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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFYQ
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] [M] épouse [G] [R]
née le 15 Février 1969 à [Localité 7] (Portugal), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ART RÉNOVATION CONSTRUCTION IMMOBILIERE (A.R.C.I.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] est propriétaire d’une maison de ville [Adresse 2], cadastrée AH [Cadastre 3].
Sur la parcelle voisine, la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION a engagé des travaux de rénovation sur son bien immobilier,18 [Adresse 8] cadastré AH [Cadastre 5].
Madame [R] fait valoir que le défendeur a modifié les fenêtres donnant sur sa propriété et a installé deux ouvertures qu’elle estime constituer une vue droite et oblique plongeant sur sa propriété.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [X].
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2024.
Aux termes de sa mission, l’expert a constaté que la SARL Art Rénovation Construction a effectivement agrandi les fenêtres, supprimé les châssis fixes, et procédé à des ouvertures en limite de propriété et donnant directement dans la cour de l’habitation [R].
L’expert a suggéré qu’en conséquence il incombait à la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION de poser des menuiseries à châssis fixe à verre dormant sur chacune des ouvertures litigieuses.
Nonobstant ces conclusions expertales et mises en demeure, la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION n’a engagé aucuns travaux modificatifs.
Par exploit du 14 janvier 2025, madame [R] a assigné la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION à l’effet de « procéder à la pose de verres dormants et châssis fixes sur les ouvertures A et B telles qu’identifiées par l’expert aux pages 9 et 14 et à la fermeture de la réservation ronde , et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ».
Madame [O] sollicite en outre que le défendeur soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice de jouissance de 20000 euros, ainsi qu’ une somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juillet 2025. L’affaire appelée à l’audience du 13 novembre 2025 a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur l’existence de vues droites et obliques :
Aux termes des articles 678 et 680 du code civil, les vues droites et obliques ne respectant pas les distances légales prévues par ledit code sont prohibées, et il incombe au propriétaire de l’immeuble d’effectuer tout aménagement nécessaire pour faire cesser le trouble résultant de ces vues irrégulières.
Le rapport de l’expert a déterminé que les aménagements faits contreviennent aux dispositions des articles 678 et 680 du code civil.
En conséquence, la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION est condamnée à procéder à la pose de verres dormants et châssis fixes sur les ouvertures A et B telles qu’identifiées par l’expert aux pages 9 et 14 et à la fermeture de la réservation ronde, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le tout à ses frais exclusifs.
2°) Sur la demande indemnitaire :
La SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION est condamnée à payer une indemnité de 5000 euros au bénéfice de Madame [R] pour l’indemniser du préjudice de jouissance subi du fait des travaux ayant conduit à l’installation de fenêtres avec vues irrégulières.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile , et l’exécution provisoire :
La SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION succombant est condamnés à payer au bénéfice du demandeur une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION est en conséquence condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui seront totalement à sa charge.
L’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’action engagée par le demandeur ;
CONDAMNE la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION à procéder à la pose de verres dormants et châssis fixes sur les ouvertures A et B telles qu’identifiées par l’expert aux pages 9 et 14 et à la fermeture de la réservation ronde, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le tout à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION à payer au bénéfice de madame [R] une indemnité de 5000 euros pour l’indemniser du préjudice de jouissance subi du fait de ces travaux ayant conduit à l’installation de fenêtres avec vues irrégulières ;
CONDAMNE la SARL ART RENOVATION CONSTRUCTION à payer au bénéfice de madame [R] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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