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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 20/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurances SMA ANCIENNEMENT SAGENA SA c/ SOTECO, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BET STRUCTURES RIVIERA, IARD, Société OTEIS SA, Société QUALICONSULT, Compagnie, Société STE DES TERRASSEMENTS ET CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AXA [ H |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD c/ Société [U] COTE D’AZUR, Compagnie d’assurances SMA ANCIENNEMENT SAGENA SA, S.A.R.L. BET STRUCTURES RIVIERA, Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [X] [T], Société OTEIS SA, Compagnie d’assurances LLOYD’S DE [Localité 31], Société QUALICONSULT, Compagnie d’assurances AXA [H] IARD, Société STE DES TERRASSEMENTS ET CONSTRUCTION – SOTECO -, Compagnie d’assurance AXA [H] IARD, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
MINUTE N°25/21
Du 09 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/00200 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MTRZ
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître [V] ZAGO
Maître [A] [K]
Maître [V] [L]
Maître [S] [J]
Maître [G] [I]
le 09/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort
DEMANDERESSE:
Compagnie ALLIANZ, (anciennement dénommée AGF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Société [U] COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SA SMA anciennement SAGENA SA, en sa qualité d’assureur de la Sté [U] COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. BET STRUCTURES RIVIERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 30]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [T], es-qualités de liquidateur de la société COMPLAN INGENIERIE,
[Adresse 17]
[Adresse 32]
[Localité 4]
défaillant
Société OTEIS SA, anciennement GRONTMIJ SUDEQUIP et/ou GINGER SUDEQUIP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 22]
défaillant
Compagnie d’assurances LLOYD’S DE [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
EN SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AXA [H] IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S STE DES TERRASSEMENTS ET CONSTRUCTION – SOTECO -, prise en la personne de son représentant légal
EN SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE
[Adresse 37]
[Localité 6]
défaillant
Compagnie d’assurances AXA [H] IARD, en sa qualité d’assureur de la société COPLAN INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 26]
représenté par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la Société COPLAN INGENIERIE, dont le siège était [Adresse 14], aux droits de Maître [T]
[Adresse 19]
[Localité 2]
défaillant
*****
La Société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 35].
Par correspondance du 27 juillet 2012, le cabinet MARI syndic de copropriété de l’ensemble immobilier PAR [W] a procédé à une déclaration de sinistre portant sur des fissures apparues sur le mur de soutènement d’accès à la résidence entrainant par endroits le descellement des gardes corps.
Vu l’assignation du 9 juin 2016 délivrée par la compagnie ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de la société [U] COTE D’AZUR, la compagnie d’assurance SAGENA en sa qualité d’assureur de la société [U] COTE D’AZUR, la société STRUCTURES RIVIERA, la Mutuelle des Architectes Français, maître [X] [T] es qualité de liquidateur de la société COPLAN INGENIERIE, la société OTEIS anciennement GRONTMIJ SUDEQUIP ET OU GINGER SUDEQUIP, la compagnie LLOYD’S de [Localité 31] prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN et de la société GRONTMIJ SUDEQUIP, la SAS QUALICONSULT, la compagnie d’assurances AXA [H] IARD, la SAS STE DES TERRASSEMENTS ET CONSTRUCTION SOTECO et la compagnie l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SOTECO devant le tribunal de céans;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 avril 2018 qui a rejeté l’argumentation tirée de l’exception de procédure invoquée par la compagnie l’AUXILIAIRE et a ordonné le sursis à statuer sollicité par la compagnie ALLIANZ ;
Vu les conclusions de reprise d’instance de la compagnie ALLIANZ (rpva 9 janvier 2020) ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles en date du 17 janvier 2020 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 13 janvier 2021 par lequel la compagnie ALLIANZ a fait assigner la société BG & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la société COPLAN INGENIERIE ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 20 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage (rpva 9 avril 2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles L 121-12 et L 124-3 du Code des Assurances,
La DÉCLARER recevable et bien fondée en son action,
JUGER que les désordres affectant le mur de soutènement d’accès à la résidence [33]
[W] ont pour cause et origine un défaut de dimensionnement de la structure par
insuffisance de ferraillage et de longueur de la semelle engendrant un phénomène de rotation,
avec pour causes aggravantes une absence de système de drainage entrainant une déstabilisation liée aux poussées hydrostatiques, et la nature hétérogène du terrain entrainant des tassements différentiels, laquelle n’a pas été prise en compte par les concepteurs et constructeurs,
PRENDRE ACTE qu’elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la Société SOTECO,
PRENDRE ACTE qu’elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MAF.
