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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 24/07175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/07175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMX5
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024, avec effet au 09 Octobre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte sous seings privés du 20 novembre 2023, la société Sauvie a fourni à Mr [Z] [I], deux défibrilateurs moyennant le paiement de 60 loyers de 117,60€ TTC à la SAS Locam intervenant en qualité de loueur.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société Locam a, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, fait assigner M. [Z] [I] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner, en raison de la déchéance du terme du contrat, au paiement de la somme de 8 229,87 € TTC outre intérêts de retard ainsi qu’à la restitution du matériel loué à ses frais.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 5 mai 2025.
Aux termes de son assignation délivrée le 24 juin 2024, la société Locam demande du tribunal de :
Condamner M. [I] à payer à la société Locam la somme de 8 229,87 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure de payer ;
Condamner M. [I] à payer à la société Locam la somme de 985,36 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société Locam, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 30 novembre 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner en toute hypothèse à M. [I] de restituer à ses frais, au siège social de la société Locam, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 30 novembre 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [I] à payer à la société Locam la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La société Locam soutient que M. [I] n’a pas réglé les échéances des mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024 malgré plusieurs relances et une mise en demeure de sorte qu’elle est fondée à avoir prononcé la résiliation du contrat.
Elle sollicite le paiement de l’arriéré de loyers, des loyers restant à échoir ainsi que d’une indemnité contractuelle prévue aux conditions générales auquel le contrat de location renvoie expressément.
Elle ajoute qu’étant propriétaire du bien, elle est fondée à demander qu’il soit ordonné sa restitution sous astreinte par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et à réclamer à défaut de restitution sous 30 jours, le paiement d’une indemnité de non-restitution.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, la société Locam verse aux débats un contrat de location conclu le 20 novembre 2023 entre la société Locam et M. [Z] [I] (pièce n° 1) et ayant pour objet la location de deux défibrillateurs fournis par la société SAUVIE pendant 60 mois moyennant un loyer mensuel d’un montant de 117,60 euros TTC ainsi qu’un procès-verbal de livraison et de conformité signé électroniquement par M. [Z] [I] le 20 novembre 2023 (pièce n° 2).
Le contrat signé en la forme électronique se trouve accompagné d’un justificatif « Docusign » qui apparaît conforme aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Elle verse également aux débats la facture de cession du matériel loué, acquis de la société Sauvie et datée du 30 novembre 2023 (pièce n° 3).
L’article 12 des conditions générales du contrat de location intitulé « Résiliation contractuelle du contrat » énonce que « a) pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer.
b) résiliation automatique et de plein droit : en cas d’incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et suretés, si le locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l’un de ses engagements envers la société Locam SAS ou d’autres sociétés du groupe COFAM, notamment SIRCAM SAS ».
En l’espèce, la société Locam produit la mise en demeure de payer sous 8 jours l’arriéré de quatre loyers, outre l’indemnité et clause pénale ainsi que les intérêts de retard, soit un montant total de 642,60 euros, à peine de résiliation de plein droit du contrat de location qu’elle a adressée à M. [Z] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2024, pli avisé le 13 mars 2024 et non réclamé (pièce n° 5).
Elle justifie ainsi des manquements contractuels du défendeur non comparant au soutien de la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire.
L’article 12 des conditions générales du contrat de location poursuit en ces termes : « les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation. »
En l’espèce, la société Locam se fonde sur le décompte de sa mise en demeure du 13 mars 2024, repris dans ses conclusions, pour soutenir que M. [Z] [I] demeure redevable de la somme de 8 229,87 euros TTC se décomposant comme suit :
Loyers échus impayés : 642,60 €
— 4 loyers impayés au 10 décembre 2023, 10 janvier 2024, 10 février 2024 et 10 mars 2024 : 574,79 €
— Indemnité et clause pénale : 57,45 €
— Intérêts de retard : 10,36 €
Loyers restant à échoir : 6 897,52 € ;
Indemnité contractuelle de 10% sur les loyers restant à échoir : 689,75 €.
Sur les loyers échus impayés
La société requérante réclame de ce chef les loyers échus et impayés d’un montant total de 574,79 euros.
Il résulte de ce qui précède que le contrat a été résilié en date du 21 mars 2024 de sorte que les loyers jusqu’à cette date sont échus et impayés.
Si la société Locam soutient aux termes de ses conclusions que les échéances mensuelles sont de 123,17 euros TTC, comprenant selon l’échéancier valant facture, le loyer de 117,60 euros TTC ainsi que la somme de 5,57 euros, elle n’apporte aucune justification quant à la destination de cette dernière somme.
De plus, elle ne justifie pas du calcul lui permettant de réclamer la somme de 574,79 euros au titre des loyers impayés pour décembre 2023, janvier, février et du 1er au 21 mars 2024.
