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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00162 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYMF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de Saint-Etienne
ET :
Madame [I], [D] [V]
domiciliée : chez UDAF DE LA LOIRE, [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine SAPT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c422182023003498 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 mars 2023, Madame [I] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1 664 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2024.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de constater son désistement d’instance et de rejeter la demande reconventionnelle formée par Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [I] [V] fait part de son acceptation du désistement de l’URSSAF mais indique maintenir sa demande de condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais qu’elle a engagés pour sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 395 du même code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF à l’audience ayant été accepté par Madame [I] [V] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait.
Les frais de signification de la contrainte établie le 28 février 2023 resteront à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.
La caisse est condamnée à la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’URSSAF ayant été condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Rhône-Alpes de la présente instance en validation de la contrainte émise le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1 664 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens et à verser à Madame [I] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Morgane TARVERNIER
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Madame [I], [D] [V]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Morgane TARVERNIER
Le
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