Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/06600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06600 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYJ6
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie certifiée conforme
délivrée le :23 Avril 2026
à :Madame [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [M]
née le 06 Juillet 1983 à PARIS, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 février 2024, la SA DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [N] [M] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Le 22 octobre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [M] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [N] [M] à payer :
— la somme de 2 340,36 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 1er septembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [N] [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 janvier 2026 à la somme de 3 080,92 euros. Il n’a pas maintenu sa demande de résiliation au titre de l’assurance.
A la même audience, Mme [N] [M] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 100,00 euros.
Il a été demandé au bailleur d’actualiser sa créance par note en délibéré. Le décompte au 25 février 2026, reste au même montant de 3 080,92 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 22 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [N] [M] le 1er juillet 2025 pour la somme de 1 807,46 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 12 août 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 676.98 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la situation de Mme [N] [M] le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris.
Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [N] [M].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 août 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
AUTORISE la SA DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [N] [M] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SA DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2 676.98 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2025 (mois de novembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que Mme [N] [M] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 112,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la SA DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 1er juillet 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Vote ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Incident ·
- Code de commerce ·
- Compétence exclusive ·
- Aéroport ·
- Juge
- Société générale ·
- Monétaire et financier ·
- Remboursement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Compte joint ·
- Négligence
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Mutualité sociale ·
- État de santé, ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Partie ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Offre ·
- Locataire
- Atlantique ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Recette ·
- Épouse ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Ville ·
- Chambre d'hôte ·
- Résidence principale ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.