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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 29 nov. 2024, n° 24/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02779 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 31 janvier 2018 acceptée le 12 février 2018, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [D] [W] et à Madame [B] [U], son épouse, un prêt à taux zéro numéro 5520406 d’un montant de 42 974,60 euros, remboursable en 180 mensualités, et un prêt Primolis 3 phases numéro 5520407 d’un montant de 168 941,32 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,800 %, remboursable en 240 mensualités, afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain).
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement des prêts par Monsieur et Madame [W] par acte sous signature privée séparé du 26 janvier 2018.
Monsieur et Madame [W] ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2023, délivrées le 23 octobre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de régulariser les échéances impayées des deux prêts dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2023, délivrées le 7 décembre 2023, la banque a notifié aux débiteurs la déchéance du terme des prêts et les a mis en demeure de lui régler la somme de 46 058,74 euros au titre du prêt numéro 5520406 et la somme de 144 464,56 euros au titre du prêt numéro 5520407.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2024, non réclamées, la CEGC a informé Monsieur et Madame [W] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invités à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 21 février 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu le jour même de la CEGC les sommes de 43 050,52 euros et 135 200,09 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu des contrats de prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 février 2024, non réclamées, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de payer la somme de 178 250,61 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [B] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 178 250,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 21.02.2024
○ La somme de 3 041,14 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et son épouse Madame [B] [U] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par les défendeurs du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 178 250,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 041,14 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement, puisque les débiteurs ont déjà bénéficié en fait de délais importants et que, compte tenu de la situation, ils ne peuvent pas être considérés comme de bonne foi.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur et Madame [W], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement des prêts immobiliers souscrits par Monsieur et Madame [W] par acte sous signature privée du 26 janvier 2018, sous la référence 2017275713.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par les débiteurs.
La CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 21 février 2024, avoir réglé le même jour à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes les sommes de 43 050,52 euros et 135 200,09 euros, soit un total de 178 250,61 euros.
La CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la CEGC la somme de 178 250,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution se suffisent à elles-mêmes et il est inutile d’en rappeler la teneur dans le présent jugement.
Il est équitable d’allouer à la CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [B] [U] épouse [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 178 250,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
Condamne in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [B] [U] épouse [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [B] [U] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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