Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 5 février 2025, n° 24/04947
TJ Bobigny 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-règlement des loyers et charges

    Le tribunal a constaté que la société SAFAA n'a pas respecté ses obligations de paiement et que la clause résolutoire est donc acquise, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Puisque la clause résolutoire a été acquise et que les manquements de la société SAFAA sont avérés, la résiliation judiciaire du bail a été prononcée.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux sans droit

    La cour a ordonné l'expulsion de la société SAFAA en raison de la résiliation du bail et de l'occupation sans droit des locaux.

  • Accepté
    Dettes locatives

    Le tribunal a confirmé l'arriéré locatif à la charge de la société SAFAA et a ordonné son paiement au bailleur.

  • Accepté
    Occupation sans droit des lieux

    La cour a jugé légitime la demande d'indemnité d'occupation pour la période où la société SAFAA est restée dans les locaux sans titre.

  • Accepté
    Application de la clause pénale prévue au bail

    Le tribunal a accepté la demande en raison des manquements contractuels de la société SAFAA.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en tant que partie perdante

    La cour a suivi le principe de la partie perdante supportant les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé à Monsieur [K] le remboursement de ses frais sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 févr. 2025, n° 24/04947
Numéro(s) : 24/04947
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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