse penser, ni explicitement ni implicitement ; elle expose que l’emploi des adjectifs « ferme » et « définitive » pour qualifier l’indemnité transactionnelle exclut au contraire toute intention des parties de conditionner leur accord au démontage du véhicule et de prévoir un mécanisme d’indexation de l’indemnité transactionnelle ; elle ajoute qu’aux termes du protocole litigieux, M. [P] a accepté l’indemnité « pour solde de tous comptes » et a « renoncé à toutes prétentions complémentaires », les parties ayant par ailleurs expressément indiqué qu’elles « [entendaient] renoncer irrévocablement à tout droit, action ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient du litige relaté dans ce protocole » ; elle observe que rien n’empêchait M. [P] de refuser de transiger tant qu’il n’avait pas déposé son véhicule dans un garage pour procéder à son démontage.
Elle fait valoir que si le tribunal devait se livrer à une interprétation des termes du protocole, cette interprétation doit s’opérer en sa faveur par application de l’article 1189 du code civil, en vertu duquel les clauses du contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, ainsi que de l’article 1190 du même code, suivant lequel, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’article 1er du protocole d’accord transactionnel conclu le 2 octobre 2020 entre M. [O] [P] et la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles que :
« Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des réclamations de Monsieur [P], ni reconnaissance de responsabilité ou vice caché, la Société PRESTIGE AUTOMOBILES s’engage à régler à Monsieur [P] une indemnité transactionnelle ferme et définitive de 7.421,41 €, décomposée comme suit :
La somme de 5.421,41 € au titre des frais de réparation, tels que devisés par le Centre Porsche de [Localité 11] le 06 mars 2018 n° 5057563 et validés par l’Expert judiciaire et comprenant : Le contrôle et la réparation fuite huile moteurDépose de l’ensemble moteur boîte de vitesseDésacoupler la boîte de vitesseDéposer des cartes de distributionRefaire étanchéité des carters de distributionRemplacement du carter inférieur entre carter voiture et vilbrequinNettoyerRemonter l’ensembleRéglage des trains avant et arrière (géométrie complète)Recharge de la climatisationEssai(devis sous réserve de démontage)
Une somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaireUne somme de 500 euros au titre des frais de procédure
Le règlement des sommes dues interviendra par chèque libellé à l’ordre de la CARPA dans le mois suivant la signature du protocole par la seconde partie. A défaut de règlement dans le délai convenu, les sommes dues porteront intérêts au taux légal majoré de 5 points. »
L’article 2 dudit protocole précise que « Monsieur [P] accepte le règlement de la somme précitée pour solde de tous comptes et renonce à toutes prétentions complémentaires contre la Société PRESTIGE AUTOMOBILES au sujet du litige qui est relaté supra. Il se désistera de son instance et action dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de RENNES, enrôlée sous le numéro 18/04733, par voie de conclusions devant le Juge de la Mise en Etat dans le délai d’un mois suivant réception des fonds par son Conseil. »
L’article 3 ajoute enfin que « (…) Sous réserve de l’exécution intégrale des engagements ci-dessus exposés, les parties entendent renoncer irrévocablement à tout droit, action ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulterait du litige relaté dans ce protocole, considérant, conformément à l’article 2052 du Code civil, que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. (…) »
Il ressort clairement de ces stipulations que les parties se sont accordées sur le versement, pour solde de tous comptes, d’une indemnité ferme et définitive d’un montant total de 7 421,41 euros par la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles à M. [P] en vue de mettre fin au litige les opposant.
Aucun mécanisme d’indexation de cette indemnité transactionnelle n’est prévu dans l’hypothèse où le coût réel des réparations se révélerait supérieur à celui devisé par le centre Porsche de [Localité 11] ; il n’est pas davantage stipulé que l’accord auquel les parties sont parvenues concernant le montant de l’indemnité transactionnelle est conditionné au démontage du véhicule.
