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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00443
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMN2
Affaire : [X]- INTRUM CORPORATE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [J] [X],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MIS EN CAUSE :
[8],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 juin 2022, la Société [10], employeur de Madame [J] [X], a effectué une déclaration d’accident du travail pour un accident en date du 13 avril 2022, mentionnant : la salariée était aux toilettes pendant la pause déjeuner. L’alarme incendie s’est allumée, ce qui a fait mal à la salariée ».
Le certificat médical initial du 28 mai 2022 mentionnait : “hypoacousie oreille gauche suite à traumatisme sonore. + troubles de l’équilibre avec vertiges”.
Le 5 septembre 2022, la [6] a informé Madame [X] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances exactes de l’accident autrement que par leurs propres affirmation. Seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident sont présumées imputables à ce dernier”.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— dit que l’accident du 13 avril 2022 subi par Madame [K] [X] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la [8] à payer à Madame [K] [X] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 28 février 2024, Madame [X] a saisi la [7] d’une demande de conciliation relative à une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Un procès verbal de non-conciliation a été adressé par la [8] le 30 mai 2024.
Par requête déposée le 17 septembre 2024, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [10] dans la survenance de l’accident du travail du 13 avril 2022. Elle sollicite la majoration de la rente au taux maximum de 100 % et demande avant dire droit la désignation d’un expert pour décrire et évaluer ses préjudices.
Elle demande qu’une provision de 5.000 € lui soit accordée à valoir sur ses préjudices, ainsi que la condamnation de la Société [10] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du 24 février 2025. A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 6 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose qu’elle a subi un traumatisme sonore sur son lieu de travail à la suite du déclenchement d’une alarme incendie au sein de la société [10]. Elle indique que cette exposition disproportionnée au bruit est établie et qu’elle est à l’origine d’une surdité importante (perte auditive de 70 db à gauche et de 15 db à droite) et d’une dégradation progressive de son état de santé en raison de symptômes évoquant une fibromyalgie.
Elle rappelle que l’employeur gère un établissement où les normes de sécurité sont impératives et qu’il a pleinement conscience de l’importance des systèmes d’alarme et d’avertissement en vue d’assurer la sécurité des lieux. Selon elle, la Société [10] s’est montrée défaillante dans le fonctionnement de son installation d’alarme incendie et notamment dans la conformité du calibrage sonore de celle-ci.
Elle indique que la Société [10] a demandé le 29 janvier 2025 à son prestataire [5] d’attester que le volume sonore de l’alarme est conforme à la réglementation, c’est à dire compris entre 90 et 105 db et d’attester que les inspections périodiques impliquent bien le contrôle de l’alarme et de son volume sonore, mais qu’elle a seulement obtenu une réponse laconique indiquant que l’appareil installé est un diffuseur sonore de 90 db.
Elle ajoute que les exercices incendie (pièces 14 à 17) n’ont pas concerné le 4ème étage qu’elle occupait.
Elle ajoute que le [9] confectionné en décembre 2021 n’a pas été mis à jour depuis et qu’il ne fait aucun correctif pour prévenir à l’avenir ce type d’accident.
Selon elle, le mauvais réglage de l’intensité sonore de l’alarme est à l’origine de sa surdité et la « Société [10] ne pouvait s’épargner un contrôle drastique de la bonne marche de l’alarme du système de sécurité incendie et du réglage de l’intensité sonore. Elle aurait également dû prendre toute protection utile en informant sa salariée de la sensibilité de la zone en cas de retentissement d’alarme incendie et lui fournir tout appareillage tendant à assourdir le bruit ».
Par ailleurs, elle soutient que l’employeur aurait dû informer préalablement les salariés de la date et de l’heure de l’exercice incendie et qu’elle n’a jamais bénéficié de formation sur la sécurité au travail et spécifiquement sur la conduite à tenir lors du déclenchement d’une sirène d’alarme incendie.
Madame [X] prétend ensuite que le jour suivant l’accident, elle n’a pu consulter la médecine du travail car son employeur ne l’avait pas déclarée : or les spécialistes soulignent qu’une intervention rapide est cruciale après un traumatisme sonore, avec la prescription rapide de corticostéréoïdes. Elle considère donc que le manquement de l’employeur à ses obligations de déclaration et de suivi médical a contribué à l’aggravation de son préjudice.
La Société [10] sollicite de :
— à titre principal, juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée
— en conséquence, débouter Madame [X] de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission d’évaluer les préjudices de Madame [X] tels que visés par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale exclusivement
— réduire le montant de la provision réclamée à de plus justes proportions,
— débouter Madame [X] de toute autre demande
— dire que la [8] prendra en charge les frais d’expertise
— en tout état de cause, juger que la [7] fera l’avance de toute somme allouée.
