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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 7 oct. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/365
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00557 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSBU
Chambre civile [14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [G] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Infirmier(ère)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,
et
Monsieur [Y] [H] [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : CAPITAINE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Octobre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Solène POIRAT (ccc + pièces)
— Me Doriana BORCARD (ccc + pièces)
— Mme [O] [U] (ccc+clex) par LRAR
— M. [Y] [P] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Y], [H], [C] [P], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
et de
[O], [G] [U], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 08 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que [Y], [H], [C] [P] et [O], [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z], [D], [V] [P], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Y], [H], [C] [P] accueille l’enfant mineur ;
FIXE, à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes :
a) hors vacances scolaires :
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes (cas où le père peut venir chercher l’enfant [Z] en voiture) ou, à défaut, à 18 heures (cas où l’enfant l’enfant [Z] est emmené à la gare par la mère, le tout sous réserve du respect par le père d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures) jusqu’au dimanche soir entre 18 et 19 heures (selon les horaires des trains) ;
b) pendant les vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que les frais de trajets de l’enfant [Z] seront intégralement pris en charge par [Y], [H], [C] [P], y compris les frais relatifs à l’intervention d’un accompagnant [15] ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le week-end de la fête des pères sera passé chez le père et le week-end de la fête des mères sera passée chez la mère ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’accueil, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 320 EUROS par mois, la contribution que doit verser [Y], [H], [C] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [O], [G] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [Z], [D], [V] [P], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [Y], [H], [C] [P] au paiement de ladite pension à compter du 1er juillet 2025 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou à la [11] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais extra-scolaires, frais scolaires exceptionnels auxquels les deux parents ont consenti, frais de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant [Z], [D], [V] [P] sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 07 octobre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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