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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. de la Savoie |
|---|
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4T3
Demandeur
Défendeur
M. [O] [C]
36 chemin de terraillat
Résidence l’édelweiss Bât B Appt 56 – 1er étage
73200 ALBERTVILLE
comparant
C.A.F. de la Savoie
20 Avenue Jean Jaurès
CS 90022
73022 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [Q] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 9 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 1er décembre 2025, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie (CAF), rejetant sa contestation du bien-fondé de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) d’un montant total de 1.047,75 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête et de ses explications orales, Monsieur [O] [C], en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu. Il précise que les ressources retenues par la CAF dans son calcul sont fausses. Il soutient avoir perçu uniquement 776 euros de salaires en février 2025.
Par conclusions du 15 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes,
Confirmer l’indu d’AAH d’un montant initial de 1.047,75 euros actuellement soldé,
Condamner Monsieur [O] [C] aux entiers frais et dépens s’il y a lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[…]
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. »
Aux termes de l’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, ou lorsqu’il relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité. »
Monsieur [O] [C] est bénéficiaire de l’AAH. L’activité professionnelle de Monsieur [C] fluctue en fonction des périodes.
Monsieur [O] [C] sur le premier trimestre 2025 a perçu 524,57 euros d’AAH sur la base d’une assiette de ressources de 6.106 euros après abattement.
Le 29 août 2025, Monsieur [C] ayant reçu, au titre de l’AAH, 5.422,51 euros alors qu’il avait droit à 4.998,92 euros, s’est vu notifier un indu de 423,59 euros correspondant au trop-perçu d’AAH versé entre les mois du 1er avril 2025 au 30 juin 2025.
Monsieur [C] a sollicité l’annulation de l’indu d’un montant initial de 1.047,75 euros en contestant les ressources prises en compte pour le calcul du montant de son droit à l’AAH.
La commission de recours amiable du 1er décembre 2025 a rejeté la contestation de Monsieur [C] en considérant que : « les services administratifs de la CAF ont fait une juste application des textes en vigueur à la situation de l’allocataire ».
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [O] [C] a perçu :
pour le mois de janvier 2025 : la somme de 665,38 euros au titre de son activité salariée et la somme de 1.071,36 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
pour le mois de février 2025, la somme de 1.441,66 euros au titre de son salaire et 449,28 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur [C] a perçu 1.441,66 euros de son activité salariée pour le mois de mars 2025.
Ainsi l’assiette de ressources de l’allocataire était de 10.296 euros.
Le tribunal constate que l’assiette des ressources qui permet le calcul du montant de l’AAH est fonction des déclarations de l’allocataire. Monsieur [C] avait droit à 175,32 euros d’AAH pour la période du 1er mars 2025 au 31 mai 2025. Il a perçu 524,57 euros par mois d’AAH sur la période de mars 2025 à mai 2025. La différence entre l’AAH effectivement perçue par Monsieur [C] et l’AAH qui aurait dû lui être versée est de 349,25 euros par mois. Suite à plusieurs rappels de droit, l’indu s’élevait à 423,59 euros.
Le tribunal relève que la CAF de la Savoie n’a fait qu’une juste application de la législation. Il sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu.
Monsieur [O] [C], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort
Déboute Monsieur [O] [C] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 29 août 2025 d’un montant de 423,59 euros ;
Condamne Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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