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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 mai 2025, n° 21/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/04985
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFTL
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
06, rue Robert Legros
93100 MONTREUIL
représenté par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0582
DÉFENDEURS
Société ESSABER (SCI)
04, rue du Chatillon
75014 PARIS
Monsieur [D] [Z]
04, rue du Chatillon
75014 PARIS
représentés par Me Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0879
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 21/04985 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 03 février 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ESSABER, immatriculée le 10 octobre 2012, a pour objet l’acquisition et la gestion de lots sis 150 avenue Henri Barbusse à Drancy (93700) au sein desquels est établi un fonds de commerce de boucherie, la SARL [X] [M], exploitée par Monsieur [E] [P]. Elle a ensuite fait l’acquisition d’autres lots immobiliers au 148 avenue Henri Barbusse à Drancy (93700).
A sa création, la SCI ESSABER avait pour associés :
— Monsieur [E] [P] : 50 parts
— Monsieur [Z] [D] : 50 parts,
Monsieur [E] [P] étant nommé gérant.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er juin 2015, il a été pris acte de la démission de Monsieur [P] de ses fonctions de gérant tandis que Monsieur [D] a été nommé gérant de la SCI ESSABER.
Par courrier en date du 28 juin 2015 adressé à la SARL [X] [M], la SCI ESSABER a rappelé avoir donné son accord aux fins de cession du fonds de commerce de boucherie à Madame [F] [K]. Elle a également sommé la SARL [X] [M] d’avoir à régler la somme de 17.500 euros, mois de juillet 2015 inclus, au titre des loyers et charges impayés et à libérer les locaux de tout matériel.
Courant 2017, la SARL [X] [M] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes d’un procès-verbal de saisie en date du 6 juin 2017 à la demande de la Caisse de crédit mutuel de Drancy, il a été procédé à la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières au sein de la SCI ESSABER appartenant à Monsieur [P], sans que l’issue de cette saisie ne soit connue.
Par acte du 1er septembre 2017, la SCI ESSABER a donné à bail commercial à la SAS LE TRÉ
EFLE ROUGE les locaux sis 150 avenue Henri Barbusse à Drancy (93700). A la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 décembre 2020 pour une dette locative de 7.722,50 euros puis d’une ordonnance en référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 mai 2021, la SCI ESSABER a fait signifier
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à la SAS TREFLE ROUGE un procès-verbal d’expulsion converti en procès-verbal de reprise des lieux le 3 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 mars 2021, Monsieur [E] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [Z] [D] et la SCI ESSABER aux fins de :
— “déclarer Monsieur [E] [P] recevable et fondé en ses demandes ;
— révoquer Monsieur [Z] [S] des fonctions de gérant de la SCI ESSABER en raison des fautes qu’il a commises en s’instaurant gérant en s’affranchissant des dispositions légales et statutaires pour s’octroyer frauduleusement cette fonction et occulter ensuite les droits sociaux de son co-associé;
— dire que Monsieur [P] assumera à sa demande à compter du jugement à intervenir la gérance de la SCI ESSABER, fonction qu’il avait assumée lors de la création de la société ;
— enjoindre Monsieur [Z] [S] à restituer à la SCI ESSABER les sommes suivantes soit :
* 10 000 € qu’il s’est accordé à titre de rémunération sans autorisation de l’assemblée des associés sous astreinte de 300 € par jour de retard et l’y condamner à titre provisionnel,
* ainsi que celle de 60 000 € au titre du droit d’entrée de la société Boucherie du Trèfle Rouge et le condamner à leur paiement assorti des intérêts au taux légal ;
— le condamner aussi à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI ESSABER la somme de 20.000 €
— condamner enfin Monsieur [D] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître André COHEN-UZAN, avocat aux offres de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2023, Monsieur [P] sollicite du tribunal de :
— “déclarer Monsieur [E] [P] recevable et fondé en son action ;
— débouter Monsieur [Z] [D] de ses moyens de défense et fins ;
— prononcer la révocation de ses fonctions de gérant auto-proclamée ;
— ordonner à Monsieur [D], de donner sur le champ et par écrit tous les pouvoirs nécessaires et suffisants à Monsieur [P], pour représenter la SCI ESSABER en consultant : la banque, les impôts, le cabinet d’expert-comptable, l’Agence de gestion locative ;
— ordonner à Monsieur [D] de faire connaître l’origine et la source des frais et honoraires d’avocat pour assurer sa défense dans les procédures entreprises contre lui;
— ordonner à Monsieur [D], de justifier l’ensemble des opérations bancaires du ou des comptes de la SCI, en débit depuis le début l’année 2015 ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir l’ensemble des baux relatifs à la SCI ESSABER, depuis la création de celle-ci.
