Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYGC
[Adresse 1] [Localité 1] c/ [E] [C] épouse [W], [Q] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
Madame [E] [C] épouse [W]
domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle totale N° C 56260-2025-00929 du 30 octobre 2025 accordée par le BAJ de [Localité 3]
Représentée par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
CCC délivrées le
à :
— Me [D]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me LAHALLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [E] [B] épouse [W] était propriétaire des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1], lesquelles sont classées en zones Na et NZH au PLU de la commune. Alléguant que celle-ci a fait réaliser, en illégalité des travaux sur lesdites parcelles, la commune de [Localité 1] l’a mise en demeure de les remettre en état, sans que cela ne soit suivi d’effet.
Aussi, par actes du 4 avril 2025, la commune de TREDION assignait Madame [E] [C] épouse [W] et Monsieur [Q] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— enjoigne à Madame [W] et Monsieur [M] de faire cesser le trouble manifestement illicite en retirant les terrassements illicites et les matériaux apportés, cailloux et autres, en enlevant la clôture côté route composée d’un grillage couleur gris d’une vingtaine de mètres, d’un seuil en béton et de deux poteaux, délimitant ainsi l’entrée du terrain et en remettant les lieux, parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1], en état naturel enherbé initial, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamne solidairement Madame [W] et Monsieur [M] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Madame [W] demandait que les demandes de la commune de [Localité 1] soient déclarées irrecevables ou, à défaut, qu’elle en soit déboutée. En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels seront versés directement à Maître [D] en qualité de conseil de Madame [W].
Dans ses dernières écritures, la commune de [Localité 1] maintenait ses demandes initiales et ajoutait demander qu’il soit enjoint à Madame [W] de faire cesser le second trouble illicite en retirant la caravane installée illicitement sur les lieux, parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
Monsieur [M] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 1]
Madame [W] soutient que l’action de la commune est prescrite.
L’article L 480-14 du code de l’urbanisme prévoit que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, Madame [W] reconnaît avoir fait réaliser des travaux, en 2025, sur sa parcelle, qu’elle qualifie de nettoyage de sa parcelle. Ce sont ces travaux dont il est question dans la présente procédure. Il est justifié de la réalité de ceux-ci dans les rapports de constatation et planches photographies réalisés par la police municipale les 28 février et 24 mars 2025.
Dès lors, les demandes de la communes ne pourront qu’être déclarées recevables.
Sur les demande de remise en état
L’article 835 alinéa premier du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté que Madame [W] a fait réaliser des travaux, en 2025, sur son terrain par Monsieur [M]. Selon la défenderesse, il s’agirait de travaux de nettoyage de sa parcelle sur laquelle la végétation s’était fortement développée au fil des années et où des détritus avaient été entreposés par des inconnus. La commune de [Localité 1] soutient, quant à elle, qu’elle a fait réaliser des travaux de terrassement ainsi qu’une clôture composée d’un grillage, d’un seuil en béton et de deux poteaux délimitant l’entrée du terrain.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
À la lecture du PLU de la commune, il est indiqué que la zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’exploitation forestières. Elle comprend les secteurs NA délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, les secteurs NZH délimitant les zones humides en application des dispositions du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Vilaine et les secteurs NF, non concernés par la présente procédure.
Il précise par ailleurs que sont interdites :
— toute construction ou installation autres que ceux visés à l’article N2,
— le stationnement des caravanes sur des terrains non bâtis,
— les habitations légères de loisir,
— la création de terrains de caravanes ou de camping et de parcs résidentiels de loisir,
— les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération.
En secteur NZH, toute construction, extension de construction existante ou aménagement est interdit, à l’exception de ceux prévus à l’article N2. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide le sont également, et notamment le comblement, l’affouillement, l’exhaussement, les dépôts divers et la création de plans d’eau.
Il n’est pas contesté que les parcelles appartenant à la défenderesse sont classées en zones Na et NZH.
Il ressort du rapport de constatation du 22 février 2025 et de la planche photographique qu’une entrée a été réalisée sur les parcelles de Madame [W], grâce à des travaux de terrassement. Une buse a également été installée. Une mini-pelle appartenant à Monsieur [M] est présente sur le terrain. Sont également constatés des tas de cailloux.
