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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGVU
Copie exécutoire
délivrée le : 16 Avril 2026
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :16 Avril 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V]
né le 20 Mars 1955 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 11 Septembre 1966 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2014, Monsieur [Q] [V] a donné à bail à Monsieur [H] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Un mandat de gestion locative a été confié à la Société IMMO DE France par Monsieur [Q] [V].
Par exploit de commissaire de justice, le 30 mai 2023 Monsieur [Q] [V] a fait délivrer un congé pour vendre à Monsieur [H] [R] avec une échéance au 11 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice, le 9 janvier 2024 Monsieur [Q] [V] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’occupation du logement à Monsieur [H] [R]
La locataire a finalement quitté les lieux le 27 mars 2024, sans état des lieux contradictoire
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2024, Monsieur [Q] [V] a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le :
Condamner à payer la somme de 10.092 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et taxes ayant couru sur la période du 1er mai au 31 mars 2024, ainsi que les frais afférents au nettoyage du logement et des extérieurs.Condamner à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommage et intérêts.Condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 févier 2026, Monsieur [Q] [V], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [H] [R], représenté par son avocat, sollicite de voir débouter le demandeur de ses demandes au titre des dommages et intérêts. Il demande en outre à limiter la créance aux indemnités d’occupation déduites du dépôt de garantie indument conservé et des taxes et frais qu’il estime ne pas lui incomber.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la demande au titre des arriérés locatifs et des retenues locatives :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […].
Il ressort de l’article 1732 du code civil, que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
L’alinéa 4 du même article prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] reconnait ne pas avoir réglé son loyer à compter du 1er novembre 2023. De plus, sur conseil de sa protection juridique, il reconnait également ne pas avoir versé les indemnités d’occupation à la suite de la résiliation du bail en date du 11 décembre 2023.
Monsieur [Q] [V] sollicite le paiement d’une taxe d’ordure ménagère pour laquelle il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier le montant qu’il conviendra donc de déduire de la créance.
Monsieur [Q] [V] produit également un procès-verbal de constat, daté du 11 avril 2024, justifiant la facturation d’une somme de 3.000 euros pour l’intervention d’une société de ménage et 630 euros pour l’intervention du paysagiste. Cependant, il est constant qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été signé à l’entrée et à la sortie des lieux, de sorte qu’il est impossible d’imputer à Monsieur [H] [R] certains désordres matériels constatés par acte de commissaire de justice.
Néanmoins, il est constaté des sols et murs « crasseux » dans de nombreuses pièces ainsi qu’un défaut d’entretien des bouches d’aération, confirmé par la présence de nombreuses traces d’humidité et moisissures ; or au sens des textes précités il est bien de la responsabilité du locataire d’entretenir le logement loué.
De même, l’entretien des extérieurs, comme stipulé on contrat de bail, nécessite une attitude proactive de la part du locataire. Monsieur [H] [R] estime ne pas être responsable des manquements liés à l’entretien du jardin puisqu’il ne l’occupait plus. Cet argument apparait audacieux dés lors qu’il a refusé de quitter les lieux et qu’il a également refusé le contradictoire.
Il en résulte que les frais d’intervention apparaissent justifiés.
Monsieur [Q] [V] produit un décompte locatif faisant apparaitre une créance de 10.092,10 euros, tenant compte de la déduction du dépôt de garantie et d’un trop perçu d’indemnité d’occupation. Il convient de déduire comme expliqué ci avant le montant de 105 euros correspondant à la taxe d’ordure ménagère et les frais d’huissier, ceux-ci relevant des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [H] [R] sera condamné à verser la somme de 9.887,10 euros à Monsieur [Q] [V].
2. Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1231-6 dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [Q] [V], ne démontrant pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
3. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Monsieur [H] [R] à se libérer par mensualités de 500 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec Monsieur [Q] [V].
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 1.800 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [Q] [V].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [Q] [V], la somme de 9.887,10 euros au titre du solde locatif et des frais de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISE Monsieur [H] [R] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 500 euros, la dernière devant solder la dette, sauf meilleur accord avec Monsieur [Q] [V],
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [V] en dédommagement du préjudice subit,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [Q] [V] la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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