DEBOUTER ces deux parties de leur éventuelle demande sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
Ce faisant,
JUGER que le Cabinet COPLAN INGENIERIE, assuré auprès de la Compagnie d’assurance
LLOYD’S de [Localité 31], la Société QUALICONSULT assuré auprès de la Compagnie d’assurance AXA, la Société [U] COTE D’AZUR assuré auprès de la Compagnie d’assurance SAGENA, la Société STRUCTURES RIVIERA ont contribué à la réalisation de l’entier dommage et exposé leur responsabilité,
PRENDRE ACTE qu’elle a réglé au Syndicat des copropriétaires [Adresse 34] la somme totale de 248 178,49 euros en date du 26 juin 2020,
LA JUGER bien fondée en sa demande de remboursement des frais d’investigations avancés,
DÉBOUTER le BET STRUCTURES RIVIERA, ainsi que la société QUALICONSULT et son
assureur la Compagnie AXA [H] IARD, de leur demande de mise hors de cause,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum le Cabinet QUALICONSULT et son assureur la Compagnie d’assurance AXA, à hauteur de 8,75 %, de la somme de 282.953,44 euros,
CONDAMNER in solidum la société [U] COTE D’AZUR et son assureur la Compagnie
d’assurance SAGENA à hauteur de 31,25 % de la somme de 282.953,44 euros,
CONDAMNER in solidum la société STRUCTURE RIVIERA à hauteur de 52,5 % de la somme de 282.953,44 euros,
CONDAMNER in solidum la société COPLAN INGENIERIE et son assureur la Compagnie
d’assurance LLOYD’S, à hauteur de 7,5 % de la somme de 282.953,44 euros.
Les condamner solidairement, voire in solidum, au paiement de la somme de 4 000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 31] et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020, intervenante volontaire (rpva 15 septembre 2021) qui sollicitent de voir :
DONNER ACTE à la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention
volontaire en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] qui seront
mis hors de cause,
VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU les dispositions des articles L121-12 et L124-3 du Code des Assurances,
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU les pièces versées aux débats par la compagnie ALLIANZ,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande condamnation solidaire ou in solidum à son encontre,
VU la part de responsabilité de 7,5 % retenue par l’Expert Dommages Ouvrage à l’encontre de la société COPLAN
DIRE ET JUGER que la condamnation maximum pouvant être prononcée à l’encontre de la
compagnie concluante serait de 7,5 % de la somme de 248.178,49 € pour laquelle ALLIANZ est seule subrogée, soit 18.613,38 €.
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ du surplus de ses demandes correspondant à des frais
d’investigations dont elle n’est pas subrogée et relevant de sa seule initiative de gestion du sinistre qui ne sauraient être mis à la charge des locateurs d’ouvrage,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause ces frais ainsi que tous autres frais irrépétibles et dépens ne relevant pas de l’assurance obligatoire ne pourraient – dans la proportion de 7,5 % – que relever de la garantie de la compagnie AXA [H] IARD assureur de COPLAN à la date de la réclamation
SUBSIDIAIREMENT et en cas de condamnation in solidum
CONDAMNER la société [U] COTE D’AZUR tant au titre de sa responsabilité propre à hauteur de 31,25 % qu’au titre de la responsabilité de son sous-traitant STRUCTURE
RIVIERA à hauteur de 52,5 % à la relever et garantir dans la proportion de 83,75 %,
CONDAMNER encore la société QUALICONSULT Bureau de Contrôle et son assureur
AXA à la relever et garantir dans la proportion de 8,75 %,
CONDAMNER AXA [H] IARD en tant qu’assureur de COPLAN à la date de la
réclamation, à prendre en charge toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de COPLAN dans la proportion de 7,5 % au titre de frais qui ne relèveraient pas de l’assurance
obligatoire ou encore en article 700 et dépens
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurance AXA [H] IARD prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN INGENIERIE (rpva 14 décembre 2022) qui sollicite de voir :
VU les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que “la compagnie AXA [H] IARD prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN” n’était pas l’assureur de responsabilité décennale de la société COPLAN à la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
METTRE en conséquence hors de cause la compagnie AXA [H] IARD.
DEBOUTER la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE (rpva 19 octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les seules pièces communiquées,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1792 du Code Civil,
Vu la Police souscrite et résiliée,
Vu le désistement d’instance et d’action d’ALLIANZ,
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement formulé par ALLIANZ à son encontre aux termes de ses conclusions du 23.04.2023 et de son acceptation par elle-même ;
ORDONNER en conséquence sa mise hors de cause, attraite en qualité d’ex-assureur de SOTECO ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL CESRI-PORTERON ;
Vu les dernières conclusions de la société STRUCTURES RIVIERA et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) (rpva 8 décembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1792, 2224 du Code civil,
A titre liminaire,
Juger que la demande tendant à être relevée et garantie formulée par la société [U] et par LLOYD’S est prescrite,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui n’est pas l’assureur de la société STRUCTURE RIVIERA,
Au fond,
Débouter la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
Débouter la société [U] COTE D’AZUR, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [U] COTE D’AZUR et son assureur SMA SA, ainsi que la société
COPLAN et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à les relever et garantir indemnes de toute condamnation,
En tout état de cause,
Condamner la compagnie ALLIANZ ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles,
Condamner la compagnie ALLIANZ ainsi que tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie d’Assurance AXA [H] IARD “recherchée en qualité d’assureur de la SAS QUASICONSULT et de la société COPLAN INGENIERIE” et de la SAS QUALICONSULT (rpva 27 septembre 2022) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civile,
Vu l’es articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
JUGER que la responsabilité de QUALICONSULT n’est pas établie.
DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées
contre QUALICONSULT et AXA.
METTRE purement et simplement hors de cause AXA et QUALICONSULT.
