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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 oct. 2025, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 30 Octobre 2025
à Me Juliette HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 Octobre 2025
à Me Jean-claude BENSA,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02390 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z3A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMC, immatriculée au RCS de [Localité 4]-en-provence sous le n° 384 754 826, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B],
né le 21 avril 1969 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2011, la SCI AMC a donné à bail à Monsieur [B] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel 480 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI AMC a fait signifier à Monsieur [B] [T] par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 8 331,40 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SCI AMC a fait assigner Monsieur [B] [T], et en date du 20 mars 2024, Monsieur [P] [K], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
??constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [T] ; ????condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Monsieur [P] [Y] lui payer à titre provisionnel :La somme de 8 467,92 euros au titre de l’arriéré de loyer, décompté arrêté au mois de février 2024 ; une indemnité d’occupation égale au dernier loyer échu avec charges, à compter de l’ordonnance à venir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue à l’audience du au 18 septembre 2025.
La SCI AMC a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [T] a demandé :
In limine litis :
— de constater la nullité du commandement de payer, faute de décompte clair et précis permettant au défendeur de connaître le montant qui lui est réclamé,
A titre principal :
— de constater l’existence de contestations sérieuses, et de dire qu’il n’y pas lieu à référé,
A titre subsidiaire :
— de ramener la montant des sommes exigibles au titre des arriérés de loyer à 5 680,89 euros,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
Monsieur [P] [K], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le délibéré a été fixé au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Sur la demande principale,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’en application tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’occurrence, Monsieur [B] [T] conteste le commandement de payer, dépourvu de décompte clair et précis, lequel débute à la date du 7 septembre 2023 par un solde négatif de 8 645,59 euros.
Dès lors, la contestation soulevée par la locataire selon laquelle la créance sollicitée n’est pas certaine revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes de la bailleresse, puisqu’il demandé au juge des référés d’apprécier la validité d’un acte juridique, en l’espèce les causes du commandement de payer.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence des contestations sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE La SCI AMC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 30 octobre 2025 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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