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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3GQ
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [G]
demeurant 2 rue Jacquard – 68200 MULHOUSE
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par M. [D] [K], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 31 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, Madame [T] [G] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Par décision du 19 février 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 27 mars 2024, Madame [T] [G] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 février 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 6 mai 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2024, Madame [T] [G] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 6 mai 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [G] était comparante et a repris les termes de sa requête initiale du 19 juin 2024 dans laquelle elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
A l’audience, Madame [G] indique qu’elle donne son accord pour une consultation médicale par le médecin-consultant.
Elle explique qu’elle souffre de la maladie de Verneuil et qu’à ce titre elle a reçu plusieurs greffes de peau ; elle ajoute que depuis sa demande, elle a encore subi des opérations.
La demanderesse ajoute que les douleurs ressenties ressemblent à des contractions, que c’est insupportable surtout quand les kystes sont mal placés ; elle indique avoir des cicatrices puisqu’on lui enlève 3 à 4 kystes par an. Elle poursuit qu’elle n’est pas en mesure de travailler, qu’elle serait en arrêt de travail tout le temps.
Enfin, elle ajoute que c’est son fils qui l’aide mais qu’il est lui-même handicapé ; elle se dit autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Sur sa situation personnelle, Madame [T] [G] explique qu’elle est inscrite à France travail depuis le 1er janvier 2025.
De son côté, la Maison Des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était régulièrement représentée par Monsieur [D] [K], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 28 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 6 mai 2024 ;Rejeter la demande de Madame [T] [G] de se voir attribuer l’AAH ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [T] [G] est compris entre 50 et 79% ;Dire que Madame [T] [G] ne présente pas de RSDAE ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [T] [G] ;Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Madame [T] [G],
Accorder l’AAH à Madame [T] [G] pour une durée maximale d’un an.A l’audience, Monsieur [K] reconnait que la pathologie de Madame [G] est handicapante au quotidien mais se base sur le certificat médical CERFA pour affirmer que celle-ci est autonome dans la vie quotidienne.
Sur la RSDAE, la MDPH ne voit pas les barrières à l’emploi, il y a des hospitalisations mais l’éventualité d’un emploi adapté est envisageable.
Enfin, Monsieur [K] précise que Madame [T] [G] n’est plus à l’emploi depuis 2013, que les démarches de reconversion auraient pu être envisagées, ce dont elle ne justifie pas à la date de sa demande d’AAH.
Pour ces raisons, la MDPH confirme sa position.
Le Docteur [O] [N], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement à une capacité entre 50 et 79 % sans RSDAE.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 1er février 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 6 mai 2024 a été notifiée à Madame [T] [G] par courrier du 7 mai 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juin 2024, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [T] [G] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 16 novembre 2023 complété par le Docteur [W], pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Madame [T] [G] est autonome en termes de mobilité, manipulation et motricité, ainsi que pour communiquer. Elle est également autonome pour s’orienter dans le temps, dans l’espace et n’a pas de défaillance cognitive.
Il en est de même pour l’entretien personnel et les actes de la vie quotidienne et domestique.
Le Docteur [W] précise également que Madame [T] [G] n’indique pas l’existence d’un ralentissement moteur.
Le tribunal note que lors de son rapport du 1er février 2025, le Docteur [N] a indiqué que Madame [T] [G] est âgée de 59 ans et présente une maladie de Verneuil grade 3, multi opérée. Elle mesure 1,52 m et pèse 62 kg et exerçait le métier d’auxiliaire de vie en EHPAD jusqu’en 2013.
Sa maladie de Verneuil est héréditaire et une de ses filles est porteuse de la maladie. Le traitement de sa maladie lui impose d’être traitée régulièrement par chirurgie et antibiotiques.
Madame [T] [G] consulte en moyenne toutes les 6 semaines et est traitée en moyenne chirurgicalement une fois par an.
En dehors de la chirurgie, elle bénéficie d’un traitement par Ampicilline 3 X 1 gr / j et exceptionnellement par Tramadol lorsque les douleurs sont importantes.
Ses abcès se situent au niveau des aisselles des plis inguinaux, des seins.
Sur le plan fonctionnel, Madame [T] [G] a une limitation modérée de l’antépulsion et de l’abduction à 120° par les cicatrices rétractiles.
Autonome pour tous les actes de la vie, Madame [T] [G] présente une incapacité entre 50 et 79 %.
Le tribunal relève qu’à l’audience, Madame [T] [G] a expliqué qu’elle bénéficie de l’aide de son fils mais a indiqué qu’elle est autonome dans la vie quotidienne.
Ses dires sont corroborés par les constatations médicales faites par le Docteur [W] dans le certificat médical CERFA puisque tous les items sont cochés en « A », ce qui signifie que les actes sont réalisés sans difficulté et sans aide humaine.
A l’appui de sa demande, Madame [G] produit un certificat médical du 6 juin 2024, qui témoigne d’une nouvelle excision. Or, le tribunal rappelle qu’il convient de se placer à la date de la demande d’allocation pour apprécier l’état de santé de la demanderesse, soit au 9 octobre 2023. Ce certificat médical ne sera donc pas pris en compte par le tribunal.
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [N] qui confirme la position de la MDPH, le tribunal confirme que l’état de santé de Madame [T] [G] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploiSur ce point, la MDPH relève que dans le certificat médical du 16 novembre 2023, le Docteur [W] indique que la pathologie de Madame [T] [G] engendre des douleurs, soins infirmiers et opérations programmées.
La MDPH reconnait l’impact de sa pathologie sur la recherche d’emploi de Madame [T] [G] mais indique néanmoins que le Docteur [W] ne conclut pas à une incapacité totale d’occuper un emploi.
En outre, la MDPH soutient que Madame [T] [G] n’est plus en emploi depuis 2013 et qu’elle ne justifie pas de son inscription à France travail avant janvier 2025 ; elle ajoute que la demanderesse bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’à ce titre, elle aurait pu bénéficier d’une aide dans ses démarches professionnelles ou de remise à niveau.
En effet, le tribunal relève que Madame [T] [G] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir effectué des démarches d’insertion qui auraient systématiquement abouties à un échec en raison de son handicap.
De plus, le Docteur [N], dans son rapport du 1er février 2025, conclut à l’absence de RSDAE.
En l’absence d’éléments supplémentaires produits par Madame [T] [G], le tribunal se trouve dans l’obligation de conclure à l’absence de RSDAE.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [T] [G] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Madame [T] [G] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le tribunal confirme la décision de la CDAPH du 6 mai 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de Madame [T] [G] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 6 mai 2024 recevable ;
CONFIRME que Madame [T] [G] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Madame [T] [G] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME que Madame [T] [G] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 6 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La gréffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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