A titre subsidiaire
LIMTER la part de responsabilité de la société QUALICONSULT à 8,75%
CONDMANER [U] COTE D’AZUR et son assureur la SMA SA, STRUCTURE RIVIERA, et son assureur la MAF, OTEIS venant aux droits de COPLAN et son assureur la Compagnie LLOYD’S DE LONDRE à relever et garantir AXA et QUALICONSULT des condamnations éventuellement prononcées contre elles à hauteur de 91,25 %.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum ALLIANZ et tous succombants à payer à la Compagnie AXA et à QUALICONSULT la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de la SAS [U] COTE D’AZUR et de la SMA SA (rpva 13 septembre 2021) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du Code Civil,
LEUR DONNER ACTE de leur acceptation d’une part de responsabilité au titre de l’ensemble du dossier en principal et investigations à hauteur de 31,25%.
Par voie de conséquence
LIMITER leur condamnation à la somme de 88.422,95 € euros, au titre du principal et des frais d’investigations.
A titre subsidiaire en cas de condamnation in solidum :
CONDAMNER in solidum la Société QUALICONSULT, la Société STRUCTURE RIVIERA, la Société COPLAN INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, à les relever et garantir à hauteur de 68.75% des condamnations, soit 194.531,19 €,
CONDAMNER in solidum la Société QUALICONSULT, la Société STRUCTURE RIVIERA, la société COPLAN INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, à les relever et garantir à hauteur de 68.75% de la condamnation qui sera prononcée au bénéfice d’ALLIANZ au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD ont été valablement signifiées par exploit d’huissier à maître [X] [T] en date du 17 avril 2024 (procès verbal de difficultés).
Les dernières conclusions d’AXA et de QUALICONSULT ont valablement été signifiées à la SAS OTEIS, défaillante, par exploit d’huissier en date du 30 mai 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2023 fixant la clôture différée au 22 avril 2024 ;
A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2024 pour significations des dernières conclusions aux défendeurs défaillants, avec rabat de l’ordonnance de clôture et clôture au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La Société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 35].
Sont intervenus dans cette opération de construction :
— la SARL [U] COTE D’AZUR aux termes d’un contrat de louage d’ouvrage en tant qu’entreprise générale pour le gros œuvre, assurée auprès de la Compagnie d’assurance SAGENA suivant police N° 424 191 A 1454 1454-000,
— la société STRUCTURES RIVIERA en tant que bureau d’études structures en exécution d’un contrat de sous-traitance intervenu avec la Société [U] COTE d’AZUR, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), suivant police 738[Immatriculation 1],
— la Société SOTECO aux termes d’un contrat de louage d’ouvrage pour les terrassements et canalisations, assurée auprès de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE suivant police 020-960004,
— la SARL QUALICONSULT aux termes d’un contrat de louage d’ouvrage en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA,
— la Société COPLAN SARL chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution et du suivi de chantier, (Pièce N° 5 et 6) assurée auprès de la Compagnie d’assurance LLOYD’S de [Localité 31] notamment suivant police n°21-04-12077-02 et de la Compagnie AXA,
— la Société GRONTMIJ SUDEQUIP aujourd’hui SA OTEIS chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution et du suivi de chantier assurée auprès de la Compagnie d’assurance LLOYD’S de [Localité 31].
Une police d’assureur Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ.
La Déclaration d’Ouverture de Chantier est en date du 13 septembre 2004.
La réception a été prononcée le 15 juin 2006.
Par courrier en date du 27 juillet 2012, le Cabinet MARI syndic de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 34], a procédé à une déclaration de sinistre portant sur des fissures apparues sur le mur de soutènement d’accès à la résidence entrainant par endroits le descellement des garde-corps.
La Compagnie ALLIANZ a désigné le Cabinet EURISK en qualité d’expert dans le cadre de la procédure d’expertise amiable Dommages-Ouvrage.
Par correspondance du 28 septembre 2012, la Compagnie d’assurance ALLIANZ faisait savoir au Cabinet MARI syndic de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 34], que les désordres se matérialisant en des fissures verticales sur le mur de soutènement de la voie d’accès au bâtiment étaient de nature à compromettre la destination de l’ouvrage de sorte que les garanties de la police Dommages-Ouvrage étaient acquises.
La compagnie ALLIANZ IARD assureur dommages-Ouvrage sollicite de voir condamner in solidum le Cabinet QUALICONSULT et son assureur la Compagnie d’assurance AXA, à hauteur de 8,75 % de la somme de 282.953,44 euros, la société [U] COTE D’AZUR et son assureur la Compagnie d’assurance SAGENA à hauteur de 31,25 % de la somme de 282.953,44 euros, la société STRUCTURE RIVIERA à hauteur de 52,5 % de la somme de 282.953,44 euros et la société COPLAN prise en la personne de son liquidateur maître [X] [T] et son assureur les LLOYD’S, à hauteur de 7,5 % de la somme de 282.953,44 euros.
Elle expose rapporter la preuve qu’elle a réglé en date du 26 juin 2020 la somme de 248.178,49 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34], par le biais du compte CARPA de son Conseil, Me [Localité 36], qu’elle est recevable à solliciter aux intervenants à l’acte de construire la somme totale de 248 178,49 euros, outre la somme de 34 775,95 euros au titre des frais d’investigations qu’elle a avancés, soit la somme totale de : 282.953,44 euros.
Elle conclut au rejet de la demande de mise hors de cause du BET STRUCTURES RIVIERA et de sa Compagnie d’assurance, faisant valoir que le BET STRUCTURES a commis de nombreuses fautes dans sa mission de conception ayant concouru à l’apparition des dommages, que le Cabinet EURISK n’a pas été le seul à se prononcer sur l’origine des désordres, que si le BET STRUCTURES RIVIERA contestait les conclusions des rapports d’expertise, il lui appartenait de missionner un expert de son choix.
