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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/05765 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRFP
Minute : 25/00141
PMM
S.D.C. RESIDENCE LA MOREE représentée par la SELARL AJASSOCIES, en qualité d’administrateur provisoire suivant ordonnance en date du 14 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [U] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Jean claude GUIBERE
Copie délivrée à :
Mme [U] [W]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE LA MOREE – [Localité 13] représentée par la SELARL AJASSOCIES, en qualité d’administrateur provisoire suivant ordonnance en date du 14 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 11],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000626 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 10] – [Localité 12]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire d’un appartement représentant le lot n° 0382 d’un parking lot 2287 et, d’une cave lot 1470 dans la résidence la MOREE, sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
Par acte du commissaire de justice délivré le 02 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée, [Adresse 3], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 7] de la commune à [Localité 13] , représenté par la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du 14 novembre 2023, a fait assigner Madame [U] [W] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— recevoir en son exploit introductif d’instance et de le dire bien fondé ;
— donner acte du bénéfice de l’aide juridictionnelle et de le condamner au paiement d’un indemnité sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, d’un montant de 1000 euros ;
— La condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5600,97 euros au titre des arriérés de charges de copropriétés et travaux selon décompte arrêté au 24/10/2023 avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure et intérêts de droit pour le surplus, à compter de l’assignation ,
— 14 euros au titre des frais hypothécaire, 17 euros au titre du commande du titre de propriété et 15 euros au titre de la mise en demeure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 ;
A cette audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat maintient ses demandes dans les mêmes termes que son assignation et précise que la dette à ce jour s’élève à la somme de 4817,12 euros suite à un versement de la somme de 1000 euros par Madame [W] .
Madame [U] [W] assignée en la forme d’un procès-verbal 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2024, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil ajoute que, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, il appartient au transporteur aérien de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information.
Sur la demande du syndicat, en paiement des charges de copropriété:
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges; Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées;
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires verse aux débats :-Le relevé de propriété attestant que Madame [U] [W] est propriétaire d’un appartement représentant le lot n° 0382 d’un parking lot 2287 et d’une cave lot 1470 dans la résidence la MOREE, sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
— le décompte de la créance arrêtée 21/09/2023 faisant apparaitre une créance à hauteur de la somme de 5600,97 et un décompte transmis lors de l’audience arrêté au 01 octobre 2024 précisant que Madame [W] est redevable de la somme de 4817,22 euros ; Cette somme étant favorable à celle-ci sera prise en compte malgré son absence à l’audience ;
— Les appels de charges et de travaux de 1er octobre 2019 au 24 mai 2023 ;
La décision de désignation de l’administrateur provisoire à compter du 14 novembre 2023 ;
Il ressort de ces documents, que Madame [U] [W] est redevable de la somme de 4817,22 euros arrêté au 1er octobre 2024 ; Cette somme comprend des frais à hauteur de la somme de 46 euros au titre des frais ci-après exposés ;
En conséquence, Madame [U] [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaire LA MOREE, la somme de 4771,12 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024 :
Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice;
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties;
En l’espèce, le syndicat justifie des sommes de 14 euros au titre des frais hypothécaires, de 17 euros au titre du commandement du titre de propriété et de 10,39 euros au titre de la mise en demeure du 01/12/2022 par la production de l’avis de réception accompagné du courrier recommandé ; Ces sommes pour un montant total de 41.39 euros doivent être considérées comme des frais nécessaires et sont donc dues par le défendeur;
Compte tenu de ces éléments, Madame [U] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 41,39 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; le surplus de la demande sera rejeté ;
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [W] qui perd le procès, sera condamné aux dépens;
En vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’indemnité allouée par le juge à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle correspond désormais à « une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En l’espèce, le conseil du demandeur ne justifie pas de sa demande et ne précise pas le montant de la part contributive de l’Etat et en tout état de cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE, [Adresse 3], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, administrateur judiciaire, la somme de 4771 ;12 euros arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE, [Adresse 3], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par la SELARL AJ ASSOCIES, administrateur judiciaire, la somme de 41,39 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi 13 juillet 2006 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA MOREE, [Adresse 3], [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par la SELARL BLERIOT et ASSOCIES, administrateur judiciaire, y compris celle formulée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
LE 20 JANVIER 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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