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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 octobre 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de Monsieur [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07/10/2025 à 11h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03874;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 Octobre 2025 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [I]
né le 20 Février 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [O] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [I] été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [I], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQV et RG 25/03874, sous le numéro RG unique N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQV.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [B] [I] le 05 octobre 2025, que contestation de cette mesure a été élevée devant le Tribunal Administratif de Lyon et est en attente d’audiencement à bref délai.
Attendu que par décision en date du 05 octobre 2025 notifiée le 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 octobre 2025.
Attendu que, par requête en date du 07 Octobre 2025 , reçue le 07 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé des conclusions soutenues oralement in limine litis tirées de l’irrégularité de la notification des droits dans le cadre de la retenue administrative sur le fondement de l’article L813-5 du CESEDA ; qu’il précise que le retenu avait émis le souhait de prévenir sa mère, ce qui n’a pas été respecté par les enquêteurs qui ont déclaré avoir contacté eux-mêmes celle-ci aux termes du PV « avis à la famille » ; que dès lors, sa mère n’a pas été en mesure d’apporter des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et administrative, ce qui a porté substantiellement atteinte à ses droits.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L813-5 4° du CESEDA que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : (…) 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7.
Attendu qu’il est constant qu’une différence de régime existe entre la retenue et la garde à vue et que si, en matière de garde à vue, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit le droit de « faire prévenir » sa famille, en matière de retenue, l’article L. 813-5 4° du CESEDA énonce quant à lui le droit de « prévenir » à tout moment sa famille et toute personne de son choix, c’est-à-dire le droit de contacter elle-même un tiers, sans l’intermédiaire d’un agent de police judiciaire ; que ce droit n’impose pas en revanche de diligence immédiate dès lors que l’exercice effectif du droit de la personne retenue est mis en œuvre dans un délai raisonnable.
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue établi le 05/10/25 à 15h20 que Monsieur [B] [I], informé de son droit de prévenir un membre de sa famille, a indiqué : “je souhaite prévenir ma mère, à savoir Madame [V] [F], au numéro suivant : 07.80.38.13.16 ; qu’il a donc expressément indiqué souhaiter communiquer lui-même avec sa mère.
Attendu qu’il résulte de l’examen du procès-verbal « AVIS A FAMILLE » établi le même jour à 11h45 que “conformément aux souhaits du nommé [I] [B]… prenons attache téléphonique avec sa mère, Madame [V] au 07/80/38/13/16 et l’informons de la présence de son fils à notre service pour vérification du droit au séjour sur le territoire français » ; que dès lors, il est établi que le droit de communiquer directement avec sa mère exprimé par l’intéressé n’a pas été effectivement respecté ; qu’en passant outre ce droit à communication directe avec un proche telle que prévue par l’article L813-5 du CESEDA, sans faire état de circonstances particulières, les enquêteurs n’ont pas respecté les droits essentiels de la personne placée en retenue administrative.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 743-12 du ceseda qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu en l’espèce qu’il convient en premier lieu de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue dans la mesure où l’intéressé n’a pas pu entrer directement en relation avec sa mère au cours de sa mesure de retenue administrative ; qu’en second lieu, il justifie d’une atteinte substantielle à ses droits en ce qu’il a été privé, ce faisant, d’apporter aux forces de l’ordre toute précisions utiles de nature à éviter son placement en rétention, telles que la communication de son passeport ou encore la véracité de sa situation personnelle, domiciliaire, familiale et sentimentale sur [Localité 1], mais encore professionnelle telle qu’alléguée ; que son grief est en l’espèce manifeste dans la mesure où l’arrêté de placement conteste notamment la stabilité de ses liens en France et ne comporte pas d’éléments relatifs à la localisation de son passeport alors que cette information était déterminante pour décider ou non d’un placement en rétention, voire même pour accélérer sa reconduite effective dans son pays d’origine ; qu’il convient à cet égard de préciser que la procédure même de retenue administrative trouve sa justification dans la nécessité de procéder et faire procéder à toutes recherches utiles et notamment de permettre de manière effective à la personne retenue d’être mise « en mesure de fournir par tous moyens les pièces et documents requis », ainsi que le rappellent plus particulièrement les dispositions du second alinéa de l’article L 813-8 du ceseda.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constaté une irrégularité antérieure au placement en rétention de Monsieur [B] [I] et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier.
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/10/2025, reçue le 07/10/2025, Monsieur [B] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu à examiner l’ensemble des moyens au soutien de la contestation de la régularité de la décision de placement, viciée dès l’origine par l’irrégularité antérieure susvisée, laquelle n’a d’ailleurs pas permis à l’autorité préfectorale de prendre une décision comportant des éléments suffisants d’appréciation relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, de sorte qu’un défaut d’examen sérieux et une insuffisance de motivation à cet égard seront retenus, faute qu’il ait été procédé aux opérations de vérification nécessaires visées in fine par l’article L 813-8 précité.
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Octobre 2025, reçue le 07 Octobre 2025 à 15h10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQV et RG 25/03874, sous le numéro RG unique N° RG 25/03873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQV ;
DECLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de Monsieur [B] [I] irrégulière,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [B] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [I] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure ayant conduit à son édiction et l’ayant privé d’une motivation suffisante et d’un examen sérieux de sa situation ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [B] [I] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DE L’AIN ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [B] [I] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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