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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par M. [ B ] de l' Association FNATH, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I72R
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [J]
demeurant 9E Rue De Belfort – Soppe Le Haut – 68780 LE-HAUT-SOULTZBACH
représentée par M. [B] de l’Association FNATH, muni d’un pouvoir, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J], employée libre-service auprès de la société SAS ASPADIS, a complété le 25 octobre 2023, une déclaration de maladie professionnelle.
Elle a joint à cette déclaration un certificat médical établi par le Docteur [K] le 11 octobre 2023 mentionnant « D pouce à ressaut droit ».
Le Médecin-Conseil conjointement avec le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, a déterminé que Madame [J] était effectivement atteinte d’une tendinite du poignet, de la main ou des doigts droits, et a considéré que si les conditions médicales réglementaires du Tableau n°57 A étaient bien remplies et que la condition tenant à la liste limitative des travaux étaient respectées, le délai de prise en charge ne l’était pas quant à lui.
Suite à l’avis défavorable du CRRMP Grand Est du 23 avril 2024, la caisse a notifié à Madame [J] le 29 avril 2024 sa décision de non prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’intéressée en raison de l’absence de lien direct entre son travail et ladite pathologie.
Le 03 juin 2024, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par ses soins.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 septembre 2024, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision de rejet implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [J], non comparante et représentée par M. [B] de l’Association FNATH, muni d’un pouvoir, a repris oralement les termes ses conclusions du 21 mars 2025 et demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée Madame [S] [J] en sa demande,
— DESIGNER avant-dire droit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin quil se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie ténosynovite du pouce droit (correspondant au tableau n°57C) et l’activité professionnelle exercée par Madame [S] [J] ;
— ENJOINDRE la Caisse Primaire d”Assurance Maladie du Haut Rhin de communiquer 1'entier dossier de Madame [S] [J] à ce nouveau CRRMP, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ainsi que le dossier de la présente procédure ;
— DIRE que le nouveau CRRMP devra rendre son avis dans un délai de 4 mois;
— RENVOYER les parties à une audience ultérieure ;
— RESERVER les dépens.
A l’audience, Madame [J] sollicite l’avis d’un second CRRMP.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin régulièrement dispensée de comparaître a indiqué reprendre ses conclusions du 20 mars 2025 et de demande au tribunal de :
— CONFIRMER le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, du 03 janvier 2022 ;
— DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 21 mai 2025 et prorogée au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier réceptionné le 05 juin 2024. Cette dernière n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 30 septembre 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, le recours présenté par Madame [J] doit être déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, suite à l’avis défavorable du 23 avril 2024 du CRRMP GRAND EST, la caisse n’a pas pris en charge la pathologie déclarée par Madame [J] au titre du Tableau n°57A.
Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande, Madame [J] produit les documents suivants :
— Le certificat médical initial du 11 octobre 2023 établi par le Docteur [K],
— La déclaration de maladie professionnelle du 25 octobre 2023,
— Le courrier de la CPAM du 20 février 2024 informant Madame que son dossier est transféré au CRRMP,
— Le courrier de la CPAM du 29 avril 2024 informant Madame [J] que le
CRRMP a émis un avis défavorable et que par conséquent sa maladie professionnelle n’est pas reconnue,
— L’avis du CRRMP région Grand-Est,
— Le courrier de saisine de la Commission de recours amiable de Madame [J] du 28 mai 2024,
— L’accusé de réception de la CPAM de la saisine de la CRA par Madame [J],
— Le compte rendu de consultation établi par le Docteur [G] le 3 janvier 2023,
— Le certificat médical du Docteur [K] du 21 mai 2024,
— Le certificat médical du Docteur [G] du 22 mai 2024,
— Le certificat médical du Docteur [K] du 3 octobre 2024.
Le tribunal constate, à la lecture du courrier de saisine de la CRA que Madame [J] indique qu’elle est employée libre-service depuis 1990 et que dans le cadre de son emploi, 6 jours sur 7, elle dépote les palettes de produits, retire le film à l’aide d’un cutter, prend les cartons, effectue la mise en rayon, plie les cartons pour les mettre à la benne. Elle range également les produits, utilise un tire palette manuel, un chariot élévateur ainsi qu’un gerbeur.
Il ressort que Madame [J] sollicite quotidiennement ses mains, doigts et poignets droits et gauches.
Madame [J] indique également dans ce courrier, qu’avant sa demande de prise en charge, elle était en arrêt au 17 octobre 2022 au titre d’une maladie professionnelle pour le pouce gauche suite à un syndrome du canal carpien.