Elle précise qu’elle n’invoque pas la subrogation au soutien de sa demande de remboursement des frais d’investigations, qu’il s’agit d’une demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité est engagée dans la survenance des désordres, et leurs assureurs respectifs, en remboursement des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Elle soutient que dans l’hypothèse où un expert judicaire avait été désigné, ces frais auraient été nettement plus élevés.
Elle précise que si elle a engagé la présente procédure, c’est pour préserver ses recours, en raison de l’expiration imminente du délai décennal, rappelant que la réception est en date du 15 juin 2006, que les opérations d’expertise amiable se sont terminées en 2019, et qu’en raison de la contestation de certains des intervenants de leur responsabilité dans la survenance des désordres, en dépit des conclusions du rapport dommages-ouvrage, aucune solution amiable n’a été trouvée entre assureurs.
Elle conclut au rejet de l’argumentation de QUALICONSULT Bureau de contrôle, indiquant que les rapports EURISK établissent clairement en quoi sa responsabilité est engagée, que le rapport dommages-ouvrage établi par le Cabinet EURISK lui a été adressé il y a près de trois ans, et que celle-ci n’a jamais contesté sa responsabilité dans la survenance des désordres.
Elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de l’assureur de la société SOTECO, la Compagnie L’AUXILIAIRE, au motif que sa responsabilité n’est pas visée dans le rapport final dommages-ouvrage établi par le Cabinet EURISK.
Elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la MAF, s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, arguant que les défenderesses ont versé aux débats l’attestation d’assurance de la Société STRUCTURES RIVIERA, assurée chez EUROMAF et non la MAF, qu’il aura fallu régulariser une injonction de communiquer afin d’obtenir cette attestation qui aurait pu être communiquée en amont et aurait permis un appel en cause utile, que la MAF a laissé perdurer l’amalgame avec EUROMAF.
En réponse, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE conclut qu’elle accepte purement et simplement le désistement à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS [U] COTE D’AZUR et la SMA SA son assureur indiquent qu’elles acceptent la répartition de reponsabilité retenue par l’expert amiable, soit 31.25% de responsabilité.
Elles sollicitent en lieu et place d’une condamnation in solidum dont l’application pose souvent des difficultés d’exécution, que le Tribunal prononce les condamnations selon la répartition retenue entre les entreprises le cas échéant garanties par leurs assureurs respectifs.
Si le Tribunal fait droit à la demande de condamnation in solidum présentée par ALLIANZ, elles indiquent appeler en garantie, en principal, intérêts, frais et accessoires et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil à l’encontre des intervenants à l’opération de construction avec lesquels DUMEZ COTE D’AZUR n’a pas de lien contractuel et à l’égard du sous-traitant le BET STRUCTURE RIVIERA sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elles ajoutent que cette répartition a été acceptée par l’ensemble des Experts mandatés par les Compagnies d’Assurances, que les Société QUALICONSULT, COPLAN INGENIERIE et STRUCTURE RIVIERA et leurs assureurs respectifs ne sauraient le contester.
Elles acceptent de supporter 31.25% des frais irrépétibles et dépens et sollicitent d’être relevées et garanties de la différence par les Sociétés QUALICONSULT, COPLAN INGENIERIE, STRUCTURE RIVIERA et leurs assureurs respectifs.
En réponse, la société STRUCTURES RIVIERA et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) invoquent la prescription des appels en garantie et l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la MAF, précisant que l’assignation introductive d’instance étant antérieure au 1er janvier 2020, les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge du fond.
Elles invoquent le défaut d’intérêt à agir contre la MAF, au motif que le BET STRUCTURES RIVIERA n’est pas assuré auprès de la MAF, que les demandes de la Compagnie ALLIANZ à son encontre sont donc irrecevables.
Elles indiquent que la MAF n’a rien laissé perdurer contrairement à ce qui est allégué mais avait conclu dès son premier jeu de conclusions pour la MEE du 10 juin 2017 qu’elle n’était pas l’assureur.
Sur le fond, elles concluent à la mise hors de cause du BET STRUCTURES RIVIERA, indiquant qu’il est intervenu à l’opération de construction en qualité de sous-traitant de l’entreprise [U] COTE D’AZUR, que de ce fait, il n’est pas débiteur de la garantie décennale et n’a pas la qualité de « constructeur » au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, qu’il n’a aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage.
Elles ajoutent que la Compagnie ALLIANZ ne peut exercer une action à l’encontre du BET STRUCTURES RIVIERA que sur le fondement quasi délictuel, article 1240 du code civile, ancien 1382, et qu’elle doit rapporter la preuve d’une faute commise par le bureau d’études de nature à engager sa responsabilité.
Elles font valoir que le fait que les seules conclusions techniques proviennent du cabinet d’expertise mandaté par la Compagnie d’assurance agissante est problématique puisque le débat technique sur lequel il n’y a aucun accord entre les parties n’a pas été tranché par un expert impartial.
Elles indiquent que le BET considère que les conclusions de l’expert dommages-Ouvrage sont inexactes et partiales, et soutiennent que le BET n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de sous-traitance.