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les doubles de clés, respectives aux accès principaux des biens et des appartements non loués ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les devis préétablis par les sociétés qui ont été mandatées pour les travaux, dont il a pris seul la décision ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les justificatifs des comptes courants des associés de la SCI ESSABER ;
— lui ordonner de restituer l’ensemble des sommes dont il s’est emparées sans la décision régulière de l’assemblée générale des associés et prélevées sur le compte de la société civile ESSABER sans l’accord de son associé ainsi que toutes celles qu’il a détournées notamment au titre de droits d’entrées (70.000€) et de ses rémunérations auto octroyées, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— le condamner aussi au paiement d’une indemnité de 30 000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner en l’état à la somme de 5000 € en application de l’article 700 du
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NCPC, dont distraction au profit de Maître André COHEN-UZAN avocat aux offres de droit ainsi qu’au entiers dépens.”
A l’appui de ses prétentions, il rappelle avoir été à l’origine de la création de la SCI ESSABER et s’être associé à Monsieur [D] qui exerçait la profession de chauffeur de taxi. Il soutient que ce dernier s’est institué gérant en ses lieu et place et qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 1er juin 2015. Il allègue également que le procès-verbal établi comporte une signature qui n’est pas la sienne, s’agissant d’une fausse signature, ce qui a permis à Monsieur [D] de s’approprier le compte de la SCI ESSABER en imitant sa signature. Il indique avoir pour la première fois été convoqué à une assemblée générale le 23 décembre 2021 sans que celle-ci ne se soit finalement tenue. Il considère que Monsieur [D] a de manière répétée détourné des fonds qui appartenaient à la société. Il expose par ailleurs qu’ayant créé la société LE TREFLE ROUGE dans les locaux de la boucherie, Monsieur [D] n’a pas payé les droits d’entrée à la SCI ESSABER et n’a réglé que 2 mois de loyer en 2 années d’exploitation. Il estime que Monsieur [D] s’approprie les revenus de la SCI ESSABER aux moyens de retraits et de ses comptes courants, aucun droit d’entrée des bouchers successifs ne figurant dans les comptes de la société. Il explique en outre que des mouvements bancaires litigieux sur le compte de la société, ont bénéficié à Monsieur [D], soutenant qu’il s’agit de délits d’abus de confiance et d’usurpation de signature. Il ajoute avoir engagé une action pénale à l’encontre de Monsieur [D] et que ce dernier doit être interdit d’exercer toute gérance, outre la nécessaire restitution des sommes détournées au préjudice de la SCI ESSABER.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [P] a signifié par voie électronique le 22 janvier 2023 des écritures pour le compte de la SCI ESSABER et sollicite du tribunal de :
— “déclarer Monsieur [E] [P] recevable et fondé en son action ;
— débouter Monsieur [Z] [D] de ses moyens de défense et fins ;
— prononcer la révocation de ses fonctions de gérant auto-proclamée ;
— lui ordonner de restituer l’ensemble des sommes dont il s’est emparées sans la décision régulière de l’assemblée des associés et prélevées sur le compte de la société civile ESSABER, sans l’accord de son associé ainsi que toutes celles qu’il a détournées notamment au titre de droits d’entrées et de ses rémunérations auto-octroyées sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— le condamner aussi au paiement d’une indemnité de 20 000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner enfin à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du NCPC, dont distraction au profit de Maître André COHEN-UZAN ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Monsieur [D] et la SCI ESSABER sollicitent du tribunal de :
— “dire que le Demandeur est irrecevable et non fondé dans ses demandes.
