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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHMO
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[U] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT AVRIL,
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 11 Février 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 juillet 2023, exerçant au Tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Edeline EYRAUD, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A.S. au capital de 20.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [E]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2022, Mme [K] [M] a donné en location à M. [U] [E] un logement meublé à usage de résidence principale situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 600 € hors charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, Mme [K] [M] a mis en œuvre à plusieurs reprises le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé la somme de 8 890 € selon quittance subrogative du 10 février 2025.
La caution a en parallèle fait signifier le 16 avril 2024 un commandement de payer la somme de 1 630 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, signifié à personne, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du code civil et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.
— ordonner l’expulsion de M. [U] [E], et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.
— condamner M. [U] [E], à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 610 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2024 sur la somme de 1 630 €, et pour le surplus à compter de l’assignation.
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.
— condamner M. [U] [E] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
— condamner M. [U] [E] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner M. [U] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 février 2025, après un renvoi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à la somme de 8 890 €. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [U] [E], représenté par son avocat, expose qu’il n’est pas en mesure de régler les loyers ni de rembourser la dette locative car il n’a pas de ressources. Il sollicite simplement le rejet de la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa situation économique.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de son titre 1er ne s’appliquent pas aux logements meublés soumis à son titre 1er bis.
Toutefois, l’article 25-3 de la même loi, applicable aux logements meublés précise que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. » et que « les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. »
Les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont donc applicables au contrat de bail conclu le 13 septembre 2022 entre Mme [K] [M] et M. [U] [E] concernant le logement meublé situé [Adresse 3].
I. SUR LA RESILIATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2024.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 13 septembre 2022 contient une clause résolutoire à l’article VIII, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour la somme en principal de 1 630 €.
Ce commandement est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juin 2024.
L’expulsion de M. [U] [E] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience et le locataire ne justifiant pas être en situation de régler sa dette locative.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [U] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité journalière d’occupation pour la période courant à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité journalière d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Elle sera due à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la mesure où elle sera justifiée par une quittance subrogative.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que M. [U] [E] reste devoir la somme de 8 890 € à la date du 10 février 2025 incluant les sommes dues pour le mois de février 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
M. [U] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8 890 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 630 € et de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité et la situation économique de M. [U] [E] commandent en revanche de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2016 entre Mme [K] [M] d’une part, et M. [U] [E] d’autre part, concernant le logement meublé situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 juin 2024;
Ordonne en conséquence à M. [U] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement;
Dit qu’à défaut pour M. [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [U] [E] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8 890 € (décompte arrêté au 10 février 2025 incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1 630 € et de l’assignation pour le surplus;
Condamne M. [U] [E] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues entre le 17 juin 2024 et le 28 février 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés et ce, dès lors que ces sommes seront justifiées par une quittance subrogative ;
Deboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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