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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00981 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWLR
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
(RCS de [Localité 7] n° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [F] [C] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice du 9 mars 2023, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions (société CEGC) a assigné Monsieur [B] [N] et Madame [K] [C] [G] épouse [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours.
Monsieur [B] [N] et Madame [K] [C] [G] ont constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le17 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, L 312-1 à L 312-36 et L 312-2 à L 313-16 du Code de la Consommation et 2305 ancien du Code Civil, de :
— La recevoir en ses demandes, l’en dire bien fondée et, en conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer pour les causes sus-énoncées, la somme de 129 865,14 €,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 129 865,14 € à compter du 2 janvier 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
— Débouter Monsieur et Madame [N] de toutes les demandes autres ou contraires et notamment au titre des délais de paiement ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’inscription d’hypothèque en ce compris les émoluments de l’Avocat ainsi que les émoluments des Officiers Ministériels en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et dont distraction au profit de la SCPA THAUMAS Avocats et Associés, en tant qu’elle en a fait l’avance sans en recevoir provision (Articles 696 et 697 du Code de Procédure Civile).
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les époux [N] demande au tribunal, au visa des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,1231-5 du Code Civil, de l’ancien article 1252 du Code Civil, et de l’article 1343-5 du Code Civil, de :
— Les déclarer tant recevables que bien fondés en leurs écritures,
— Débouter purement et simplement la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Leur accorder les délais de paiement les plus larges possible pour rembourser la dette à laquelle ils pourraient être condamnés,
— Les autoriser à régler par 23 mensualités de 100 €, et le solde le 24ème mois,
— Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 129 865,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par les époux [N] le 19 janvier 2021 pour un montant de 141 713,13 euros remboursable au taux de 2,30 % pendant une durée de 144 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 12 ans comportant 144 échéances mensuelles de 1 178,94 euros chacune,
— l’engagement de caution de la CEGC du 5 janvier 2021,
— les lettres recommandées avec accusés de réception datées du 16 août 2022 de la [Adresse 5], mettant en demeure Monsieur [B] [N] et Madame [K] [C] [G] de régler la somme de 3 104,42 euros dans les quinze jours au titre des échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 août 2022 (lettres remises le 18 août 2022),
— les lettres recommandées avec accusés de réception datée du 12 octobre 2022 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 138 564,44 euros (lettres remises le 14 octobre 2022),
— les lettres recommandées avec accusés de réception adressées par la CEGC le 17 novembre 2022 informant Monsieur [B] [N] et Madame [K] [C] [G] qu’elle va régler leur dette auprès de la [Adresse 5],
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 26 décembre 2022 pour un montant de 129 739,24 euros,
— les lettres recommandées avec accusés de réception de la CEGC datées du 2 janvier 2023 mettant en demeure Monsieur [B] [N] et Madame [K] [C] [G] de lui régler la somme de 129 865,14 euros selon décompte joint arrêté à la date du 2 janvier 2023 : 129 739,24 euros en principal et 125,90 euros au titre des intérêts de retard échus (lettres distribuées le 5 janvier 2023).
Il résulte de ces documents que les époux [N] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de juin 2022, en sorte que la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme le 12 octobre 2022.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 5 janvier 2021, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la [Adresse 5], les sommes dues par les époux [N] au titre de leur prêt, à savoir la somme de 129 739,24 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
En défense, les époux [N] ne contestent pas le principe de la dette ni son quantum.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 125,90 euros sollicitée par la Compagnie européenne de garanties et cautions dans son décompte au titre des intérêts de retard.
Les époux [N], qui ne font pas la preuve de leur libération, seront condamnés solidairement à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 129 739,24 euros au titre des sommes payées par elle et dont elle justifie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les époux [N] ont souscrit leur prêt le 19 janvier 2021 et qu’ils ont cessé de régler toute échéance de remboursement dès le 5 juin 2022.
Ils ne justifient en outre d’aucun paiement effectué entre les mains de la demanderesse depuis la délivrance de l’assignation, ne serait-ce que par des versements modiques.
Ainsi, il résulte de ce qui précède comme des éléments du dossier que les époux [N] se sont eux-mêmes déjà octroyés de larges délais de paiement.
En outre, ils ne justifient d’aucun élément relatif à leurs ressources et charges actuelles au soutien de leur demande de délais de paiement.
En conséquence de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, les époux [N] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il y a lieu de débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [K] [C] [G] épouse [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT-VINGT-NEUF-MILLE-SEPT-CENT-TRENTE-NEUF EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (129.739,24 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
Déboute Monsieur [B] [N] et Madame [K] [C] [G] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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