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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, U, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 1er AVRIL 2025
N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK6Y
N° de minute :
Monsieur [R] [E],
Madame [O] [B]
c/
Monsieur [L] [W],
Madame [U] [W],
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
S.A. ACM IARD
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E] et Madame [O] [B]
Demeurant tous deux
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1937
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W] et Madame [U] [W]
Demeurant tous deux
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A. ACM IARD
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R282
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6], constituant leur domicile.
Leur propriété est voisine de celle de Monsieur [L] [W] et de Madame [U] [W], située au [Adresse 3]. Ils sont assurés auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD.
Monsieur et Madame [E] indiquent que leurs voisins ont fait réaliser, courant 2022, des travaux de ravalement de leur habitation par la société DS BATIMENT GENERAL, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Considérant que ces travaux auraient endommagé leurs vitrages par l’effet de projections, Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] ont, par exploits séparés signifiés les 22 et 25 mars 2025, assigné Monsieur et Madame [W] et leur assureur, ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de paiement d’une provision de 11.236,44 € au titre du remplacement de 11 vitrages et subsidiairement de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 9 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi au 04 février 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] ont transmis par RPVA le 03 février 2025 des conclusions écrites aux termes desquelles, ils demandent à la juridiction des référés de :
— Déclarer Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
A titre principal, sur la demande de provision
— Condamner in solidum Monsieur [L] [W], Madame [U] [W], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à régler à Monsieur [R] [E] et Madame [J] [E] la somme de 11.236,44 € à titre de provision pour le remplacement des 11 vitrages endommagés sur leur habitation ;
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise
— Désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
• se rendre sur les lieux et les visiter ;
• entendre les parties ;
• recueillir leurs dires et explications ;
• entendre tout sachant ;
• se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• indiquer la nature des prestations confiées par Monsieur et Madame [W] à la société DS BATIMENT GENERAL ;
• examiner les désordres allégués par Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] sur les vitrages de leur habitation
• les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
• en rechercher la ou les causes et en déterminer les imputabilités ;
• après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leur délai d’exécution, chiffrer à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
• fournir tous éléments afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
• dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et/ou des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux biens ou aux personnes ;
• dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible afin d’en permettre la réalisation sans attendre la fin de l’expertise;
• faire les comptes entre les parties ;
• fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige ;
• s’expliquer dans le cadre de ces chefs de mission sur les observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part.
— Dire que la mission de l’Expert devra comprendre le dépôt d’un pré-rapport d’expertise, qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
— Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de PARIS dans un délai de 1 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’Expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ;
— Voir fixer la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] dans le délai imparti par le Tribunal ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [L] [W], Madame [U] [W], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur et Madame [E] ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [W], Madame [U] [W], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à régler à Monsieur [R] [E] et Madame [J] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au termes de conclusions écrites transmises par RPVA le 03 février 2025, Monsieur et Madame [W], ainsi que leur assureur la société ACM IARD ont demandé à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [W] et de la compagnie ACM IARD ;
— Condamner les époux [E] à payer aux époux [W] et à la société ACM IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [E] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— Condamner la société MIC à garantir intégralement les époux [W] et les ACM des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Parallèlement,
— Donner aux époux [W] et à la société ACM IARD de ce qu’ils formulent leurs plus vives protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise de Monsieur et Madame [E] et la mobilisation des garanties de la compagnie ACM ;
— Ordonner que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de conclusions écrites transmises par RPVA le 06 septembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY a demandé à la juridiction de :
Sur la demande de provision de Madame [O] [E] et de Monsieur [R] [E] :
— Juger que la demande de provision de Madame [O] [E] et de Monsieur [R] [E] se heurte à des contestations sérieuses en raison de :
o L’absence de démonstration de l’intervention de la société DS BATIMENT GENERAL sur le chantier litigieux ;
o L’absence d’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
En conséquence,
— Débouter Madame [O] [E] et de Monsieur [R] [E] de leur demande de provision formée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
— Débouter la société ACM IARD, Monsieur [L] [W] et Madame [U] [W] de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
Subsidiairement,
— Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, soit :
o 1.500 euros au titre de la garantie décennale ;
o 1.500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle ».
