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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01758 – N° Portalis DBX6-W-B7J-267S
[N] [O] VEUVE [I]
C/
[J] [F], [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] VEUVE [I]
née le 01 Août 1954 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES,
DEFENDEURS :
Madame [J] [F]
née le 18 Janvier 1983 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Présente
Monsieur [Z] [H]
né le 22 Novembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 5 juillet 2012, Madame [N] [O] a donné à bail à Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [H] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Madame [N] [O] a fait délivrer à Madame [J] [F] un commandement de payer la somme de 14.400,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Madame [N] [O] a assigné Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes vivant sous leur toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 10] Publique, dans les conditions prévues par les Articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R 412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’exécution ;
— Condamner solidairement Madame [J] [F] et Monsieur [Z]
[H], au paiement à titre provisionnel de la somme de 17.100,00 € arrêtée au 25 septembre 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;
— Condamner solidairement Madame [J] [F] et Monsieur [Z]
[H], au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— Dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 2 juillet 2025 ;
— Condamner solidairement Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, Madame [N] [O], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 19.800,00 euros au 7 décembre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
En défense, Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [H] comparaissent et exposent qu’ils ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette. Madame [J] [F] indique être assistante maternelle agrée, Monsieur [Z] [H] expose être paysagiste auto-entrepreneur mais avoir des problèmes de santé, il explique avoir 3 enfants dont un une semaine sur deux.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, si la bailleresse justifie de la signification du commandement de payer du 2 juillet 2025 à Madame [J] [F], elle ne justifie pas de sa signification à Monsieur [Z] [H].
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la preuve de la signification du commandement de payer du 2 juillet 2025 à Monsieur [Z] [H] soit rapportée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Madame [N] [O] à justifier de la signification du commandement de payer du 2 juillet 2025 à Monsieur [Z] [H],
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], le VENDREDI 27 MARS 2026 à 10H30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1] ;
RÉSERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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