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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00237
DOSSIER N° : N° RG 25/02420 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWZ6
AFFAIRE : [H] [R] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sylvain DAMAZ,
le 09.10.2025
Copie à la SCP [G] [S] [B]
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
inscrite au RCS d’EVRY sous le n°542 097 522
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
représentée à l’audience par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Carole CAVATORTA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné madame [R] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.636 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation,
— condamné madame [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée par acte du 27 mars 2025 avec commandement aux fins de saisie vente.
Le 29 avril 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la S.A CA CONSUMER FINANCE, par la SCP [G] [S] [B], commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [R], pour paiement en principal de la somme de 10.636,00 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 11.949,16 euros. La réponse du tiers saisi n’est pas versée aux débats.
Dénonce en a été faite par acte du 02 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, madame [H] [R] a fait assigner la S.A CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 juin 2025 et du 03 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [R], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger recevable la présente assignation en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2025 à son encontre,
— constater le caractère abusif de la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte personnel de madame [R],
— ordonner la restitution au bénéfice de madame [R] des sommes indûment saisies à savoir la somme de 11.949,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— homologuer l’échéancier pris entre les parties le 11 avril 2025 à savoir un versement de 5.000 euros puis un versement mensuel de 100 euros par mois jusqu’à l’apurement de la dette,
— condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à régler à madame [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel et moral résultant du caractère abusif de la saisie-attribution,
— condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à régler à madame [R] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été en grande difficulté financière dans le cadre de son activité professionnelle lors du COVID et avoir dû recourir à un prêt souscrit en 2022 pour un montant de 12.000 euros, qu’elle n’a pu honorer. Elle explique que dès la réception de la signification du jugement, elle s’est déplacée auprès de l’huissier instrumentaire et a donné son avis d’imposition avec son adresse personnelle. Elle évoque l’échange qu’elle a eu avec ce dernier concernant un accord de règlement, avec un premier versement de 5.000 euros. Pour autant elle indique que six jours après un nouvel échange avec le commissaire de justice, la mesure de saisie attribution a été pratiquée.
Elle soutient que la mesure d’exécution forcée a été faite sur un compte personnel alors qu’il s’agit d’une dette professionnelle.
Elle relève le caractère disproportionné de la saisie alors même qu’elle avait convenu d’un accord avec le commissaire de justice.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— constater que la mesure de saisie-attribution est régulière en la forme comme au fond,
— débouter madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [R] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que contrairement aux allégations de madame [R], le contrat souscrit était un prêt personnel et non professionnel.
En tout état de cause, elle soutient que rien ne démontre que le compte saisi est exclusivement affecté au patrimoine personnel de la requérante. Enfin, elle indique l’absence de violation d’un accord de règlement amiable. Elle relève qu’il n’est également justifié d’aucun préjudice par madame [R].
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [R],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 29 avril 2025 a été dénoncé 02 mai 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 26 mai 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [R] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et la demande subséquente de restitution des sommes saisies,
Selon les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce, “l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, madame [R] soutient que la créance recouvrée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est une créance professionnelle et qu’à ce titre son compte personnel ne pouvait être saisi, son compte professionnel étant hébergé dans les livres du CIC.
En réplique, la S.A CA CONSUMER FINANCE soutient qu’il s’agissait d’un prêt personnel, comme cela ressort des dispositions contractuelles.
Il résulte des éléments produits qu’il n’est pas contestable que le contrat initial de prêt mentionne qu’il s’agit d’un prêt personnel, tout comme le jugement rendu le 22 novembre 2024 le mentionne également, réalisé auprès de la société SOFINCO, d’un montant de 12.000 euros.
Pour autant, il n’est pas contestable également qu’il résulte des documents contractuels que, le mandat de prélèvement donné par madame [R] correspond à un prélèvement sur un compte CIC (qui n’est pas le compte concerné par la mesure de saisie-attribution) et qui, selon l’attestation comptable réalisée par la société CSB expertise comptable en date du 1er juin 2025 produite par madame [R] correspond au compte professionnel de madame [R]. L’attestation comptable reproduit les opérations réalisées pour ledit prêt, à savoir des débits d’échéances entre avril 2023 et décembre 2024, avec des échéances payées et d’autres impayées.