Sur la demande d’expertise de Madame [O] [E] et de Monsieur [R] [E] :
— Donner acte à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande formulée par Madame [O] [E] et de Monsieur [R] [E] à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société DS BATIMENT GENERAL ;
En tout état de cause
— Débouter Madame [O] [E] et Monsieur [R] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
— Condamner Madame [O] [E] et de Monsieur [R] [E] à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
Les parties ont été entendues oralement en leurs observations, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier, il appartient aux époux [E] de rapporter non seulement la preuve de leur préjudice, mais également un lien de causalité entre celui-ci et les travaux réalisés par la société DS BATIMENT GENERAL pour le compte des époux [W].
A cet égard, ces derniers produisent un devis émanant de la société DS BATIMENT GENERAL en date du 25 août 2022 pour un montant de 2530 € TTC, portant notamment sur le nettoyage au karcher du toit, ainsi que des façades arrière et avant.
Au soutien de leur demande de provision, Monsieur et Madame [E] produisent un rapport d’expertise en date du 03 janvier 2023, diligenté par leur assureur [Adresse 17] mentionnant que le sinistre est consécutif à la projection de particules de produits abrasifs, lors du nettoyage de la toiture de la maison voisine effectué par l’entreprise DS BATIMENT GENERAL, précisant que onze volumes vitrés présentaient des traces de projection non nettoyables. Cette expertise chiffrait le montant des travaux de réparation à la somme de 11.236,44 € TTC, sur la base d’un devis de la société EURECLA préconisant le remplacement des vitrages.
Néanmoins, si le juge ne peut effectivement refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties, nonobstant le fait que les parties auraient été présentes aux opérations d’expertise ou invitées à celles-ci.
D’autre part, si antérieurement à cette expertise, il s’évince d’un mail en date du 17 octobre 2022 émanant de Monsieur [W] que celui-ci se serait engagé à réparer le préjudice des époux [E], en sollicitant parallèlement auprès d’eux la communication d’un devis de nettoyage des vitres, il ne peut résulter de sa part une reconnaissance claire et non équivoque des conséquences dommageables du sinistre telles que avancées par cette expertise, préconisant, quant à elle, le remplacement des vitrages. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la portée d’un tel engagement, étant observé en outre, qu’il ne concerne que Monsieur [W] et non pas l’entreprise DS BATIMENT GENERAL.
Il en résulte que Monsieur et Madame [E] ne justifient pas d’une obligation de réparation non sérieusement contestable vis-à-vis des parties défenderesses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur leur demande de provision.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il en résulte que cet article n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les éléments énoncés précédemment, notamment le rapport d’expertise amiable du 03 janvier 2023, constituent des indices rendant vraisemblables la réalité des désordres allégués par les demandeurs.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [E] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
La présente décision visant à ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aucune des parties ne peut être considérée à ce stade comme partie succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de rejeter l’ensemble des demandes en paiement formées à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, tous droits et moyens réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.01.81.10.30
Mail : [Courriel 16]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 22], sous la rubrique C-07.04 – [Localité 18] rideaux et enveloppes vitrées du bâtiment)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– indiquer la nature des prestations confiées par Monsieur et Madame [W] à la société DS BATIMENT GENERAL,
– se rendre sur place, aux [Adresse 2] [Localité 21],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance
– rechercher la cause des désordres en précisant, éventuellement si, et pour quelles raisons et dans quelle mesure, ils sont ou non susceptibles de trouver totalement ou partiellement leur origine dans les travaux effectués sur la maison du [Adresse 3] à [Localité 21], appartenant aux époux [W],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 19], le 01 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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