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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 12 janv. 2026, n° 25/07637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 12 Janvier 2026
N° RG 25/07637
N° Portalis DBYC-W-B7J-LV2V
Époux [L]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées :
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant : [Adresse 7]
[Localité 5]
assisté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
Madame [K], [M], [W], [V] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5]
assistée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 08 Décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Vincent LE GOC, Me Alice THERSIQUEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l’article 268 du Code civil ;
DISONS que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [K] [U] et de Monsieur [F] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 2017 à [Localité 10] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K] [M] [W] [V] [U], le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (35)
— Monsieur [F] [L], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9], l’époux étant né en Algérie ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 24 juillet 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de leur enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de procédure ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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