Elles ajoutent que le désordre résulte essentiellement de causes extérieures à savoir des malfaçons de l’entreprise exécutante (barbacanes insuffisantes aboutissant à un mauvais drainage, non-respect des joints de dilatation préconisés dans les études, etc …) ou de la nature même du terrain au visa duquel le BET exposant n’avait aucune mission, qu’il est difficile de mettre en cause la responsabilité du BET STRUCTURES qui n’est intervenu qu’en phase de conception théorique.
Elles font remarquer que le rapport définitif évoqué n’est pas produit, que la pièce n°24 produite en demande n’est qu’une note technique n°6.
A titre subsidiaire, arguant que le rapport d’expertise dommages-Ouvrage stigmatise les sociétés [U] COTE D’AZUR et COPLAN, elles sollicitent d’être relevées et garanties par les sociétés [U] COTE D’AZUR et son assureur SMA SA, ainsi que COPLAN et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En réponse, la compagnie d’assurance “AXA [H] IARD prise en sa seule qualité d’assureur de la société COPLAN INGENIERIE” sollicite qu’il lui soit donner acte à la compagnie ALLIANZ de l’abandon de ses demandes à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société COPLAN.
Elle conclut qu’à défaut de communiquer les conditions particulières et générales de la police d’assurance de la société COPLAN, la compagnie LLOYD’S devra être déboutée de son appel en garantie partiel à son encontre prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN à la date de la réclamation.
Concernant les dépens, elle fait valoir que la compagnie LLYOD’S ne peut pas prétendre que ces frais, ainsi que tous les autres frais irrépétibles ne relèveraient pas de l’assurance obligatoire et qu’ils devraient être pris en charge, dans la proportion de 7,5 %, par l’assureur qui lui a succédé, lesquels sont liés à l’instance judiciaire.
Elle ajoute que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles est liée une conséquence procédurale de la condamnation de l’assureur LLOYD’S au titre de sa qualité d’assureur décennal et n’est pas liée à la garantie obligatoire du contrat d’assurance décennale.
En réponse, la Compagnie d’Assurance AXA [H] IARD recherchée en qualité d’assureur de la SAS QUASICONSULT et de la société COPLAN INGENIERIE et la SAS QUALICONSULT concluent à l’absence de démonstration des conditions de responsabilité de QUALICONSULT, faisant valoir que le Contrôleur Technique n’est pas un constructeur comme les autres, qu’il appartient aux requérants de justifier d’un manquement du Contrôleur Technique aux obligations rattachables à une de ses missions, à l’origine de préjudices avérés, qu’ALLIANZ et les autres parties se contentent d’évoquer les différentes causes évoquées par l’expert amiable.
Elles font valoir que QUALICONSULT aurait manqué à son obligation de conseil selon l’expert amiable, mais qu’il n’est toutefois pas précisé en quoi consiste le manquement à ce devoir de conseil par rapport à la mission qui lui a été confiée, que ce manquement n’est pas démontré.
Elles rappellent que le Contrôleur Technique ne surveille pas l’exécution des travaux.
Elles concluent que les parties qui soutiennent la responsabilité de QUALICONSULT ne démontrent pas que l’intervention de QUALICONSULT est en lien de causalité avec les désordres allégués.
A titre subsidiaire, elles sollicitent de voir limiter la part de responsabilité de QUALICONSULT à hauteur de 8,75 %, comme le retient l’expert et de voir condamner la société [U] COTE D’AZUR et son assureur la SMA SA, STRUCTURE RIVIERA, sous-traitant du BET STRUCTURE de [U] et son assureur la MAF, la société OTEIS venant aux droits de COPLAN et son assureur la Compagnie LLOYD’S DE LONDRE à les relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elles à hauteur de 91,25 %.
En réponse, les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 31], assureur décennal de COPLAN, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020 sollicitent de voir mettre hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31].
Ils indiquent l’assureur décennal de COPLAN accepte le pourcentage de responsabilité arrêté par les différents experts, y compris le sien, à hauteur de 7,5%, que dans la mesure où l’article 1792 du code civil ne comporte aucune solidarité entre les locateurs d’ouvrage, et où les recours de l’assurance Dommages Ouvrage sont parfaitement ventilés en pourcentages de responsabilité entre les différents intervenants qui sont tous assurés, rien ne justifie que soit prononcée une condamnation in solidum.
Ils ajoutent que seul le montant qui a fait l’objet d’une quittance subrogatoire peut être remboursé, que la compagnie ALLIANZ invoque des frais complémentaires, notamment d’investigations qui
devront rester à sa charge, ajoutant qu’elle n’a pas réglé ces frais au maître d’ouvrage, et que s’agissant de frais destinés à mener à bien son expertise Dommages Ouvrage, elle n’était pas
obligée de les exposer.
Ils invoquent le caractère disproportionné du montant de ces frais par rapport aux travaux de réparation.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] en tant qu’assureur décennal de la société COPLAN INGENIERIE sollicite la garantie au titre des dispositions de l’Article 1240 du Code Civil à l’encontre des intervenants à l’opération de construction dont la responsabilité a été retenue par l’Expert Dommages Ouvrage selon les proportions stigmatisées par ALLIANZ.
Sur l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
L’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020, sera déclarée recevable.
La demande de mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] est sans objet.
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce la compagnie ALLIANZ indique se désister de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de SOTECO, qui indique accepter ce désistement.
En conséquence, le désistement d’instance de la compagnie ALLIANZ à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de SOTECO, sera déclaré parfait.
