Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 21/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 21/02569 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KEZD
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
né le 04 Mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [R]
née le 22 Janvier 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 01 Novembre 1959 à [Localité 9] (02), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [T] épouse [B]
née le 29 Novembre 1959 à [Localité 8] (54), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [N] et monsieur et madame [B] sont propriétaires de terrains contigus, sur lesquels sont construites leurs maisons d’habitation.
Monsieur et madame [N] ont assigné monsieur et madame [B] devant le tribunal de céans par exploit du 18 mai 2021 en vue d’obtenir soit l’arrachage soit l’élagage de végétaux, arbustes et arbres ne respectant pas notamment les distances légales.
Par ordonnance du 22 février 2024, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise afin de déterminer le respect des distances légales et la hauteur des plantations, leur âge et leur dangerosité et l’existence de dégâts et préjudice causés par eux.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur et madame [N] demandent au tribunal de:
• ordonner aux consorts [N] et [B] une coupe à raz de terre des végétaux ligneux 1 à 3 situés sur la propriété [N] et des charmes 2-4-6-9 du chèvrefeuille 23 et de l’érable champêtre 25 tous situés sur la propriété [B], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
• D’ordonner au choix des époux [B] soit l’arrachage, soit la réduction à la hauteur de deux mètres des charmes 11-12-14-15, des ifs 16,18 et des catalpas 19-20-22 sis sur leur propriété à moins de deux mètres de la ligne séparative, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
• Ordonner l’élagage des branches surplombant la propriété des époux [N], et la suppression des racines empiétant sur celle-ci des trois arbres de hautes tiges, numérotés 7-8-10 implantés sur la propriété [B], à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
• Ordonner l’arrachage du cerisier 24 mitoyen aux deux propriétés et dire que les frais afférents seront partagés par moitié,
• Ordonner la réalisation d’une taille régulière, tous les deux ans, de manière à contenir la hauteur à 6-7 mètres de l’érable 17 sis sur le fonds [B],
• Ordonner la réalisation d’une taille de réduction de la hauteur de 2-2,5 mètres suivie de taille d’entretien régulières, tous les deux ans, de manière à contenir la hauteur à 7 mètres du catalpa 21 sis sur le fonds [B],
• Condamner les époux [B] à régler aux époux [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• De constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• De condamner les époux [B] aux entiers dépens.
En réplique par conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit monsieur et madame [B] demandent au tribunal de :
• Rejeter l’ensemble des demandes concernant les catalpas 19-20-22, l’érable 17, le catalpa 21 ainsi que les arbres 7 ,8 et 10 en ce qu’elles excèdent les préconisations de l’expert,
• Constater que les végétaux objet de l’expertise ne sont générateurs d’aucun préjudice pour les époux [N],
• Dire n’y avoir lieu à leur arrachage,
• Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• Ordonner subsidiairement la modération du montant de toute astreinte qui pourrait être prononcée,
• Dire que l’exécution provisoire sera non applicable la décision à intervenir,
• Condamner les époux [N] à régler aux époux [B] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner les époux [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025. L’affaire appelée à l’audience du 13 novembre a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Nonobstant la note en délibéré autorisée et produite en suite de l’audience du 13 novembre 2025 sur le fondement de l’article 442 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à rouvrir les débats, les parties ayant pu contradictoirement faire les observations utiles pour la présente procédure.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur les demandes relatives à l’arrachage d’arbres :
— Sur le cerisier mitoyen N°[Cadastre 3] :
Il résulte du rapport expertal que ce cerisier participe à un trouble partiel de voisinage compte tenu de la perte de vue générée au détriment des consorts [N], compte tenu de sa hauteur même si la hauteur ne dépasse pas 2,5 m en raisons des opérations régulières de taille.
Les consorts [N] peuvent à juste titre solliciter les mesures susceptibles de faire cesser tout trouble et en conséquence il sera ordonné l’abattage dudit cerisier 24, les frais afférents étant partagés par moitié.