La mention « devis sous réserve de démontage » est directement reprise du corps du devis établi par le centre Porsche de [Localité 11] le 6 mars 2018, lequel devis a été intégré par les parties dans le calcul de l’indemnité transactionnelle ; elle ne saurait en aucune façon s’analyser en une stipulation du protocole d’accord transactionnel visant à indexer le montant de l’indemnité transactionnelle sur l’évolution du coût des réparations à effectuer sur le véhicule après démontage du moteur.
M. [P] ne conteste pas l’encaissement du chèque d’un montant de 7 421,41 euros établi par la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles à l’ordre de la CARPA, dont une copie est versée aux débats ; en procédant au versement de cette somme, la société défenderesse justifie avoir parfaitement exécuté les obligations qui lui incombaient en exécution du protocole d’accord qu’elle a signé avec M. [P] le 2 octobre 2020.
La demande en paiement formée par ce dernier au titre de l’inexécution du protocole d’accord litigieux la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles doit être rejetée en conséquence.
3. Sur la demande tendant à l’annulation du protocole d’accord transactionnel pour vice d’erreur :
M. [O] [P] sollicite subsidiairement l’annulation du protocole d’accord transactionnel conclu le 2 octobre 2020.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, que son consentement a été vicié en raison d’une erreur sur la prestation de la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles ; il expose que l’insertion dans le protocole de la mention « devis sous réserve de démontage » a été déterminante de son consentement, dans la mesure où les interventions sur les moteurs sont toujours très délicates et les devis toujours très difficiles à établir ; il souligne que les différents experts qui sont intervenus se sont contredits sur l’ampleur des réparations à effectuer, le cabinet d’expertise ACE Experts [Localité 12] ayant indiqué que le devis établi par le centre Porsche de [Localité 11] pourrait être doublé en cas d’endommagement du turbo et du haut moteur, tandis que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que ce même devis serait « suffisant pour remettre le véhicule en état » tout en précisant que la fuite présente sur le véhicule n’était pas grave et ne pouvait avoir de conséquence sur le fonctionnement du moteur ; il affirme qu’il n’était dès lors pas en mesure d’apprécier l’ampleur de l’obligation de réparation qui incombait à la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles, ajoutant qu’il aurait conclu à des conditions financières différentes s’il avait été correctement informé sur la réalité des réparations qu’il y avait à effectuer ; il souligne que cette erreur est tout à fait excusable dans la mesure où il n’est pas un professionnel de la réparation automobile, contrairement à la société défenderesse, et qu’il a pu légitimement s’en remettre à l’appréciation de l’expert judiciaire.
En réponse aux écritures de la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles, il soutient que cette dernière ne démontre aucunement qu’il ait accepté un quelconque aléa sur l’ampleur des travaux de remise en état, la mention d’un devis établi sous réserve de démontage témoignant au contraire de son refus d’accepter un tel aléa ; il expose que la défenderesse ne rapporte aucunement la preuve qu’il était assisté de son conseil lors de l’élaboration du protocole d’accord transactionnel litigieux, ajoutant qu’il s’agit d’une circonstance indifférente concernant le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur dès lors que les considérations en cause sont purement techniques et non juridiques.
La SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que M. [P] a accepté un aléa sur la prestation, de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer une erreur ; elle ajoute que l’erreur dont il se prévaut porte sur l’appréciation économique de la réparation de son véhicule, ce qui constitue une « erreur sur la valeur » qui n’est pas une cause de nullité, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constate ; elle soutient enfin, si l’existence d’une erreur devait être retenue, que cette dernière revêt un caractère inexcusable dès lors que le protocole d’accord a été rédigé par l’ancien conseil de M. [P], que les termes exprimés dans le protocole ne requéraient aucune compétence technique en matière de réparation automobile pour comprendre leur sens et leur portée, que le demandeur n’a jamais sollicité de l’expert judiciaire qu’il procède à des démontages complémentaires et qu’il n’a pas pris la précaution de déposer son véhicule pour démontage avant de régulariser la transaction.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil dispose par ailleurs que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, que l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie et que l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Enfin, en vertu de l’article 1136 du même code, l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment observé, l’insertion de la mention « devis sous réserve de démontage » ne tend qu’à rappeler que le devis établi par le centre Porsche de [Localité 11] le 6 mars 2018, chiffrant les réparations à entreprendre sur le véhicule à hauteur de 5 421,41 euros TTC, avait été établi sous réserve du démontage du véhicule, ce qui impliquait nécessairement que le coût exact des réparations était susceptible d’évoluer une fois le démontage effectué.