Elle expose que Madame [X] n’a déclaré l’accident de travail dont elle a été victime qu’un mois et demi après sa survenance et qu’au moment de la réalisation de l’exercice incendie et du déclenchement de l’avertisseur sonore, elle n’a pas émis la moindre plainte. Elle déclare n’avoir été informée par la salariée du lien qu’elle opérait entre l’alarme incendie et la dégradation de son état de santé que le 28 mai 2022, les premiers arrêts étant en « maladie simple ». Elle précise que les examens médicaux réalisés par la salariée ont été réalisés à compter du 18 mai 2022.
Elle rappelle que la salariée doit établir une faute de son employeur et que celle-ci ne peut se déduire de la seule existence d’un dommage pour le salarié.
Elle soutient que Madame [X] ne précise pas le fondement des obligations légales et/ou réglementaires qui auraient été violées. Elle précise qu’elle partage ses bureaux avec d’autres sociétés et que ses locaux partagés se trouvent au 4ème étage.
Elle déclare justifier de la parfaite conformité des installations en place, de leur suivi et de leur maintenance, ainsi que de la régularité des exercices d’évacuation, la dernière inspection ayant eu lieu le 21 mars 2022, moins d’un mois avant l’accident.
S’agissant du volume de l’alarme sonore, il ressort de la norme FS 32001 que celui-ci doit être d’au moins 10 db supérieur au niveau sonore ambiant et inférieur à 105 db et qu’il convient aussi de tenir compte de l’atténuation du son qui augmente avec la distance. Selon elle, le prestataire [5] a confirmé que les alarmes du 4ème avaient bien été contrôlées et que leur volume sonore (90 db) était conforme à la réglementation. Elle rappelle que chaque nouveau salarié bénéficie d’une formation à la sécurité impliquant notamment les consignes incendie, que la prévention du risque incendie est prévue au [9] de l’établissement et qu’il n’existe aucune obligation pour l’employeur de prévenir les salariés de l’exercice incendie.
La Société [10] précise également que la salariée avait été embauchée quelques jours avant l’accident, qu’elle avait été déclarée à la médecine du travail mais qu’il n’avait pas été possible d’organiser une visite dans un si court délai.
Enfin elle s’interroge sur le fait que seule l’oreille gauche de la salariée ait été manifestement touchée.
La [8] s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Si la faute inexcusable était reconnue, elle demande de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’assurée
— dire qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Madame [X]
— condamner la Société [10] à lui rembourser toutes les sommes versées à Madame [X] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’accident du travail :
L’employeur n’est pas recevable à contester la prise en charge par la [7] d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et son opposabilité à son égard dans le cadre des relations caisse-employeur, s’il ne l’a pas fait lorsque cette prise en charge lui a été notifiée.
En l’espèce, la [7] avait refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause, en défense à une action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié, l’employeur a la faculté de soutenir que cet accident ou cette maladie ne présente pas un caractère professionnel.
La Société [10] ne demande toutefois pas dans son dispositif de juger que l’accident du travail n’a pas existé, même si elle s’interroge dans ses écritures sur le lien entre la surdité dont est atteinte la salariée et l’exercice incendie du 13 avril 2022.
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.».
La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Madame [X] reproche à son employeur de ne pas avoir préalablement averti les salariés de l’existence de cet exercice incendie. Toutefois, aucune obligation n’impose à l’employeur de prévenir les salariés en amont de la tenue d’un exercice d’évacuation, et ce alors que l’objectif est de reproduire, dans la mesure du possible, les conditions réelles d’une situation d’incendie afin notamment de réduire le temps de réaction des salariés et tester l’efficacité de l’organisation de l’entreprise à l’évacuation.
De même aucune réglementation ne prévoit la fourniture d’équipements de protection individuelle, de type casque, à l’occasion de ces exercices d’évacuation.
Madame [X] soutient ensuite que le diffuseur de l’alarme sonore était mal calibré, ce qui est à l’origine de son traumatisme sonore.
Il ressort des pièces médicales (arrêts pour maladie simple, certificats médicaux) que le diagnostic précis de la lésion n’a pu être déterminé qu’à l’issue de plusieurs examens ORL. Ainsi le médecin traitant avait dans un premier temps diagnostiqué une sinusite, ce qui démontre que Madame [X] n’avait probablement pas insisté ou établi un lien essentiel lors de ce premier rendez-vous médical entre le déclenchement de l’alarme, d’une part, et son mal de tête ainsi que sa douleur à l’oreille gauche, d’autre part.