— Sur les arbres 17 et 21 :
Il appert que ces arbres sont situés à plus de 2 mètres de la limite séparative et que nonobstant leur hauteur respective de 7 m pour l’érable N° 17 et de 7 mètres maximum pour le catalpa, ils ne sont pas en contrariété avec les dispositions de l’article 671 du Code civil et n’apportent aucun trouble au voisinage dès lors qu’en entretien est régulièrement assuré par les propriétaires du fonds.
En conséquence il sera ordonné aux consorts [B] de justifier de la réalisation d’une taille régulière, tous les deux ans, de manière à contenir la hauteur à 6-7 mètres de l’érable 17 sis sur le fonds [B], et de manière à contenir la hauteur à 7 mètres du catalpa 21 sis également sur le fonds [B].
— Sur les arbustes et arbres 1- 2-3-4-6-9-23 et 25 :
Conformément aux propositions du rapport expertal, il y a lieu d’ordonner la coupe systématique au raz de terre des végétaux ligneux aux frais des consorts [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— Sur les arbres -catalpas N° 19-20 et [Cadastre 2], des charmes 11-12-14-15 et des ifs 16-18 :
Nonobstant l’implantation de partie de ces arbres, notamment les catalpas 19-20 et 22 dans une bande inférieure à 2 mètres, il sera ordonné aux défendeurs conformément aux termes des articles 671 et 672 du Code civil, d’effectuer la réduction à la hauteur de deux mètres des charmes 11-12-14-15, des ifs 16,18 et des catalpas 19-20-22 sis sur leur propriété à moins de deux mètres de la ligne séparative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
— Sur les arbres N° 7 -8-10 :
Au regard des conclusions expertales, il y a lieu de maintenir ces arbres en l’état, sauf à justifier d’une taille régulière du côté de la propriété [N]. En conséquence il sera ordonné aux consorts [B] de justifier de la réalisation d’une taille régulière, tous les deux ans.
2°) Sur les demandes indemnitaires :
Les consorts [N] ne rapportent aucun élément de dangerosité eu égard à leur propriété du fait de la présence des arbres querellés, ni trouble excessif de voisinage. Par ailleurs, les consorts [B] étaient en droit de faire valoir en justice leurs observations en suite du rapport expertal ordonné par le tribunal de céans.
Il n’y a aucunement un trouble excessif de voisinage suffisant pouvant justifier le prononcé d’une indemnité.
Les consorts [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens, étant précisé que chaque partie contribuera à concurrence de moitié aux frais d’expertise judiciaire.
4°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats,
ORDONNE l’abattage du cerisier 24,
DIT que les frais afférents seront partagés par moitié entre les parties à l’instance,
ORDONNE aux consorts [B] de justifier de la réalisation d’une taille régulière, tous les deux ans, de manière à contenir la hauteur à 6-7 mètres de l’érable 17 et de manière à contenir la hauteur à 7 mètres du catalpa 21, tous deux sur le fonds [B],
ORDONNE aux consorts [B] d’effectuer la coupe systématique au ras de terre des végétaux ligneux en ce qui concerne les arbustes et arbres 1- 2-3-4-6-9-23 et 25, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
ORDONNE aux consorts [B] d’effectuer la réduction à la hauteur de deux mètres des charmes 11-12-14-15, des ifs 16,18 et des catalpas 19-20-22, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
ORDONNE aux consorts [B] de justifier de la réalisation d’une taille régulière, tous les deux ans des arbres N° 7 -8-10,
DÉBOUTE les époux [N] de leur demande indemnitaire,
DÉBOUTE les parties à l’instance de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
DIT que chaque partie contribuera à concurrence de moitié aux frais d’expertise judiciaire,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Prix plancher ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Antibiotique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Associations ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Père ·
- Cimetière ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Réserver ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.