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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7UL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [Q] [S] [T], demeurant 13 bis avenue de la Motte-Picquet – 75007 PARIS
Monsieur [U] [T], demeurant 13 bis avenue de la Motte Picquet – 75007 PARIS
Tous deux représentés par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DUMAS PERE & FILS, dont le siège social est sis 322 avenue de Saint Médard D’Eyrans – 33140 CADAUJAC
représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Chloé PEYRES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [H], dont le siège social est sis 10 rue Petion – ZA MAZIERES SUD – 33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2021, afin de procéder à l’inhumation de leur fille, madame [Q] [T] et monsieur [U] [T] ont confié à la SARL Pompes Funèbres [R] [H] la réalisation d’un caveau de 4 places au sein du cimetière communal de Saint-Michel-de-Montaigne (24230). Cette dernière a sous-traité les travaux de maçonnerie à la SARL Dumas Père et Fils.
En octobre 2022, monsieur et madame [T] ont commandé la fourniture et la pose d’un monument funéraire en granit à la société Aquitaine Progranit.
Pour organiser les obsèques d’un membre de leur famille en mai 2024, ils ont mandaté la société Pompes Funèbres Lacombre. Celle-ci a dû procéder au pompage de l’eau qui était présente dans le caveau, afin de permettre l’inhumation.
Monsieur et madame [T] ont alors fait appel à leur assureur de protection juridique, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet Polyexpert Construction. Selon le rapport établi le 26 septembre 2024, le caveau ne peut pas éviter la présence d’eau à l’intérieur et les travaux éventuels peuvent se limiter à une étanchéité intérieure en cas de confirmation ultérieure d’infiltrations.
Monsieur et madame [T] se sont plaint du non-respect du principe du contradictoire lors de cette première expertise amiable, de sorte que la MAIF a désigné le cabinet A.G. PEX pour une nouvelle expertise qui s’est tenue le 5 mai 2025, avec constat d’environ 2 à 4 cm d’eau claire au fond du caveau, lequel a été ouvert le jour même. Selon le rapport établi le 23 mai 2025, l’expert a identifié plusieurs voies possibles d’infiltration et a retenu la nécessité de procéder à la réfection de l’étanchéité, avec au préalable manipulation des cercueils.
Par actes du 9 et 12 février 2026, monsieur et madame [T] ont fait assigner la SARL Dumas Père et Fils et la SARL Pompes Funèbres [H] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-5 et 1792-6 du code civil :
juger qu’il existe, avant tout procès au fond, un motif légitime de conserver et d’établirla preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige ;
juger que leur demande tendant à la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est recevable et fondée ;ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, sous la forme d’une expertise judiciaire ;désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec la mission détaillée dans ses conclusions ;juger qu’ils consigneront au greffe du tribunal la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dont le montant sera fixé par l’ordonnance à intervenir, dans le délai qui y sera imparti ;réserver à la juridiction du fond l’appréciation définitive de la charge des frais et honoraires d’expertise, laquelle pourra être mise, en tout ou partie, à la charge de la société Pompes Funèbres [R] [H] et, le cas échéant, de tout autre intervenant qui serait ultérieurement mis en cause sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;réserver également les dépens de la présente instance de référé, y compris les frais d’assignation, pour qu’il y soit statué par le juge du fond.
Madame et monsieur [T] expliquent qu’ils entendent engager une action en responsabilité décennale, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, contre la société Pompes Funèbres [R] [H], vendeur-poseur du caveau, ainsi que, le cas échéant, des actions en responsabilité de droit commun à l’encontre du sous-traitant (sociétés Dumas Père et Fils) et de leurs assureurs.
Ils soutiennent que ce litige a pour objet la réparation des désordres affectant leur caveau familial, ainsi que l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par leur famille.
A l’audience du 19 mars 2026, madame [Q] [T] et monsieur [U] [T] maintiennent leurs demandes.
Au terme de ses conclusions, la SARL Dumas Père et Fils demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, telle que formulée par madame et monsieur [T] ;réserver les dépens.
La SARL Dumas Père et Fils formule les protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de désignation d’expert judiciaire et s’en rapporte à justice, tout en soutenant que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d’aucun droit.
La SARL Pompes Funèbres [H], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’en 2024 et en 2025, de l’eau a été découverte au fond du caveau de la famille [T].
En revanche, les échanges entre les parties révèlent leur désaccord sur la responsabilité du sinistre et sur sa prise en charge.
A ce stade, toute résolution amiable du litige apparaît compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par monsieur et madame [T], au contradictoire de toutes les parties assignées.
Sur les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Désigne à cet effet monsieur [A] [Z] [17 rue esprit des lois – 33000 Bordeaux – Tél : 05 56 21 46 83 – Port. : 06 72 86 50 50 – Mèl : philippe.prados@expert-de-justice.org], expert près la cour d’appel de Bordeaux,
avec la mission de :
1°) se rendre au caveau de la famille [T], au sein du cimetière communal de Saint-Michel-de-Montaigne, après y avoir convoqué les parties, recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [Q] [T] et monsieur [U] [T] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 5 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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