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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 24/04946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/04946 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L74O
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 02/03/26
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [G] [M] es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [N], désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 03 octobre 2025, demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre de son activité exercée en nom propre, Monsieur [I] [N] a, par actes sous seing privé du 26 août 2021, souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] :
— Un contrat de prêt professionnel dit " [A] [C] ", répertorié no 00020820402, d’un montant de 115.000 euros remboursable en 113 mensualités au taux de 1,30 % l’an, après application d’une franchise de 8 mois ;
— Un contrat de prêt professionnel dit " Modul [C] MT/LT ", répertorié no 00020820404 d’un montant de 50.000 euros remboursable en 63 mensualités au taux de 0,9 % l’an, après application d’une franchise de 8 mois.
Par actes sous seing privé séparés, en date du 07 décembre 2021, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] ont conclu, au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2], un acte de cautionnement solidaire et personnel de Monsieur [I] [N] en garantie du prêt professionnel dit " Modul [C] MT/LT ", répertorié no 00020820404, dans la limite de 60.000 euros chacun et pour une durée de 87 mois.
Par acte sous seing privé du 07 juin 2022, Monsieur [I] [N] a souscrit, dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de prêt professionnel dit " Modul [C] MT/LT ", répertorié no 00020820403 d’un montant de 2.700 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 1,4 % l’an.
Par courriers en date du 30 juin 2023, 08 juillet 2023 et 16 juillet 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a mis en demeure Monsieur [I] [N] de procéder à la régularisation des impayés relatifs au contrat de prêt professionnel no 00020820404.
Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N], cautions du contrat de prêt professionnel no 00020820404, ont été informés du défaut de régularisation des impayés par courriers en date du 22 août 2023.
Par courriers en date du 16 août 2023, 23 août 2023 et 31 août 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a mis en demeure Monsieur [I] [N] de procéder à la régularisation des impayés relatifs au contrat de prêt professionnel no 00020820403.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 octobre 2023, reçu le 09 octobre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a mis en demeure Monsieur [I] [N] de procéder à la régularisation des impayés relatifs aux trois contrats de prêt professionnel.
Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] ont été informés du défaut de régularisation des impayés par courriers recommandés avec accusé de réception du 05 octobre 2023, reçus le 09 octobre 2023.
Une nouvelle mise en demeure de l’emprunteur et des cautions a été adressée par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 décembre 2023, reçu le 22 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2024, reçu le 12 février 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a prononcé la déchéance du terme des trois contrats de prêt professionnel. Monsieur [I] [N] a été mis en demeure de procéder au règlement sous trente jours de la somme totale de 148.457,20 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 04 avril 2024, reçu le 08 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a mis en demeure Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N], cautions du contrat de prêt professionnel no 00020820404, d’honorer leur engagement à hauteur de 40.727,18 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a assigné Monsieur [I] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 24/04946.
Par jugement du 03 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [I] [N], exerçant à titre individuel. Maître [G] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a dénoncé la procédure ouverte à Monsieur [G] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [N].
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 24/04956.
Le 06 février 2025, une ordonnance a été rendue, ordonnant la jonction de l’affaire no RG 24/06052 avec celle inscrite sous le no RG 24/04956. L’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] [N], exerçant à titre individuel. Maître [G] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a dénoncé la procédure ouverte à Monsieur [G] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [N].
Le 24 juin 2025, une ordonnance de jonction a été rendue, ordonnant la jonction de l’affaire no RG 25/02371 avec celle inscrite sous le no RG 24/04956. L’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 27 août 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, de :
— Fixer les créances de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [N] aux sommes suivantes :
— 107.115,60 euros au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 41.065,96 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820404, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2.166,67 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820403, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros ;
— Entiers dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N], ès qualités de cautions solidaires et personnelles, d’avoir à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] la somme de 40.727,18 euros en garantie du crédit professionnel répertorié no 00020820404, outre intérêts au taux contractuel à compter du 04 avril 2024, date de la lettre RAR de mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts le 04 avril de chaque année, jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] de leur demande de moratoire comme étant non fondée.
En soutien à sa demande d’inscription des créances au passif de la liquidation judiciaire, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] indique justifier du principe et du quantum de ses créances.