Il convient de constater qu’ALLIANZ indique également se désister de ses demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), qui ne s’est pas prononcé sur ce désistement à son encontre.
Sur le défaut d’intérêt à agir contre la MAF et la prescription des appels en garantie et l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la MAF :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’assignation introductive d’instance étant antérieure au 1er janvier 2020, les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge du fond.
Aucun élément produit au débat ne permet de retenir que la MAF serait l’assureur du BET STRUCTURES RIVIERA.
La Compagnie ALLIANZ s’est d’ailleurs désistée de ses demandes à l’encontre de la MAF.
N’étant pas démontré que la compagnie MAF serait l’assureur de la société STRUCTURE RIVIERA pour l’ouvrage en cause, les demandes de l’ensemble des autres parties à son encontre seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir contre elle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes aux fins d’être relevées et garanties des parties à l’encontre de la MAF, cette demande étant sans objet.
Sur la prescription des demandes à l’encontre du BET STRUCTURES RIVIERA :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’assignation introductive d’instance étant antérieure au 1er janvier 2020, les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge du fond.
La société STRUCTURES RIVIERA soulève la prescription des demandes de la société [U] COTE D’AZUR et de la Cie Souscripteurs du LLYOD’S, qui sollicitent d’être relevées et garanties par elle.
Il n’est pas contesté que c’est par conclusions notifiées par rpva le 13 septembre 2021, que la société [U] COTE D’AZUR a demandé à être relevée et garantie par la société STRUCTURES RIVIERA des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Cette demande sera déclarée irrecevable comme étant prescrite, puisque l’assignation de la société ALLIANZ date du 9 juin 2016 à l’encontre de la société [U] COTE D’AZUR, soit depuis plus de 5 ans depuis la connaissance des faits nécessaires à l’exercice de son droit.
De même, il n’est pas contesté que c’est par conclusions notifiées par rpva le 13 septembre 2021, que la compagnie Souscripteurs du LLYOD’S a demandé à être relevée et garantie par la société STRUCTURES RIVIERA des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
Cette demande sera déclarée irrecevable comme étant prescrite, puisque l’assignation de la société ALLIANZ date du 9 juin 2016 à l’encontre de la compagnie Souscripteurs du LLYOD’S, soit depuis plus de 5 ans depuis la connaissance des faits nécessaires à l’exercice de son droit.15 septembre 2021.
Concernant la compagnie AXA assignée en qualité d’assureur de la société COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS):
La compagnie AXA conteste avoir été l’assureur de COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS) lors de l’ouverture du chantier.
Elle produit en pièce 2 une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 novembre 2010, qui indique que le président directeur Général du groupe COPLAN SA entend résilier la police multi garanties techniciens de construction 4 134 798 904 à effet au 1er janvier 2011.
Ce contrat est produit au débat, il est datédu 27 janvier 2009.
La Déclaration d’Ouverture de Chantier date du 13 septembre 2004.
La réception de l’ouvrage en cause a été prononcée le 15 juin 2006.
Les désordres ont été dénoncés par courrier du 27 juillet 2012.
Il convient donc de dire qu’il n’est pas démontré qu’AXA peut être considérée comme assureur de COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS) pour l’ouvrage objet des désordres.
En conséquence, AXA recherchée en qualité d’assureur de COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS), sera mise hors de cause.
Sur le fond :
Le rapport final d’expertise dommages-Ouvrage est produit au débat dans son intégralité (pièce 23 de la demanderesse).
Il n’est pas contesté par les parties, qui ont participé contradictoirement aux opérations d’expertise.
Seul le BET STRUCTURES RIVIERA fait valoir que le fait que les seules conclusions techniques proviennent du cabinet d’expertise mandaté par la Compagnie d’assurance agissante est problématique puisque le débat technique sur lequel il n’y a aucun accord entre les parties n’a pas été tranché par un expert impartial.
Il considère que les conclusions de l’expert dommages-Ouvrage sont inexactes et partiales.
Or, cette argumentation n’est absolument pas étayée.
En outre, le BET n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, alors qu’il aurait pu le faire en cours de procédure.
Enfin, plusieurs parties s’accordent pour admettre les conclusions de l’expert de la compagnie demanderesse, qui a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, et a retenu des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques.
Ce rapport servira donc de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a relevé un désordre unique constitué par des fissures verticales sur le mur de soutènement de la voie d’accès au bâtiment, indiquant des mouvements importants de la structure, avec descellement des garde corps en deux points ponctuels.
Il a évoqué et étudié 3 causes :
• cause n° 1 : Défaut de dimensionnement de la structure engendrant un phénomène de rotation,
• Cause n° 2 : Absence du système de drainage, entrainant une déstabilisation liée aux poussées hydrostatiques,
• Cause n° 3 : Caractère hétérogène du terrain entrainant des tassements différentiels importants.
L’expert indique que la cause n° 1 est privilégiée, liée à un défaut de dimensionnement de la structure engendrant les déplacements, que les calculs réalisés par FONDASOL montrent que la stabilité du mur de soutènement n’est pas assurée, en particulier en terme de portance et de glissement, pour les scenarii de hauteur de nappe et de nature de l’assise de fondation modalisée, que l’insuffisance de ferraillage mise en évidence par le LERM et VINCI CONSTRUCTION, en particulier dans la partie de section en traction côté terre ainsi que de dimensionnement telle que longueur de la semelle au droit de la partie la plus haute, sont à l’origine des désordres.
