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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CORR
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00153
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[S] [O]
[C] [X]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROUDILLON
[S] [O]
[C] [X]
copie exécutoire délivrée à :
Me ROUDILLON
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence dePascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir constaté l’absence des défendeurs et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société BNP PARIBAS a par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022 consenti à Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] une offre préalable de prêt personnel pour un montant de 20000€ remboursable suivant 60 mensualités de 372,04€ chacune hors assurance soit 395,44€ avec assurance au taux effectif global de 4,93% l’an.
Par courrier en date du 16 aout 2024, la société BNP PARIBAS adressait à Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui intervenait le 4 septembre 2024 par courrier recommandé.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, remis à personne s’agissant de Madame [C] [X] et à domicile le même jour s’agissant de Monsieur [S] [O], la société BNP PARIBAS assignait Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— le paiement solidaire de la somme de 19 007,16€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an, à compter du 20 septembre 2024 ;
— le paiement solidaire de la somme de 1420,45€ au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an, à compter du 20 septembre 2024 ;
Aux mêmes fins et à titre subsidiaire sur le fondement de l’inexécution contractuelle, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— en tout état de cause, le paiement solidaire de la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025, la société BNP PARIBAS, représentée, a déposé son dossier.
Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] n’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société BNP PARIBAS, introduite le 27 novembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de février 2023, est recevable.
➣ Sur les sommes dues
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
➛ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de bordereau de rétractation
Au terme de l’article L311-12 du code de la consommation:
« L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit."
L’ article R311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Attendu qu’en l’espèce, le contrat litigieux ne comporte pas de bordereau de rétractation.
Sur l’absence de contrôle FICP
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dès lors, il sera prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ces deux fondements.
Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] seront tenus au paiement de la somme de: 20 000€ (capital financé) déduction faite des versements opérés (5432,38€ pièce 13 ) soit la somme de 14 567,62€ à l’exclusion de toute autre somme.
Sur la clause pénale
Au terme de l’article L312-39 du code de la consommation :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Au terme de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts la clause pénale liée au contrat ne saurait être appliquée, le texte de l’article L311-48 du code de la consommation prévoyant dans cette hypothèse la déduction des sommes versées du seul capital restant dû sans majoration de la clause indemnitaire.
Dès lors, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] seront tenus au paiement de la somme de: 20 000€ (capital financé) déduction faite des versements opérés (5432,38€ pièce 13 ) soit la somme de 14 567,62€ à l’exclusion de toute autre somme.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X], parties succombantes, doivent solidairement supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300,00 euros au bénéfice de la société BNP PARIBAS.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
******************
page /
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts liés au contrat conclu le 30 mars 2022 entre Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] et la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] au paiement de la somme de 14 567,62€ (quatorze mille cinq cent soixante sept euros et soixante deux centimes) à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] et Madame [C] [X] in solidum au paiement de la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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