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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [Q] [M]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00738 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHJI
Décision n°
298/2026
Notifié le
à
— Mme [Q] [M]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
— Me Manon CALLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2026-000273 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 17 novembre 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 17 novembre 2025 au greffe de la juridiction, Madame [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 09 septembre 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 23 mai 2025, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
A cette occasion, Madame [Q] [M] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain (la MDPH) au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle expose souffrir de douleurs à l’épaule droite, une IRM réalisée en 2020 ayant objectivé une tendino-bursite, ainsi que d’un trouble anxio-dépressif sévère consécutif à des violences conjugales et un divorce très conflictuel. Elle fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de réaliser plusieurs actes de la vie courante sans l’aide humaine de sa fille, avec qui elle réside, et précise faire l’objet d’un suivi psychiatrique régulier. Elle soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.
Elle soutient que la CDAPH a évalué le taux d’incapacité de la requérante à un niveau inférieur à 50 %. Elle fait valoir que les difficultés rencontrées sont considérées comme modérées au sens du guide-barème et que certains troubles moteurs ne présentent pas le caractère durable requis. Elle ajoute qu’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut être reconnue, au motif que Madame [M] conserve la capacité d’accéder et de se maintenir dans un emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure à un mi-temps.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame [Q] [M] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [Q] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a relevé que Madame [Q] [M] présente un état dépressif chronique associé à des troubles borderline, ainsi qu’une atteinte du plexus brachial ayant nécessité une neurolyse. Toutefois, l’expert a souligné qu’en l’état des éléments produits, le taux d’incapacité de 50 % n’est pas atteint. Il a précisé que la situation médicale de l’intéressée se trouve encore dans une période d’instabilité évolutive, laissant présager des possibilités d’amélioration.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 23 mai 2025, Madame [Q] [M] ne présentait pas un taux d’incapacité suffisant pour ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [Q] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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