De même, elle relève que Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] ne contestent pas leurs engagements de caution solidaire et personnelle, mais qu’ils se limitent à solliciter un moratoire de deux ans ou un échéancier sur deux ans. Dans ces conditions la société s’estime bien fondée à demander leur condamnation en qualité de cautions, tout en précisant qu’elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement dans la mesure où les cautions ne justifient pas de la réalité de leurs difficultés financières.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 12 mai 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [I] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] demandent au tribunal, au visa des articles L. 622-21, L. 624-1 et suivants, L. 641-3 du code de commerce, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, de :
À l’égard de Monsieur [I] [N],
— Dire et juger que l’action engagée par la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] à l’encontre de Monsieur [I] [N] se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] tendant à faire condamner Monsieur [I] [N] au paiement des sommes réclamées ;
À l’égard de Madame et Monsieur [N],
— Accorder aux époux [N] un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir avant de commencer à rembourser la dette de 40.727,18 euros dont ils sont tenus en leur qualité de caution ;
— Dire et juger que passé ce délai de deux ans, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] devront s’acquitter de la somme de 40.727,18 euros ;
— Dire et juger que les intérêts afférents à cette dette seront réduits au taux légal en vigueur au jour du présent jugement,
Subsidiairement,
— Accorder à Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] un échelonnement de la somme de 40.727,18 euros en vingt-quatre mensualités égales à compter du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que chacune des mensualités payées s’imputera d’abord sur le capital ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] aux entiers dépens ;
— Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d’inscription des créances au passif de la liquidation judiciaire, les concluants font valoir qu’une telle demande est irrecevable dans la mesure où Monsieur [I] [N] bénéficie de la suspension des poursuites individuelles attachée à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et prévue à l’article L. 622-21 du code de commerce.
À titre subsidiaire, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif que le juge-commissaire est exclusivement compétent pour vérifier et admettre une créance au passif d’une liquidation judiciaire, conformément aux articles L. 624-1 et suivants du code de commerce.
Enfin, ils rappellent que la demande est irrecevable car l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire fait obstacle à la condamnation du bénéficiaire.
En réponse à la demande de paiement formée à l’encontre des cautions, ils indiquent ne pas être en mesure de régler immédiatement la somme réclamée. Ils précisent que Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] sont retraités, qu’ils perçoivent des revenus modestes et que leur patrimoine a été diminué par les investissements faits dans l’entreprise de leur fils. Ils sollicitent donc un délai de grâce de deux ans avant de commencer à rembourser la dette, ou à défaut, un échelonnement de la dette en vingt-quatre mensualités.
En tout état de cause, ils demandent la réduction du taux d’intérêt contractuel au taux légal, et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Monsieur [G] [M], mandataire liquidateur de Monsieur [I] [N], cité par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [G] [M], mandataire liquidateur de Monsieur [I] [N], n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire
A/ Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
L’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce précise que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [I] [N] par jugement du 22 octobre 2024, lequel n’a pas été versé mais n’est pas contesté, soit donc postérieurement à l’action en justice de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2], introduite par exploit délivré le 13 septembre 2024.
La société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] a déclaré ses créances auprès de Maître [G] [M] le 22 décembre 2023 (pièces 35 et 36) pour un montant total de 150.348,23 euros au 22 avril 2025, soit :
— 107.115,60 euros au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 41.065,96 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820404, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2.166,67 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820403, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Elle a également régulièrement attrait le liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble par exploit délivré le 12 novembre 2024.
Dès lors, les conditions légales imposées par les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce étant réunies, il y a lieu de de relever que la procédure n’est plus interrompue à l’égard de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] contrairement à ce qui est affirmé.
B/ Sur le fond
En soutien à sa demande en paiement, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] verse au débat :
— Les trois contrats de prêt professionnel souscrits par l’emprunteur (pièces 2, 5 et 10) ;
— L’historique des mouvements des trois contrats de prêt (pièces 3, 8 et 11);
— Les relevés des échéances mensuelles impayées pour les trois contrats de prêt (pièces 4, 9 et 12) ;
— Les courriers adressés à l’emprunteur (pièces 14 à 19) ;
— Les courriers recommandés adressés à l’emprunteur (pièces 22, 25 et 28);
— Les décomptes de créance actualisés au 14 mai 2024 (pièces 32 à 34).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’absence de contestation par Monsieur [I] [N] du principe et du quantum des sommes dues, les créances de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] sont justifiées dans leur principe et leur montant.