Ainsi, le loyer mensuel TTC étant de 117,60 euros selon échéancier valant facture (pièce n° 4), le montant total des loyers échus impayés de décembre 2023 au 21 mars 2024, date de résiliation du contrat est de 428,67 euros ([117,6 x 3] + 75,87).
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [I] à payer à la société Locam au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du bail la somme de quatre cent vingt-huit euros et soixante-sept centimes (428,67 €) avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure.
Aucun intérêt antérieur à cette date ne saurait avoir couru.
Sur les loyers restant à échoir
La société requérante réclame de ce chef les loyers restant à échoir d’un montant total de 6 897,52 euros.
Le montant hors taxe du loyer est de 98 euros tel que figurant sur l’échéancier valant facture et il résulte des développements précédents que le contrat ayant été résilié le 21 mars 2024, 56 loyers auraient dû échoir, auxquels s’ajoutent les 11 jours restants de mars 2024, soit la somme totale de 5 529,73 euros ([56 x 98] + 41,73).
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [I] à payer à la société Locam au titre des loyers à échoir la somme de la somme de cinq mille cinq cent vingt-neuf euros et soixante-treize centimes (5 529,73 €) avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la clause pénale
La société Locam se prévaut de la clause contractuelle précédemment citée (article 12 des conditions générales de location) qui prévoit que les sommes dues par le locataire (loyers impayés au jour de la restitution et totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine) seront majorées d’une clause pénale de 10 %.
Cette clause s’analyse en une clause pénale. En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties dans une clause pénale selon qu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte des débats que préalablement à la location, la société Locam a fait l’acquisition du matériel loué auprès de la société Sauvie pour un montant HT de 3 714,02 euros soit 4 456,82 euros TTC et il résulte des développements précédents que M. [Z] [I] a été condamné à lui payer la somme totale de 5 958,4 euros.
Ainsi, eu égard au fait que le paiement de la somme égale au montant des loyers à échoir répare l’intégralité du préjudice économique subi, le surplus des pénalités présente un caractère excessif et doit donc être minoré à la somme d’un euro.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [I] à payer à la société Locam la somme d’un euro au titre de la clause pénale.
Sur la restitution du matériel
L’article 12 des conditions générales du contrat de location dispose que : « les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
L’article 15 des conditions générales du contrat de location stipule que « A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le bien devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien, l’usure des pièces le constituant ne devant pas être supérieure à celle résultant d’un usage normal et notamment conforme aux normes de l’argus pour les véhicules. La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire. »
La société Locam demande que M. [Z] [I] soit condamné en toute hypothèse à restituer à ses frais au siège social de la société Locam le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Aucune des pièces versées aux débats ne permettant d’établir la restitution du matériel au jour de la résiliation, il y a lieu de l’ordonner sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et il y a lieu de prévoir que cette astreinte courra pendant un délai de 120 jours.
Sur la demande au titre de l’indemnité privative de jouissance
L’article 15 des conditions générales du contrat dispose qu’ « En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective sous 30 jours après mise en demeure. »
La société Locam se prévaut de cette disposition pour demander au tribunal de condamner M. [I] à lui payer une indemnité privative de jouissance d’un montant égal à 8 mois de loyers, soit la somme de 985,36 €, à défaut de restitution dans les 30 jours suivant la signification du jugement.
La clause du contrat de location financière mettant à la charge du preneur une indemnité de jouissance lorsque ce dernier conserve le bien après la résiliation du contrat est une clause pénale dès lors que cette indemnité vise à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution de son obligation de restitution, qui s’applique du seul fait de celle-ci, et ce, même si pour partie, cette indemnité représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués (Com 14 juin 2016 n° 15-12.734).
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties dans une clause pénale selon qu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Une clause pénale ayant déjà été sollicitée et accordée, ne serait-ce qu’à la somme de 1€, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande redondante, pas plus qu’au titre de la clause pénale sur les loyers échus et impayés.
En l’espèce, il y a lieu de débouter la société Locam de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Z] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de cinq cent euros (500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société Locam au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation du bail la somme de quatre cent vingt-huit euros et soixante-sept centimes (428,67 €) avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société Locam au titre des loyers à échoir, la somme de la somme de cinq mille cinq cent vingt-neuf euros et soixante-treize centimes (5 529,73 €) avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société Locam au titre de la clause pénale la somme de un euro (1 €) ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à restituer à la société Locam, les deux défibrillateurs, objet du contrat de location du 20 novembre 2023 en les faisant parvenir à ses frais au siège social de la société Locam sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de 120 jours
DEBOUTE la société Locam du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société Locam la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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