Madame [X] fait état dans ses écritures d’une « exposition disproportionnée au bruit » : toutefois, elle est dans l’incapacité de la déterminer de manière objective (décibels) et il est constant qu’aucun autre salarié n’a subi de lésion comparable lors du déclenchement sonore de l’alarme.
Il ressort des plans et photographies produites qu’une alarme sonore avait été placée dans un couloir, à proximité des toilettes, au milieu du plateau, de manière à garantir une alerte audible pour l’ensemble des salariés travaillant sur le plateau.
La Société [10] produit deux comptes rendus d’intervention de maintenance réalisés par [12] du 21 mars 2022 au 24 mars 2022 (de 7 h à 17 h) et les 12 et 13 septembre 2022 (8 h 30 à 16 h 51).
Ces comptes rendus mentionnent qu’il existe 54 diffuseurs sonores de 90 dB dans l’immeuble : ces documents ne font pas état d’un dysfonctionnement de ces diffuseurs. Par ailleurs l’intensité de ces alarmes sonores (90 dB) est conforme à la norme NFS 32001.
Il est constant que le bruit d’un avertisseur sonore de 90 dB correspond au bruit d’une machine (tondeuse à gazon) alors qu’une tronçonneuse ou une sirène d’ambulance fait de 110 à 120 décibels. De même, l’effet sonore s’atténue à mesure que l’on s’éloigne de la source sonore.
Au regard du paramétrage à 90 dB des diffuseurs précités, Madame [X] a été exposée très ponctuellement à un bruit sonore de 90db dans un couloir fermé, ce qui n’est pas contraire à la norme NFS 32001 applicable.
Madame [X] reproche ensuite à son employeur de ne pas l’avoir déclarée à la médecine du travail, de ne pas lui avoir délivré de formation sur la sécurité au travail et spécifiquement sur la conduite à tenir lors du déclenchement d’une sirène d’alarme incendie.
La Société [10] produit un livret d’accueil présenté comme remis à chaque salarié et un mail de Madame [L] qui indique que chaque nouveau collaborateur reçoit des informations sur les différentes issues de secours, les exercices en cas d’incendie, l’emplacement des extincteurs et les noms des différents [13] sur le site.
Toutefois ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour démontrer que Madame [X] a bénéficié d’une formation à la sécurité en lien avec les exercices incendie : pour autant l’obligation de l’employeur d’organiser régulièrement des exercices d’évacuation incendie, afin de préparer les salariés aux risques, faciliter leur évacuation, limiter la propagation du feu et faciliter l’intervention des services d’urgence, s’analyse en une formation pratique dont l’intéressée a bénéficiée.
En tout état de cause, Madame [X] ne démontre pas que l’existence d’une formation sur les risques incendie aurait permis d’éviter la survenance de la lésion.
S’agissant de l’absence de visite médicale de Madame [X] auprès de la médecine du travail, il convient d’observer que la salariée était seulement embauchée depuis le 1er avril 2022 lorsque l’accident est intervenu (le 13 avril 2022).
Au regard du caractère extrêmement récent de cette embauche, de la pénurie de médecins du travail, et du rôle du médecin du travail (prévention et surveillance de la santé), lequel n’intervient pas dans la gestion thérapeutique des pathologies, il n’est nullement démontré que l’absence de visite auprès de celui-ci ait eu une incidence sur la lésion dont Madame [X] a été atteinte.
Il ressort du [9] de la Société [10] que le bruit est identifié comme une source de danger pour les salariés travaillant en open space ou pour les salariés utilisant de manière prolongée le téléphone.
Ce document ne permet donc pas d’établir que l’employeur avait conscience que le déclenchement des alarmes sonores pouvaient présenter un danger pour la santé des salariés.
Les articles R. 232-8 et suivants du code du travail prévoient que l’employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l’état des techniques. Ils énoncent également que lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l’employeur doit mettre en oeuvre un programme de mesures de nature technique ou d’organisation du travail destiné à réduire l’exposition au bruit. Il doit également fournir gratuitement des protections individuelles à chaque salarié exposé.
Force est de constater que ces dispositions ne s’appliquaient pas à Madame [X], celle-ci ne prétendant pas qu’elle était exposée quotidiennement à un niveau de 90 dB.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] ne démontre pas que son employeur avait conscience du risque de surdité consécutif au déclenchement de l’alarme sonore lors d’un exercice incendie.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [10] n’est pas établie et Madame [X] sera déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de faute inexcusable de la Société [10] dans la survenance de l’accident de travail du 13 avril 2022 subi par Madame [J] [X];
DÉBOUTE Madame [J] [X] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] 45000 [Adresse 11].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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