Il sera donc considéré que le prêt personnel réalisé par madame [R] l’a été pour son activité professionnelle.
Il appartient dès lors à madame [R] de rapporter la preuve que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée est un compte à caractère exclusivement personnel.
Madame [R] justifie d’un SMS (du 2 juillet) de son chargé de clientèle bancaire du Crédit Mutuel indiquant que le compte [XXXXXXXXXX01] confort est un compte personnel à madame [R], ainsi que le compte livret bleu [XXXXXXXXXX02] sur lequel la saisie apparaît avoir été réalisée (pièce 8 de madame [R]).
Pour autant, ledit extrait de relevé (pièce 8) permet de constater une écriture “virement compte professionnel” sans qu’il puisse être apprécié s’il s’agit d’un crédit ou d’un débit, madame [R] ayant biffé l’écriture comptable.
Dans ces conditions, madame [R], sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de caractériser le caractère exclusivement personnel du compte saisi.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et la demande subséquente de restitution des sommes saisies seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir homologuer l’échéancier pris entre les parties le 11 avril 2025,
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
En l’espèce, madame [R] allègue qu’un échéancier amiable avait été convenu entre elle et l’étude d’huissier, faisant suite à une entrevue physique et des échanges écrits. Elle relève que le commissaire de justice avait transmis, pour se faire, le RIB de l’étude.
En réplique la SA CA CONSUMER FINANCE conteste tout accord express du commissaire de justice au nom du créancier.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’est pas contesté que madame [R] s’est entretenue avec le commissaire de justice à l’étude de ce dernier dès réception de la signification du jugement avec le commandement de payer et, répondait le 31 mars 2025 par mail à ce dernier.
Le 04 avril 2025, le commissaire de justice écrivait à madame [R], après lui avoir laissé un message sur son répondeur la veille, qu’à défaut d’acceptation par celle-ci d’une contreproposition de paiement à hauteur de 9.500 euros, “nous pouvons partir sur la base d’un premier versement de 5.000 euros puis sur un échéancier de 100 euros par mois le temps que votre activité reprenne.”
Ce n’est que par mail du 10 avril 2025 que madame [R] va indiquer “puisque ma proposition ne peut se faire, je vais accepter votre proposition et verser 5000 euros et ensuite un plan de remboursement de 100 euros par mois. […] comment procéder au versement?”
Si madame [R] indique que par courriel du 11 avril 2025 le commissaire de justice lui a répondu qu’il n’était pas nécessaire de saisir le tribunal et lui adressait le RIB pour effectuer le premier versement, elle ne justifie pas de cet échange.
Si elle allègue que la demande de saisie a été notifiée à la banque le 16 avril 2025 en ce qu’il s’agit de la date de valeur portée en mention par l’établissement bancaire, l’acte de saisie est en réalité du 29 avril 2025.
La société S.A CA CONSUMER FINANCE ne saurait prétendre que madame [R] ne justifie pas d’une acceptation expresse du commissaire de justice au nom du créancier, ce alors que le commissaire de justice agit selon mandat donné par ce dernier et qu’il avait précisé que la société SOFINCO refusait la première proposition formulée par la débitrice.
Cependant, madame [R] ne justifie pas avoir effectué ledit virement évoqué dans l’échéancier envisagé entre le 11 avril 2025 et le 28 avril 2025, soit 17 jours, de sorte que si un échéancier avait été envisagé, en tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un commencement d’exécution par la débitrice, ce qui aurait caractérisé sa conclusion.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir homologuer l’échéancier pris entre les parties le 11 avril 2025 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution précédemment retenue, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [R] pour abus de saisie sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Madame [R], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [H] [R] ;
DEBOUTE madame [H] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 29 avril 2025 à la demande de la S.A CA CONSUMER FINANCE, ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir ordonner la restitution des sommes saisies ;
DEBOUTE madame [H] [R] de sa demande tendant à voir homologuer l’échéancier pris entre les parties le 11 avril 2025 ;
DEBOUTE madame [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [H] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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