Le cabinet ACE Experts [Localité 12], mandaté par M. [P] aux fins de réaliser une expertise amiable, indiquait par ailleurs dans son rapport en date du 22 mars 2018 que le devis provisoire établi par le centre Porsche de [Localité 11] « pourrait être doublé en cas d’endommagement du turbo ou du haut moteur ».
Dès lors, si l’expert judiciaire indiquait en page 21 de son rapport que le montant de la remise en état à prévoir s’élevait à la somme de 5 425,41 euros, suivant le devis réalisé initialement par le centre Porsche de [Localité 11], précisant que « contrairement à ce qui avait été indiqué lors des expertises à l’amiable, cette fuite (assez limitée tout de même) n’est pas grave et ne peut pas avoir de conséquence sur le bon fonctionnement du moteur », M. [P] ne pouvait ignorer que le coût exact des réparations à entreprendre sur le véhicule ne pourrait être déterminé qu’après démontage de ce dernier.
Or, il ne justifie aucunement avoir sollicité de l’expert judiciaire la réalisation d’investigations supplémentaires sur le véhicule qui auraient permis d’évaluer ce coût.
En acceptant de verser à la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles une indemnité transactionnelle ferme et définitive d’un montant de 7 421,41 euros pour mettre fin au litige les opposant, sans déposer préalablement son véhicule auprès d’un professionnel pour procéder à une telle évaluation, M. [P] a nécessairement accepté un aléa concernant le coût définitif des réparations, de sorte qu’il n’apparaît pas fondé à invoquer l’existence d’une erreur sur l’étendue de l’obligation de réparation incombant à la société défenderesse.
Par ailleurs, l’erreur commise par M. [P] ne saurait s’analyser que comme une erreur sur la valeur de la prestation incombant à son cocontractant, par laquelle ce dernier a fait de celle-ci une appréciation économique inexacte, laquelle ne saurait constituer une cause de nullité en application de l’article 1136 précité du code civil.
En conséquence, M. [P] doit être débouté de sa demande tendant à l’annulation du protocole d’accord transactionnel conclu le 2 octobre 2020.
4. Sur le surplus des demandes :
Conformément à la demande de la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles, et aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer ce protocole d’accord transactionnel, lequel comporte des concessions réciproques (M. [P] s’engageant, en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle par la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles, à renoncer à toutes prétentions complémentaires et à se désister de son instance et de son action), préserve les droits de chacune des parties et n’est pas contraire à l’ordre public, et de l’annexer à la présente décision.
Le surplus des demandes de M. [P] doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l’article 2052 du code de procédure civile, la transaction intervenue faisant obstacle à la poursuite de son action, laquelle porte manifestement sur le même objet.
M. [O] [P], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [P], qui succombe à l’instance, et M. [Y] [D] [G], qui dirige exclusivement sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles, doivent être déboutées de leurs demandes de ce même chef.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [O] [P] de sa demande principale en paiement formée en exécution du protocole d’accord transactionnel qu’il a conclu avec la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles le 2 octobre 2020,
Déboute M. [O] [P] de sa demande tendant à l’annulation dudit protocole d’accord transactionnel,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [O] [P] et la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles le 2 octobre 2020, annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire,
Déclare irrecevable le surplus des demandes formées par M. [O] [P],
Condamne M. [O] [P] à verser à la SARL Créateur d’Occasion Prestige Automobiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [P] et M. [Y] [D] [G] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier La présidente
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