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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04447 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRUX
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
la SELARL CABINET [K] [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E], né le 6 mai 1982 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1],
Madame [Y] [F], née le 24 octobre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JPTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 juin 2022, la société à responsabilité limitée JPTP (ci-après dénommée la « SARL JPTP ») a émis le devis n°2022114 s’agissant de la conception et réalisation d’une piscine et d’un spa moyennant le versement de la somme de 24 800 € TTC.
Le 07 décembre 2022, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ont versé la somme de 1 000 € à la SARL JPTP.
Le 09 décembre 2022, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ont versé la somme de 2 000 € à la SARL JPTP.
Le 30 janvier 2023, la [Localité 2] JPTP a émis le devis n°2023-131/FP s’agissant de la pose d’une couverture hors sol automatique moyennant le versement de la somme de 3 875 €.
Le 20 février 2023, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ont versé la somme de 2 000€ à la SARL JPTP.
Le 18 juillet 2023, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de Monsieur [X] [E] et de Madame [Y] [F] s’agissant de l’état d’avancement des travaux entrepris par la SARL JPTP.
Le 10 août 2023, la SARL JPTP a émis la facture n°2023193 au titre de travaux supplémentaires d’un montant de 6 000€ TTC.
Le 18 août 2023, Madame [Y] [F] a versé la somme de 1 000€ à la SARL JPTP.
Le 19 juillet 2024, il a été dressé un deuxième procès-verbal de constat à la requête de Monsieur [X] [E] et de Madame [Y] [F] s’agissant de l’état d’avancement des travaux entrepris par la SARL JPTP.
Le 25 septembre 2024, le cabinet [L], mandaté par la compagnie Pacifica, assureur de Monsieur [X] [E], a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025 portant la mention « distribué le 22 janvier 2025 », Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ont mis en demeure la SARL JPTP de clôturer les travaux entrepris dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ont fait assigner la SARL JPTP devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger recevable et bien fondée leur action,
Y faisant droit,
— juger que la société JPTP est tenue de la garantie contractuelle pour exécution imparfaite de ses obligations à leur égard,
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner la société JPTP à leur verser la somme de 7 175€ au titre du remboursement des travaux,
— condamner la société JPTP à leur verser la somme de 2 000€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société JPTP à leur verser la somme de 3 000€ au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société JPTP à leur verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JPTP aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que la SARL JPTP a manqué à son obligation de résultat puisqu’elle n’a pas réalisé les prestations pour lesquelles elle était mandatée. En effet, ils précisent que cinq désordres principaux ont été relevés par l’expert amiable et qu’une reprise des travaux est nécessaire. Plus encore, ils font état de ce que le rideau de la piscine n’a jamais été livré et installé en dépit de l’acompte versé. De ce fait, ils soutiennent avoir subi un préjudice résultant de l’exécution imparfaite des travaux par la société défenderesse. En outre, ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts résultant de leur préjudice de jouissance.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude, la SARL JPTP n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL JPTP n’a pas constitué avocat et doit donc être considérée comme défaillante.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la responsabilité de la SARL JPTP
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter.
L’article 1231-1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ont accepté les devis émis par la SARL JPTP relatifs à des travaux de réalisation d’une piscine et d’un spa, de pose d’une couverture hors sol automatique et d’une entrée d’un montant total de 34 675 euros (pièce 1 des demandeurs).
Si Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ne contestent pas que la SARL JPTP a réalisé certains travaux, il apparaît toutefois à la lecture du procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2024 (pièce 5 des demandeurs) les désordres suivants :
— la présence de taches d’humidité dans deux angles contre l’escalier et dans un angle du renforcement de la piscine,
— la présence d’une ouverture sur la partie basse du mur de la piscine situé au Sud-Est,
— la surface du béton de la piscine n’est pas plane et présente des aspérités et des taches,
— l’angle de la deuxième marche de l’escalier de la piscine en partant du bas a une arrête abimée,
— la présence d’un tuyau à côté du spa et l’absence de carreau au niveau du tuyau,
— l’absence de carreau au sol contre le mur près de la porte d’entrée,
— la présence de fils électriques non protégés jonchant le sol,
— à l’intérieur du local, aucun tuyau n’est raccordé à la machinerie,
— l’absence de rideau de piscine.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable non contradictoire a également relevé la présence de certains désordres ainsi que des « travaux restant à réaliser ou à reprendre » et ce alors que " ces prestations étaient convenues dans le prix global négocié, pour un montant de 24 800.00€ TTC, suivant le devis n°2022114 " tels que (pièce 6 des demandeurs) :
— l’absence d’une pompe pour le spa avec commande déportée,
— l’absence d’un volet roulant hors sol solaire,
— la reprise du pli de revêtement PVC de la paroi verticale de la piscine au droit de la plage immergée,
— la réalisation des joints de carrelage au droit du boitier de la commande de la façade,
— la découpe d’un évent et scellement d’un carreau de carrelage,
Ainsi, ressort-il de l’ensemble de ces éléments que la SARL JPTP a imparfaitement réalisé les travaux prévus dans le devis n°2022114 et n’a pas réalisé ceux prévus dans le devis n°2023-131/FP, de sorte qu’elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Toutefois, si le rapport d’expertise amiable estime le montant des travaux de reprise et ceux restant à réaliser à la somme de 7 175.00€, il doit néanmoins être relevé, au regard des relevés de compte produits par les demandeurs, que ces derniers ne se justifient pas s’être acquittés de l’ensemble des devis acceptés suite aux manquements de la SARL JPTP et ont plus précisément versé (pièces 2 des demandeurs) la somme totale de 6 000€ au titre du devis n°2022114 d’un montant de 24 800€ TTC soit un reste à payer de 18 800€. En effet, le relevé de compte de madame [Q], qui leur aurait avancé l’acompte de 2500 euros, porte trace d’un chèque sans précision du bénéficiaire. Il ne peut donc être établi de versement de sommes au titre du devis n°2023-131/FP d’un montant de 3 875€ TTC.
Par conséquent, il ne peut être exclu que les consorts [I] aient fait valoir l’exception d’inexécution pour ne pas régler l’intégralité du prix.
Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] justifient seulement avoir versé la somme de 6000 euros sur un total de 34.675 euros. Il apparaît donc que la somme de 7 175€ demandée est inférieure au solde restant dû à la lecture des pièces produites.
De ce fait, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] n’ayant subi aucune perte financière, aucune somme ne pourra leur être allouée au titre des manquements constatés.
Ainsi, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la SARL JPTP à leur payer la somme de 7 175€ au titre du remboursement des travaux.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est indéniable au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés que Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] ont subi un préjudice de jouissance résultant des désordres imputables à la SARL JPTP au titre des devis n°2022114 et n°2023-131/FP.
La SARL JPTP sera donc condamnée à payer Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, si Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] sollicitent la somme de 3 000 € à titre de préjudice moral, il convient toutefois de constater qu’ils ne versent aucune pièce aux débats de nature à établir la réalité de leur préjudice.
Ainsi, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL JPTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SARL JPTP, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [E] et à Madame [Y] [F] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL JPTP à leur payer la somme de 7 175 euros au titre du remboursement des travaux ;
CONDAMNE la SARL JPTP à payer à Monsieur [X] [E] et à Madame [Y] [F] la somme de 1 000 euors au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL JPTP à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL JPTP aux dépens ;
CONDAMNE la SARL JPTP à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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