— débouter le demandeur de ses demandes sans objet.
Par conséquent,
— juger qu’il n’y a pas lieu à révoquer Monsieur [D] [Z] de son poste de gérant de la SCI ESSABER ;
— juger qu’il n’y a lieu a aucune restitution de somme soit disant perçues par Monsieur [D].
— juger qu’il n‘y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts du Demandeur qui n’est ni fondée ni justifiée.
— condamner Monsieur [E] [P] a payer à la SCI Essayer et à Monsieur [D], la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts chacun.
— constater que le Demandeur est en possession de tous les comptes de la SCI ESSABER et de toutes les informations concernant la gestion de la société.
— juger que Monsieur [P] est dans l’incapacité de pouvoir gérer la SCI ESSABER
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En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [P] à payer à la SCI ESSABER la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il est de l’intérêt de la SCI ESSABER que Monsieur [D] poursuive la gérance et s’opposent à la révocation de ce dernier en l’absence de preuve d’une quelconque faute ou négligence commise. Ils rappellent que Monsieur [D] s’est vu confier la gérance en 2015 ce qui a permis à la société de continuer ses activités. Ils exposent que Monsieur [D] a toujours rempli ses fonctions de gérant correctement, ayant fait reprendre la comptabilité par un comptable, convoqué son associé en assemblée générale pour approuver les comptes et informé régulièrement Monsieur [P] de tout événement relatif à la société, bien que ce dernier n’aille pas chercher ses courriers recommandés et ne fasse aucun retour au gérant. Monsieur [D] réfute tout retrait d’argent en sa faveur, précisant ne pas avoir perçu sa rémunération de 2.500 euros annuelle pourtant fixée dans le cadre de l’assemblée générale du 1er juin 2015.
Ils soutiennent à l’inverse que Monsieur [P] ne s’est pas intéressé à la société, soutenant uniquement son propre intérêt. Ils estiment que ce dernier confond son ancienne société ayant fait faillite et le local commercial loué par la SCI ESSABER et adopte un comportement contraire à l’intérêt de la société en harcelant les locataires du local ou en tentant de dissuader la relocation du bien. Ils rappellent également que la mauvaise gestion de Monsieur [P] a conduit à la faillite de la SARL [X] [M] qu’il gérait mais également à la saisie de ses droits sociaux dans la SCI ESSABER. En outre, ils expliquent qu’aucune cession de fonds de commerce n’est intervenue puisque la SARL [X] [M] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ils contestent toutes les accusations portées par le demandeur à l’encontre de Monsieur [D], ce dernier niant avoir imité la signature du demandeur.
Ils précisent que le local commercial est aujourd’hui sans locataire, une procédure d’expulsion ayant dû être exécutée à l’encontre du dernier locataire en raison d’impayés. Enfin, ils considèrent que le comportement de Monsieur [P] contrevient à l’intérêt social entravant l’activité normal de la société ainsi qu’en raison des différentes procédures abusives qu’il intente sans fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 3 février 2025 qui a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
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Il sera par ailleurs souligné qu’en dépit de deux demandes expresses faite par le Greffe du tribunal après l’audience collégiale qui s’est déroulée le 3 février dernier, le demandeur n’a transmis aucune pièce au tribunal.
Enfin, il sera également relevé que les écritures du demandeur ne comportent aucun fondement juridique ni principe de droit sur lequel il entend fonder ses prétentions.
Sur la révocation de Monsieur [D] de ses fonctions de gérant
Aux termes de l’article 1851 du code civil, “sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.”
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [P] ne justifie d’aucun des griefs qu’il allègue de sorte qu’aucune faute de gestion de la part de Monsieur [D] n’est démontrée.
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de révocation de Monsieur [D] de ses fonctions de gérant, ainsi que de sa demande tendant à lui donner les pouvoirs pour représenter la SCI ESSABER.