Il résulte de la lecture du certificat médical du 03 janvier 2023 du Docteur [G] que Madame [J] a effectivement été opérée le 24 novembre 2022 du pouce gauche.
Madame [J] reconnaît en page 8 de ses conclusions que les conditions relatives à la pathologie et à la liste des travaux sont remplies et que seule la condition relative au délai de prise en charge pose une difficulté.
Madame [J] soutient que le délai de prise en charge ne peut pas, à lui seul, faire obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle s’il est établi qu’il existe un lien direct entre le travail habituel de la victime et sa pathologie, d’autant qu’il est établi que l’ensemble des mouvements délétères qu’elle effectue dans le cadre de son emploi a indiscutablement sollicité ses mains, doigts et poignets de manière accrue et répétée depuis 1990 et 6 jours sur7.
A l’appui de son argumentation, Madame [J] indique qu’elle a développé trois maladies professionnelles, qui ont été reconnues, dont une maladie professionnelle mentionnée au Tableau 57C « ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts gauche » pour sa main non dominante alors qu’elle travaillait au même endroit. Madame [J] ajoute qu’il s’agit de la même pathologie mais pour le côté gauche.
Le CRRMP du Grand Est a motivé sa décision en indiquant « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57C pour : tendinite droite, pouce à ressaut, avec une date de première constatation médicale fixée au 03/01/2023 (date indiquée sur le CMI).
Le délai observé est de 78 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 71 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 17/10/2022 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité… .).
Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession d’employée libre-service dans une grande surface depuis 1990, à temps plein, d’abord au rayon épicerie puis au rayon hygiène/droguerie/parfumerie depuis 1995.
Son travail comprend du dépotage de palettes, de la mise en rayon des produits, la gestion des commandes, le balayage du rayon.
Si son activité implique une gestuelle bimanuelle pouvant être contraignante pour les tendons fléchisseurs des doigts des deux mains, le long dépassement du délai de prise en charge ne permet pas aux membres du CRRMP de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
En conséquence, les membres du CRRMP émettent un avis défavorable de cette affection en maladie professionnelle ».
Il est rappelé que pour se voir reconnaître une maladie professionnelle, l’assurée doit remplir un certain nombre de conditions énumérées dans le tableau correspondant à la maladie professionnelle alléguée.
En l’espèce, il s’agit du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, qui pose des conditions suivantes tenant :
— à la désignation des maladies ;
— au délai de prise en charge (correspondant au délai entre la date de fin d’exposition au risque et celle de la première constatation médicale de la pathologie) ;
— à la liste des travaux effectués susceptibles de provoquer la maladie.
Les conditions rappelées ci-dessus sont cumulatives et doivent être remplies simultanément afin de permettre la reconnaissance de la pathologie déclarée et sa prise en charge au titre du risque professionnel par l’Assurance Maladie.
Le tableau 57A prévoit un délai de prise en charge de 7 jours.
Le tribunal constate que le certificat médical initial établi le 11 octobre 2023 mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 03 janvier 2023.
Le médecin-conseil, lors des concertations médico-administratives, a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 03 janvier 2023.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] a exercé son activité d’employée libre-service jusqu’au 17 octobre 2023 et a donc été exposée au risque jusqu’à cette date.
Le tribunal constate que, suite à l’avis du 23 avril 2024 du CRRMP GRAND EST, dont les conclusions sont claires, précises et sans ambiguïté, en ce qu’elles affirment que « Si son activité implique une gestuelle bimanuelle pouvant être contraignante pour les tendons
fléchisseurs des doigts des deux mains, le long dépassement du délai de prise en charge ne permet pas aux membres du CRRMP de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée ».
En l’occurrence le Tableau 57 C des maladies professionnelles exige que le délai de prise en charge soit de 7 jours, or celui-ci est largement dépassé (71 jours) puisqu’un délai de 78 jours s’est écoulé entre la date de fin d’exposition au risque (fixée au 17 octobre 2023) et la date à laquelle sa pathologie a été médicalement constatée pour la première fois le 03 janvier 2023.
De plus, Madame [J] n’apporte aucun élément nouveau non étudié jusqu’alors permettant la désignation d’un second CRRMP.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] le 25 octobre 2023 en l’absence de lien direct entre l’activité exercée par l’intéressée et la maladie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 29 avril 2024 de la CPAM du Haut-Rhin de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°57 déclarée par Madame [J] le 25 octobre 2023 et de rejeter la demande de saisine d’un second CRRMP formulée par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [J] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [J] ;
CONFIRME la décision du 29 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°57 A déclarée par Madame [J] le 25 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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