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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 31 mars 2026, n° 25/07326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
délivrée le:
■
1/4 social
N° RG 25/07326 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75XC
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 736
DÉFENDERESSE
Etablissement public France Travail
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 31 Mars 2026
1/4 social
N° RG 25/07326 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XC
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [B] s’est inscrit à [1] comme demandeur d’emploi le jeudi 4 janvier 2024 et a sollicité l’ouverture de droit aux allocations chômage. Il a fait état d’une activité salariée exercée pour la société de droit suisse [2] du 5 mai 2022 au 31 décembre 2023, puis sous forme de portage salarial et contrat à durée déterminée pour la société [3] le mardi 2 janvier 2024.
A la suite d’une enquête du service prévention et lutte contre la fraude de [1], M. [Z] [B] a reçu une lettre d’intention de [1] du 8 juillet 2024 considérant que l’activité professionnelle effectuée en janvier 2024, mais également antérieurement en juin 2021, ne pouvait être considérée comme établie et se trouvait dès lors fictive.
M. [Z] [B] a formé une réclamation le 10 juillet 2024, complétée par une lettre de réclamation de son conseil du 19 juillet 2024. Il y était mentionné qu’une journée de travail en France était suffisante pour bénéficier de la période de travail réalisée en Suisse et que subsidiairement, le statut de télétravailleur frontalier permettait l’ouverture de droit à l’assurance chômage. A la suite de cette réclamation, le service prévention et lutte contre la fraude de [1] a demandé des documents complémentaires à M. [Z] [B], à laquelle son conseil a réservé une réponse le 23 octobre 2024.
Par courrier du 16 octobre 2024, [1] a notifié à M. [Z] [B] une décision de cessation d’inscription au motif qu’il n’avait pas procédé au renouvellement de sa demande de demandeur d’emploi.
M. [Z] [B] a assigné [1] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 4 juin 2025 aux fins d’entendre, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 :
ORDONNER à [1] de reprendre le traitement du dossier de Monsieur [Z] [B] en considération de son activité suisse en télétravail à 100% A titre subsidiaire,ORDONNER à [1] de reprendre le traitement du dossier de Monsieur [Z] [B] en considération de la réalité de la journée du 2 janvier 2024 réalisée en portage salarial, En tout état de cause
CONDAMNER [1] aux entiers dépens ; CONDAMNER [1] au paiement de 3600 euros à Monsieur [Z] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé complet des moyens de M. [Z] [B], qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 4 juin 2025, [1] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
M. [Z] [B] fait valoir sa qualité de télétravailleur transfrontalier en application de l’article 12.1 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Il estime qu’en travaillant à 100 % de son temps en télétravail pour une société de droit suisse exploitant son activité en Suisse, il bénéficie du régime des travailleurs transfrontaliers et obtenir à ce titre l’ouverture du droit à l’allocation de retour à l’emploi en France.
Subsidiairement, il soutient que le caractère fictif du travail réalisé le 2 janvier 2024 n’est pas établi, d’autant plus qu’il avait déjà travaillé une journée pour cet employeur en 2021 avant de bénéficier d’une ouverture de droits au titre du régime d’assurance chômage français.
Réponse du tribunal
Sur l’application du régime des travailleurs transfrontaliers
Aux termes du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable en Suisse depuis le 1er avril 2012 en application de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse, il est prévu, à l’article 65 que le travailleur frontalier en chômage complet bénéficie des prestations de chômage en application de la législation de son Etat de résidence comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence, sans qu’il ne soit besoin pour eux de justifier d’une période d’activité accomplie en dernier lieu en France (dérogation prévue à l’article 62.3 du règlement).
Par ailleurs, l’article 16 du Règlement n° 883/2004 permet à deux ou plusieurs Etat membres, les autorités compétentes des Etats membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations au Titre II relatif à la détermination de la législation applicable.
Selon l’article 3 de l’accord-cadre en application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 en cas de pratique habituelle du télétravail transfrontalier, signé en France le 30 juin 2023 par le directeur de la sécurité sociale : « Sur demande, une personne qui pratique habituellement le télétravail transfrontalier (…) à la condition que le télétravail transfrontalier dans l’Etat de résidence représente moins de 50 % du temps de travail total ».
Il n’est pas versé un autre accord dérogatoire engageant les autorités françaises qui permettrait de déroger aux règles de coordination des régimes de sécurité sociale pour un télétravail à temps plein.
Ainsi, à supposer que M. [B] ait accompli son activité professionnelle pour la société suisse [4] du 5 mai 2022 au 31 décembre 2023 en télétravail à temps plein, ce qui n’est au demeurant déductible ni de son contrat de travail ni de l’attestation U1 délivrée par la Caisse de chômage suisse, cette situation ne saurait lui permettre d’obtenir en France un droit à l’assurance chômage sans justifier d’une dernière activité professionnelle exercée en France.
Sur les règles de droit commun de coordination des régimes d’assurance chômage
Selon l’article 61 du Règlement 883/2004 :
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un autre État membre ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance;soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi;Décision du 31 Mars 2026
1/4 social
N° RG 25/07326 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XC
soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.
L’article 62 ajoute :
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.
2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour ce qui concerne les travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.
En outre, selon l’article 3 du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail.
Et selon l’article 4 a) du même règlement annexé au décret précité et de l’article L.5411-1 du code du travail, pour bénéficier du régime d’assurance chômage, les salariés doivent être inscrits comme demandeur d’emploi.
En l’espèce, pour refuser l’ouverture du droit à assurance chômage de M. [B], [1] a indiqué, après « une vérification approfondie » de son service de prévention et de lutte contre la fraude que sa qualité de salarié au sein de la société [5] le 2 janvier 2024 était fictive.
Or, il appartient à celui qui se prévaut d’une fraude d’en rapporter la preuve.
Il est versé aux débats le contrat de travail en portage salarial à durée déterminée conclu le 2 janvier 2024 avec la société [3] pour une mission exercée auprès de la société [6] et un lieu de travail situé à [Localité 4] (34) , le certificat de travail et l’attestation employeur établies par la société [3] et enfin le justificatif d’un virement de 442,11 euros de cette société reçu le 31 janvier 2024 par M. [B] sur son compte bancaire. Il s’en déduit que l’apparence d’un contrat de travail exécuté en France avant l’inscription à [1] est suffisamment caractérisée. En l’absence d’allégation précise et de justificatifs permettant de caractériser une fraude, M. [B] est fondé à voir ordonner à [1] de reprendre l’instruction de sa demande d’allocation d’assurance chômage, en considération du travail réalisé en France le 2 janvier 2024 pour la société [3].
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[1], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [1] à verser à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à [1] de reprendre l’instruction de la demande d’ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi de M. [Z] [B], en considérant que ce dernier a travaillé le 2 janvier 2024 en France pour la société [3],
Condamne [1] aux entiers dépens,
Condamne [1] à verser à M. [Z] [B] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Code de procédure civile
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