Il indique que la cause n° 2 liée à l’absence du système de drainage est minimisée en l’état des relevés effectués sur site qui n’établissent pas la présence de nappe ou de quantité d’eau en partie arrière du mur de soutènement permettant d’expliquer une poussée hydrostatique, mais il relève toutefois que l’absence de drainage est un défaut de mise en œuvre qui peut se retrouver à l’origine de désordre, de sorte que la cause n°2 constitue une circonstance aggravante, ainsi que le propose le Cabinet CLE agissant pour le compte de la compagnie LLOYD’S DE [Localité 31], assureur de COPLAN INGENIERIE.
Il ajoute que la cause n° 3 n’est pas directement à l’origine des mouvements du mur, qu’elle est minimisée, mais qu’il s’agit là encore d’une cause aggravante.
L’expert identifie les intervenants responsables comme étant :
— Le Cabinet QUALICONSULT, Bureau de Contrôle,
— La Sté [U] COTE D’AZUR, Entreprise Générale, titulaire du lot gros-œuvre,
— La Sté STRUCTURE RIVIERA, sous-traitant du bureau d’études structure de l’Entreprise [U],
— La Sté COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS), Bureau d’Études Techniques, maître d’œuvre d’exécution.
L’expert propose le partage de responsabilité entre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs ainsi :
— le Cabinet QUALICONSULT Bureau de contrôle à hauteur de 8,75 %,
— la société [U] COTE D’AZUR entreprise générale titulaire du lot gros-œuvre à hauteur de 31,25 %,
— la société STRUCTURE RIVIERA, sous-traitant du bureau d’étude structure de l’entreprise [U] à hauteur de 52,5 %,
— la société COPLAN bureau d’étude technique (devenue OTEIS), maître d’œuvre d’exécution, responsable à hauteur de 7,5 %.
Cette répartition des responsabilités sera retenue.
L’argumentation de QUALICONSULT qui dénie sa responsabilité, ne sera pas retenue.
L’expert fixe le coût des réparations à la somme de 248 178,49 € TTC (TVA 10 %), précisant que ce chiffrage a ait l’objet d’une vérification du cabinet FONDASOL pour s’assurer de la conformité des devis par rapport à ses prescriptions.
La compagnie ALLIANZ produit un document “accord de règlement subrogatif définitif” signé par le représentant du syndic de l’immeuble [Adresse 34] en sa qualité de maître d’ouvrage, lequel a accepté la somme de 248.178, 49 euros TTC au titre de la réparation du sinistre et déclare le subroger dans tous ses droits et actions à l’encotnre des coresponsables et de leurs assureurs, daté du 26 mai 2020.
L’expert indique qu’à ce montant s’ajoutent les investigations exposées à frais avancés par l’assureur Dommages-Ouvrage pour un total de 34 775,95 euros, à savoir :
— Facture n° 245591 du 27/04/2017 de l’Entreprise FONDASOL d’une valeur de 4 680,00 € HT soit 5 616,00 € TTC (TVA 20 %),
— Facture n° 246315 du 26/05/2017 de l’Entreprise FONDASOL d’une valeur de 1000,00 € HT soit 1 200,00 € TTC (TVA 20 %),
— Facture n°249501 du 25/08/2017 de l’Entreprise FONDASOL d’une valeur 380,00 € HT soit 456,00 € TTC (TVA 20 %),
— Facture n° 79.702 de l’Entreprise LERM d’une valeur de 4.875,00 € HT soit 5 830,50 € TTC pour la réalisation d’un ferroscan sur le mur de soutènement,
— Facture n° 2013.05.02 de la Sté SUD ROUTES d’une valeur de 1 900,00 € HT, soit 2 272,40 € TTC,
— Facture n° 1310157 du 31/10/2013 du Cabinet SOL ESSAIS d’une valeur de 6.538,50 € HT, soit 7 820,05 € TTC,
— Facture n° 114/06/04 du 30/06/2014 du Cabinet CARYATIDES d’une valeur de 6.500,00 € HT soit 7 800,00 € TTC,
— Facture n°2017-194 du 6 décembre 2017 de l’entreprise ATM d’une valeur de 1.350,00 € HT soit 1.620,00 € TTC,
— Facture n°2015-51 du 30 Mai 2015 de l’entreprise ATM d’une valeur de 1.800,00 € HT soit 2.160,00 € TTC.
SOIT un montant total de 282 953,44 € TTC.
Ces frais d’investigation ont été nécessaires à la solution du litige.
Il convient de dire qu’ils doivent être retenus dans la somme réclamée par la compagnie demanderesse.
Les recours de l’assurance Dommages Ouvrage étant parfaitement ventilés en pourcentages de responsabilité entre les différents intervenants qui sont tous assurés, rien ne justifie que soit prononcée une condamnation in solidum.
Les demandes des parties aux fins d’être relevées et garanties seront rejetées, puisque la part de responsabilité de chacune est déjà fixée par la présente décision.
