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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 mai 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Monsieur [T] [B]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 janvier 2025
Convocation(s) : 18 février 2026
Débats en audience publique du : 23 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête postée le 31 janvier 2025, Monsieur [O] [L] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère rejetant sa demande de maintien du versement de l’allocation adulte handicapé à compter d’août 2024.
A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [O] [L] comparaît et développe ses observations. Il fait valoir que la CDAPH lui a reconnu un taux d‘invalidité compris entre 50 et 80% et qu’il n’a pas souhaité prendre sa retraite à l’âge légal de départ en retraite. Il demande le maintien du versement de l’AAH au vu de son état de santé.
La Caisse d’allocations familiales de l’Isère comparaît et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de confirmer son refus de versement de l’AAH à compter d’août 2024 au visa de L 821-2 du code de la sécurité sociale et au motif que M. [L] a atteint l’âge légal de départ en retraite de 62 ans le 13 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par M. [L] de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales par courrier du 04 novembre 2024.
Le recours est recevable.
Selon l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article Prévisualiser : L. 821-1L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;(>50% et
2° La commission mentionnée à l’article Prévisualiser : L. 146-9L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1».
L’article L 821-1 alinéa 5 dispose que «Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article Prévisualiser : L. 815-1L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à Prévisualiser : l’article L. 355-1l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à Prévisualiser : l’article L. 434-2l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8».
Il résulte de ces textes que lorsque le bénéficiaire est reconnu atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, l’AAH ne peut pas lui être versée au-delà de l’âge légal minimum de départ en retraite, et ce quand bien-même le bénéficiaire souhaite différer son départ en retraite.
En l’espèce, M. [L] s’est vu attribuer le bénéfice de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Il est né en juillet 1962 et il a atteint l’âge minimum de départ en retraite en août 2024 (62 ans).
Par conséquent, la décision de la Caisse d’allocations familiales est fondée et le recours de M. [L] sera rejeté.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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