Sur les conclusions déposées par le conseil du demandeur pour le compte de la SCI ESSABER
En l’absence de preuve de toute faute de Monsieur [D], gérant de la SCI ESSABER, ou de pouvoir spécial, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes faites par le conseil de Monsieur [P] pour le compte de la SCI ESSABER.
Sur les autres demandes de Monsieur [P]
S’agissant des autres demandes de Monsieur [P] tendant à voir :
— “ordonner à Monsieur [D] de faire connaître l’origine et la source des frais et honoraires d’avocat pour assurer sa défense dans les procédures entreprises contre lui ;
— ordonner à Monsieur [D], de justifier l’ensemble des opérations bancaires du ou des comptes de la SCI, en débit depuis le début l’année 2015 ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir l’ensemble des baux relatifs à la SCI ESSABER, depuis la création de celle-ci.
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les doubles de clés, respectives aux accès principaux des biens et des appartements non loués ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les devis préétablis par les sociétés qui ont été mandatées pour les travaux, dont il a pris seul la décision ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les justificatifs des comptes courants des associés de la SCI ESSABER ;
— lui ordonner de restituer l’ensemble des sommes dont il s’est emparées sans la décision régulière de l’assemblée générale des associés et prélevées sur le compte de la société civile ESSABER sans l’accord de son associé ainsi que toutes celles qu’il a détournées notamment au titre de droits d’entrées (70.000€) et de ses rémunérations auto octroyées, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard
— condamner aussi au paiement d’une indemnité de 30 000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ”
il sera relevé qu’il n’est mentionné aucun fondement juridique à l’appui de ces prétentions et qu’aucune pièce n’a été produite. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P].
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Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCI ESSABER et Monsieur [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que les différents comportements de Monsieur [P] portent préjudice aux intérêts financiers et atteinte à l’image de la SCI ESSABER, sollicitant à ce titre les sommes de 10.000 euros respectivement pour la SCI ESSABER et Monsieur [D].
Cependant, force est de constater que ces derniers ne rapportent pas la preuve de l’existence de leurs préjudices allégués, pas plus que de leur montant. Dès lors, Monsieur [D] et la SCI ESSABER seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le demandeur succombant en ses demandes, sera condamné à payer les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ESSABER et Monsieur [D] les frais et honoraires qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Le demandeur sera donc condamné à payer la somme de 2.500 euros à la SCI ESSABER et 3.000 euros à Monsieur [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande de révocation de Monsieur [Z] [D] de ses fonctions de gérant ;
Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande tendant à lui donner les pouvoirs pour représenter la SCI ESSABER ;
Rejette l’ensemble des demandes faites par le conseil de Monsieur [E] [P] pour le compte de la SCI ESSABER ;
Déboute Monsieur [E] [P] de ses demandes tendant à :
— “ordonner à Monsieur [D] de faire connaître l’origine et la source des frais et honoraires d’avocat pour assurer sa défense dans les procédures entreprises contre lui ;
— ordonner à Monsieur [D], de justifier l’ensemble des opérations bancaires du ou des comptes de la SCI, en débit depuis le début l’année 2015 ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir l’ensemble des baux relatifs à la SCI ESSABER, depuis la création de celle-ci.
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les doubles de clés, respectives aux accès principaux des biens et des appartements non loués ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les devis préétablis par les sociétés qui ont été mandatées pour les travaux, dont il a pris seul la décision ;
— ordonner à Monsieur [D] de fournir les justificatifs des comptes courants des associés de la SCI ESSABER ;
— lui ordonner de restituer l’ensemble des sommes dont il s’est emparées sans la
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décision régulière de l’assemblée générale des associés et prélevées sur le compte de la société civile ESSABER sans l’accord de son associé ainsi que toutes celles qu’il a détournées notamment au titre de droits d’entrées (70.000€) et de ses rémunérations auto octroyées, ce sous astreinte de 300 € par jour de retard”
Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Z] [D] et la SCI ESSABER de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la SCI ESSABER la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [E] [P] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [P] à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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