Quoiqu’il en soit, les demandes de condamnation in solidum de la partie demanderesse le sont entre les responsables et leurs assureurs uniquement, et non entre toutes les parties défenderesses.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner :
— in solidum le Cabinet QUALICONSULT et son assureur la Compagnie d’assurance AXA, à payer à la demanderesse 8,75 % de la somme de 282.953,44 euros,
— in solidum la société [U] COTE D’AZUR et son assureur la Compagnie d’assurance SAGENA (devenue SMA SA) à payer à la demanderesse 31,25 % de la somme de 282.953,44 euros,
— in solidum la société STRUCTURE RIVIERA à payer à la demanderesse 52,5 % de la somme de 282.953,44 euros,
— in solidum la société COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS) et son assureur la Compagnie d’assurance LLOYD’S à payer à la demanderesse 7,5 % de la somme de 282.953,44 euros.
Sur les demandes accessoires:
L’exécution provisoire, nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, y compris la demanderesse qui est une compagnie d’assurance.
Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant à l’instance, le Cabinet QUALICONSULT, la Compagnie d’assurance AXA, la société [U] COTE D’AZUR, la Compagnie d’assurance SMA SA, la société STRUCTURE RIVIERA, la société OTEIS et la Compagnie d’assurance LLOYD’S de [Localité 31] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, (in fine chacun pour 1/7ème) qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
DIT que la demande de mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 31] est sans objet,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la compagnie ALLIANZ à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de SOTECO,
CONSTATE le désistement d’instance de la compagnie ALLIANZ à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
DECLARE irrecevables les demandes de l’ensemble des autres parties à l’encontre de la compagnie MAF recherchée en qualité d’assureur de la société STRUCTURE RIVIERA pour défaut d’intérêt à se défendre,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes aux fins d’être relevées et garanties des parties à l’encontre de la MAF,
DECLARE irrecevables les demandes de la société [U] COTE D’AZUR et de la Cie Souscripteurs du LLYOD’S à l’encontre du BET STRUCTURES RIVIERA, comme étant prescrites,
DIT qu’il n’est pas démontré que la compagnie d’assurance AXA peut être considérée comme assureur de COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS) pour l’ouvrage objet des désordres,
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AXA,
DECLARE les intervenants suivants responsables des désordres subis par l’ouvrage en cause:
— Le Cabinet QUALICONSULT, Bureau de Contrôle,
— La Sté [U] COTE D’AZUR, Entreprise Générale, titulaire du lot gros-œuvre,
— La Sté STRUCTURE RIVIERA, sous-traitant du bureau d’études structure de l’Entreprise [U],
— La Sté COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS), Bureau d’Études Techniques, maître d’œuvre d’exécution,
DIT que le partage de responsabilité entre eux s’effectuera en ces proportions :
— le Cabinet QUALICONSULT Bureau de contrôle est responsable à hauteur de 8,75 %,
— la société [U] COTE D’AZUR entreprise générale titulaire du lot gros-œuvre est responsable à hauteur de 31,25 %,
— la société STRUCTURE RIVIERA, sous-traitant du bureau d’étude structure de l’entreprise [U] est responsable à hauteur de 52,5 %,
— la société COPLAN bureau d’étude technique, maître d’œuvre d’exécution est responsable à hauteur de 7,5 %,
DIT que le coût des réparations et le coût des investigations exposées à frais avancés par l’assureur Dommages-Ouvrage doivent être remboursés à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, soit la somme de 248 178,49 € TTC et 34 775,95 euros soit la somme totale de 282 953,44 € TTC (deux cent quatre vingt deux mille neuf cent cinquante trois euros et 44 centimes),
DIT n’y avoir lieu de prononcer une condamnation in solidum entre tous les responsables,
REJETTE les demandes des parties aux fins d’être “relevées et garanties”,
CONSTATE que les demandes de condamnation in solidum de la partie demanderesse le sont entre les responsables et leurs assureurs uniquement, et non entre toutes les parties défenderesses,
CONDAMNE in solidum le Cabinet QUALICONSULT et son assureur la Compagnie d’assurance AXA, à payer à la demanderesse 8,75 % de la somme de 282.953,44 euros, soit la somme de 24.758, 43 euros (vingt quatre mille sept cent cinquante huit euros et 43 centimes),
CONDAMNE in solidum la société [U] COTE D’AZUR et son assureur la Compagnie d’assurance SAGENA (devenue SMA SA) à payer à la demanderesse 31,25 % de la somme de 282.953,44 euros, soit la somme de 88.422, 95 euros (quatre ving huit mille quatre cent vingt deux euros et 95 centimes),
CONDAMNE in solidum la société STRUCTURE RIVIERA à payer à la demanderesse 52,5 % de la somme de 282.953,44 euros, soit la somme de 148.550, 55 euros (cent quarante huit mille cinq cent cinquante euros et 55 centimes),
CONDAMNE in solidum la société COPLAN INGENIERIE (devenue OTEIS) et son assureur la Compagnie d’assurance LLOYD’S à payer à la demanderesse 7,5 % de la somme de 282.953,44 euros,soit la somme de 21.221, 51 euros (vingt et un mille deux cent vingt et un euros et 51 centimes),
ORDONNE l’exécution provisoire,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris la compagnie ALLIANZ IARD,
CONDAMNE in solidum le Cabinet QUALICONSULT, la Compagnie d’assurance AXA, la société [U] COTE D’AZUR, la Compagnie d’assurance SMA SA, la société STRUCTURE RIVIERA, la société OTEIS et la Compagnie d’assurance LLOYD’S de [Localité 31] aux entiers dépens, (in fine chacun pour 1/7ème) qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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