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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 38Z
N° RG 25/01102
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GB
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[E] [J] [G] [P]
[Z] [M] [T] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SCP ACTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de [Z] RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée
au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [J] [G] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M] [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 07 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 34.900 euros affecté à l’acquisition d’une installation photovoltaïque, remboursable au taux nominal de 5,14% (soit un TAEG de 5,46%), en 180 mensualités de 289,67 euros, et une dernière mensualité de 289,47 euros hors contrat d’assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner respectivement par acte de commissaire de justice le 18 février 2025, Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 10 juin 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que les différentes demandes de la SA COFIDIS sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— condamner solidairement Monsieur [E] [J] [G] [P] et Madame [Z] [M] [T] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 39.842,66 euros en principal au titre du prêt n°28988001555808 avec intérêts au taux contractuel de 5,14% l’an à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 et,
A titre subsidiaire,
— à compter de la présente assignation, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [J] [G] [P] et Madame [Z] [M] [T] [W] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— les condamner alors solidairement à lui payer la somme de 39.842,66 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant à l’échéance du mois de juin 2024, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COFIDIS se défend de toute irrégularité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA COFIDIS.
Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée initialement au 8 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 06 juin 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 18 février 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le contrat de crédit affecté signé par les défendeurs est constitué d’une page numérotée 4 (titre) précisant l’identité des emprunteurs, l’offre de prêt l’exemplaire du contrat de prêt et des conditions générales figurant sur la partie basse de cette page, puis d’une page numérotée 5 (titre) intitulée « protection des données personnelles », d’une page numérotée 6 (titre) relative à l’acceptation de l’offre et à l’adhésion à l’assurance, d’une page numérotée 3 (titre) intitulée « Fiche de conseil en assurance », ainsi que d’une page numérotée 1 (titre) intitulée « fiche de dialogue : revenus et charges ».
En revanche, le document intitulé « finalisez votre demande en 2 étapes » dont la première page seulement est datée du 07 mars 2023 et comportant 35 pages, dont la FIPEN, l’information sur le produit d’assurance, la fiche de cohérence du produit d’assurance, le devoir d’explication, l’offre de crédit affecté sur 4 pages et 3 exemplaires (emprunteur, co-emprunteur, adhérent) et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs, n’est pas signé ni paraphé par les défendeurs.
Cette liasse emprunteur vierge stipule notamment dans le contrat de crédit, une clause résolutoire, d’exigibilité anticipé en cas de défaut de paiement à la page 22 (Conditions et modalités de résiliation du contrat). Néanmoins, ledit document émanant du seul prêteur ne peut suffire, seul, à établir le contenu de ladite clause, qui ne peut en l’état être opposée aux défendeurs.
Au surplus, la SA COFIDIS produit un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 7 janvier 2025 avec un justificatif de réception par les emprunteurs, ne prévoyant qu’un délai de 8 jours pour le paiement de la somme de 3014,50 euros, ce qui ne constitue pas une durée raisonnable,et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît enfin que la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2025 alors que le courrier de mise en demeure préalable avant déchéance du terme a été distribué que le 14 janvier 2025, soit dans un délai inférieur en tout état de cause à 8 jours.
Il en résulte que la SA COFIDIS n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982). La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire (avec restitution) et non la résiliation judiciaire, à la différence du crédit renouvelable qui s’exécute de façon successive et dont la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
En l’espèce, la SA COFIDIS, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W].
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que les défendeurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils ont cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le mois de juin 2024, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués.
Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 32.261,23 euros (34.900 – 2.638,77 euros correspondant aux versements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 32.261,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
En outre, en application de l’article 1230 du code civil, la clause pénale survit à la résolution (Cass. 3ème civ du 06/01/1993, n°89-16011). Néanmoins, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, ce qui justifie qu’elle sera réduite à la somme de 50 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Or, bien que la résolution judiciaire trouve son fondement dans le droit civil, il n’en demeure pas moins que l’ordre public de protection qui sous-tend le droit à la consommation et par conséquent le contrat de crédit affecté en litige, fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
En conséquence la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la SA COFIDIS sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA COFIDIS, pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] le 07 mars 2023 pour un montant de 34.900 euros n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 07 mars 2023, pour un montant de 34.900 euros accordé par la SA COFIDIS, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 32.261,23 euros au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 07 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] [G] [P] et [Z] [M] [T] [W] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA COFIDIS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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