Dans le rapport de constatations du 24 mars 2025, a été constatée l’installation d’une clôture composée d’un grillage de couleur gris d’une vingtaine de mètres, un seuil béton et deux poteaux en dur délimitant l’entrée du terrain.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des rapports de constatation de la police municipale des 28 février et 24 mars 2025, que des travaux d’envergure ont été réalisés sur les parcelles D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Contrairement aux affirmations de Madame [W] qui soutient n’avoir procédé qu’à un simple nettoyage, les photographies et relevés font apparaître :
— la réalisation d’un accès carrossable avec pose d’une buse et apport de matériaux (cailloux) ;
— des travaux de terrassement significatifs par l’usage d’un engin mécanique (mini-pelle) ;
— l’édification d’une clôture pérenne comprenant un seuil en béton et des poteaux en dur.
Or, le règlement du PLU de la commune de [Localité 1] applicable aux zones Na et NZH est particulièrement restrictif pour garantir la protection environnementale du secteur. Il ressort de ce règlement que sont formellement interdits en zone NZH tout exhaussement de sol, affouillement ou dépôt de matériaux de nature à porter atteinte à l’intégrité de la zone humide.
En l’espèce, les travaux de terrassement et l’apport de remblais (cailloux) constituent un exhaussement et un comblement prohibés par les dispositions précitées.
De plus, l’édification d’une clôture avec seuil bétonné contrevient aux interdictions spécifiques de construire dans ces secteurs protégés.
Le non-respect des dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme constitue, par nature, une violation d’une règle de droit caractérisant un trouble manifestement illicite.
Madame [W] ne saurait utilement se prévaloir de clichés aériens anciens (2006-2010) pour justifier d’un état antérieur, dès lors que le trouble est apprécié au jour où le juge statue et que les travaux récents de 2025 ont radicalement modifié l’état naturel enherbé que la zone Na a vocation à protéger.
En conséquence, il convient d’ordonner la remise en état des lieux, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai qui semble raisonnable au vu de la nature des travaux à réaliser. Pour garantir l’exécution de la présente décision, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte, laquelle sera toutefois modérée à la somme de 50 euros par jour de retard afin de demeurer proportionnée.
Toutefois, la commune de [Localité 1] ne justifie pas du fondement sur lequel il pourrait être fait injonction à Monsieur [M] de faire cesser le trouble manifestement illicite, celui-ci n’étant pas propriétaire des parcelles litigieuses et le lien contractuel l’unissant à Madame [W] ne justifiant pas qu’il appartient de procéder à la remise en état sur une parcelle ne lui appartenant pas.
Sur la demande de retrait de la caravane du terrain
Il convient de rappeler que le règlement du PLU de la commune de [Localité 1], applicable aux zones Na et NZH, interdit expressément « le stationnement des caravanes sur des terrains non bâtis ».
Si les rapports de constatation de la police municipale attestaient de l’installation d’une caravane sur ledit terrain, Madame [W] a produit aux débats des photographies datées du 24 septembre 2025 desquelles il ressort que la caravane n’a pas été maintenue sur le terrain. Elle verse, par ailleurs, un justificatif de son installation sur l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 4] à compter du 25 août 2025.
La demande de retrait de la caravane sera donc déclarée sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [W], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, la demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [M] sera rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] l’intégralité des frais engagés pour la présente instance. Madame [W] sera donc condamnée à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes formulées par la commune de [Localité 1] à l’encontre de Madame [B] épouse [W] ;
Enjoignons à Madame [B] épouse [W] de faire cesser le trouble manifestement illicite en retirant les terrassements illicites et les matériaux apportés, cailloux et autres, en enlevant la clôture côté route composée d’un grillage couleur gris d’une vingtaine de mètres, d’un seuil en béton et de deux poteaux, en remettant les lieux, parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1], en état naturel enherbé initial, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 3 mois, après quoi il sera de nouveau statué ;
Déclarons sans objet la demande de la commune de [Localité 1] tendant à enjoindre à Madame [B] épouse [W] de faire retirer la caravane installée sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 1] ;
Déboutons la commune de [Localité 1] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] ;
Condamnons Madame [B] épouse [W] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [B] épouse [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Voirie ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier
- Saisie des rémunérations ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Acompte ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Élève
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Lithium
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Condamnation
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Carreau ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Distribution ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Patrimoine ·
- Personnel ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Ordonnance
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement social ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Solidarité ·
- Logement
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Organisation judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Titre ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.