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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3JR
du 20 Avril 2026
M. I 26/00000417
affaire : [T] [Z]
c/ [F] [O]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026
au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M.[T] [Z] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[F] [O], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et la désignation d’un expert exerçant dans la Seine-et-Marne (77), lieu où il réside actuellement et où se trouve le véhicule litigieux.
A l’audience du 5 mars 2026, M.[T] [Z] représenté par son conseil, a maintenu dans ses conclusions en réponse, sa demande d’expertise.
M.[F] [O] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— le rejet de la demande d’expertise
— la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [Z] a acquis le 4 janvier 2025 auprès de Monsieur [O], un véhicule d’occasion BMW 118D ayant 200 000 km au compteur, au prix de 12 300 €.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable du véhicule du 3 janvier 2025 a été transmis lors de la vente ainsi que deux factures en italien.
Monsieur [Z] justifie cependant que le 23 mai 2025, la chaîne de distribution a lâché et entraîné la casse du moteur. Il justifie avoir fait établir un devis de remise en état d’un montant de 6572,82 €.
Dans un courrier du 30 septembre 2025, M.[O], qui argue qu’il n’est pas un professionnel, a refusé de prendre en charge le coût de réparation du véhicule au motif que ce dernier était parfaitement entretenu et que la chaîne de distribution avait été changée avant la vente en versant une facture d’un garage italien du 21 février 2024. Il ajoute que le véhicule est ancien et que postérieurement à la vente des réparations ont été effectuées par le demandeur.
Il ressort cependant d’un rapport d’expertise amiable du 20 août 2025, qu’une rupture de la distribution moteur, nécessitant le remplacement de ce dernier, a été constatée, que suivant les constats réalisés la chaîne de distribution n’avait pas été remplacée contrairement aux informations données par le vendeur, qu’il faudrait pour le confirmer, contrôler l’état de cette distribution avec dépose de la boîte à vitesse ce qui représente une opération importante et que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être recherchée car il a indiqué lors de la vente que la distribution avait été remplacée récemment, alors qu’elle s’est révélée défectueuse peu de temps après.
Dès lors, bien que Monsieur [O], conteste sa responsabilité au motif qu’il est profane et qu’il a versé préalablement à la vente l’ensemble des factures attestant des réparations effectuées portant notamment sur la chaîne de distribution, force est de relever que le véhicule est tombé en panne quelques mois après son achat et que l’expertise sollicitée a justement pour finalité d’établir l’origine exacte des désordres et leur date d’apparition. Qu’à ce stade il n’appartient pas,, au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités qui seraient éventuellement encourues.
En conséquence, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[T] [Z], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge M.[T] [Z] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
Comkmettons pour y procéder LE [A] [C] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.84.50.42.39
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres ( panne) allégués par M.[T] [Z] dans son assignation et les pièces versées aux débats ; donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* en rechercher la ou les causes ;
* Donner tout élément utile sur les réparations réalisées sur le véhicule par le vendeur avant la vente ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[T] [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 22 juin 2026, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 22 février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[T] [Z] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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