Par conséquent, il convient de fixer les créances détenues par la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] à l’encontre de Monsieur [I] [N], en qualité d’entrepreneur individuel, aux sommes suivantes :
— 107.115,60 euros au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 41.065,96 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820404, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2.166,67 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820403, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
II/ Sur la demande de paiements
A/ Sur le principe et le quantum de la créance
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] produit :
— Le contrat de crédit professionnel no 00020820404 souscrit par l’emprunteur (pièce 5) ;
— Les actes de cautionnement personnel et solidaire du 07 septembre 2021 (pièce 6) ;
— Les fiches patrimoniales du 26 et 27 août 2021 complétées par les cautions (pièce 7) ;
— Les justificatifs d’information annuelle des deux cautions (pièce 31) ;
— Les différents courriers recommandés envoyés aux cautions (pièces 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 et 30) ;
— Les décomptes de la créance au 14 mai 2024 (pièce 33).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de l’absence de contestation par les cautions de la validité de leur acte de cautionnement, la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] justifie du principe et du quantum de ses créances.
Par conséquent, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] seront condamnés solidairement à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] la somme de 40.727,18 euros en garantie du crédit professionnel répertorié no 00020820404, outre intérêts au taux contractuel de 0,9 % l’an à compter du 04 avril 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil s’agissant d’un prêt professionnel.
L’article 1343-1 alinéa 1 du code civil dispose que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ».
À défaut de convention contraire, le juge peut d’office imputer les paiements reçus aussi bien sur les « arrérages » que sur le principal (Civ. 2e, 21 avr. 1982, no 81-11.938 P.).
L’acte de cautionnement ne stipulant aucune clause relative à l’imputation des paiements, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] de voir les sommes réglées imputer en priorité sur le principal de la dette.
B/ Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il convient de rappeler que le délai accordé par le juge ne peut excéder vingt-quatre mois, de sorte que la caution est tenue de procéder au paiement de l’intégralité de sa dette au plus tard au terme du délai retenu.
Ainsi, il ne peut pas être fait droit à la demande principale d’un délai de grâce de vingt-quatre mois dans la mesure où Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] reconnaissent qu’à l’issue d’un tel délai, ils pourront « commencer à rembourser leur dette » (page 9) et non rembourser l’intégralité de la dette exigible.
En effet, force est de constater que les éléments financiers communiqués par Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] notamment l’avis d’imposition produit (pièce 2) démontrent qu’ils perçoivent des revenus annuels équivalents à la créance sollicitée, outre qu’ils aident régulièrement leur fils sur le plan financier.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de délais de paiement, n’étant pas en mesure d’honorer la dette même échelonnée.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [N], représenté par Me [M], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.622?17 du code de commerce.
De même, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens in solidum, dont distraction sera ordonnée au profit de la S.E.L.A.R.L. LGB – Bobant, Avocats associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [N] succombant à l’instance, il convient de fixer la créance la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] au titre des frais irrépétibles à la somme de 800 euros qui sera employée en frais privilégiée de la procédure de liquidation.
De même, Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N], qui succombent, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] la somme de 700 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Fixe la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] à la somme totale de 150.348,23 euros, se décomposant ainsi :
— 107.115,60 euros au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 41.065,96 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820404, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2.166,67 euros, au titre du crédit professionnel répertorié no 00020820403, outre intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [N], entrepreneur individuel, représenté par Me [M], mandataire liquidateur,
Condamne solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] la somme de 40.727,18 euros en garantie du crédit professionnel répertorié no 00020820404, outre intérêts au taux contractuel de 0,9 % l’an à compter du 04 avril 2024,
Dit que les sommes réglées au titre de l’acte de cautionnement s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Déboute Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] de leur demande principale et subsidiaire de délais de paiement,
Met les dépens à la charge de Monsieur [E] [N], en sa qualité d’entrepreneur individuel représenté par Me [M],
Fixe la créance de frais irrépétibles de la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] à hauteur de 800 euros,
Dit que les dépens et la créance de frais irrépétibles, seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce.
Condamne in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la S.E.L.A.R.L. LGB – Bobant, Avocats associés.
Condamne in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Saint-[Localité 2] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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