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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03502 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27BD
ORDONNANCE DU 12 Novembre 2025
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [Y]
né le 14 Juillet 1987 à [Localité 2] ([Localité 5])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
[W] [R] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 22/09/2016 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [Y] dans une Unité Hospitalière Spécialement Aménagée sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 27/10/2016 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’Assises du Gers du 08/12/2020 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la dernière décision judiciaire du 13/05/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 23/10/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/11/2025
Vu le procès-verbal de l’audience du 12/11/2025 ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [Y] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète afin de poursuivre son travail sur le sentiment d’injustice, lequel serait générateur de son délire ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [E] [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».
Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 7], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
En l’espèce, en 2016, Monsieur [E] [Y] commettait un matricide. D’abord incarcéré en détention provisoire et pris en charge par le service de consultation psychiatrique de la Maison d’Arrêt d'[Localité 1], il faisait l’objet, par arrêté du préfet de la Gironde du 22/09/2016, d’un transfert à l’UHSA du CHS de [Localité 4] alors qu’il présentait une grande tension interne avec velléités de passage à l’acte hétéro-agressif sur un codétenu. Sur ce, l’absence d’évolution clinique à l'[8] justifiera, moins de deux mois après, son transfert à l’UMD de l’établissement d’accueil. Le 08/12/2020, la Cour d’assises du Gers déclarait Monsieur [Y] pénalement irresponsable du matricide commis au préjudice de Madame [L] [H] et ordonnait la poursuite de son hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale à l’aune des expertises des docteurs [I]/[D], [T]/[N] et [Z]/[P] faisant état chez l’intéressé d’un syndrome schizophrénique dissociatif incluant principalement un rationalisme morbide, une bizarrerie dans la sphère intellectuelle et une froideur sur le plan affectif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/10/2025 relève que l’état mental de Monsieur [E] [Y] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’un tableau clinique et psychique persistant marqué par un important système paralogique entraînant d’importants biais cognitifs et une approche trop sensitive et procédurière envers le monde et ses proches ainsi qu’une dangerosité psychiatrique relativement marquée.
Le 02/10/2025, la Commission du Suivi Médical a émis un avis de maintien de l’intéressé à l’UMD.
ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] afin de poursuivre la surveillance clinique et l’adaptation chimiothérapeutique ad-hoc.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [E] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [Y]
[W] [R] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] – Place de la République – 33 000 [Localité 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 6]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03502 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27BD
M. [E] [Y]
Ordonnance en date du 12 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4],
signature
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