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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88C
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFZ
__________________________
04 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [S] [Y]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [M] [N], greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Non qualifiée, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 17 Mars 1992
domicilié : chez [X] [K]
3, allée Pierre Mendes France
93160 NOISY LE GRAND
comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFZ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et perçoit à ce titre, des prestations de l’organisme.
Par courrier en date du 15 février 2024, M. [S] [Y] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales de la Gironde un indu d’un montant total de 4 197,87 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation de logement social de 1 230,00 euros, et du revenu de solidarité active de 4 621,26 euros, ramené à la somme de 2 967,87 euros grâce à un rappel de droits d’un montant de 1 653,39 euros au titre de la prime d’activité s’étant porté au crédit de la dette, outre 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il n’a pas déclaré correctement ses revenus salariés et omis d’indiquer la perception d’indemnités journalières de maladie en 2022.
M. [S] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde d’une demande de remise de l’intégralité de ses dettes.
Par trois décisions du 28 juin 2024, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté le recours gracieux formé par M. [S] [Y] au regard de la qualification frauduleuse des dettes.
Par décision du 1er juillet 2024, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié à M. [S] [Y] l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 460 euros à laquelle s’ajoute une majoration d’un montant de 600,38 euros, eu égard à la qualification frauduleuse des faits.
C’est dans ces conditions que M. [S] [Y] a, par lettre simple parvenue le 28 août 2024, formé un recours à l’encontre de ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Son recours à l’encontre des indus a été enregistré sous le numéro RG 24/02073 tandis que le recours à l’encontre de la pénalité administrative a été enregistré sous le numéro RG 24/02072.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal a ordonné la jonction de la procédure n°24/02073 à la procédure n°24/02072.
M. [Y] ne s’est pas présenté. Il a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensé de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 7 août 2025 par courriel, dont il justifie l’envoie à la partie adverse par courrier du 10 août 2025, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Dans ses observations écrites, il explique, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, avoir subi une intervention chirurgicale au pied gauche en mai 2022, suivie d’une longue période de convalescence et de rééducation, qu’à l’époque, étant sans ressources et n’ayant pas encore perçu les indemnités journalières de la part de la CPAM, il a formalisé une demande de revenu de solidarité active (RSA) en urgence. Il explique avoir perçu durant deux mois les aides au logement (ALS) ainsi que le RSA, avant de finalement percevoir les indemnités journalières de la part de la CPAM. Il explique par ailleurs que, bien qu’étant marié avec son épouse, ils ont vécu séparément, lui à Bordeaux et elle à Paris, jusqu’en mars 2024 et que puisque ne résidant pas ensemble, ils se sont déclarés seuls auprès de la Caisse d’allocations familiales.
Il soutient que ces déclarations n’étaient que des erreurs dues à son état de santé pour la première, et à leur ignorance de la réglementation pour la seconde, mais qu’il n’avait aucune intention frauduleuse.
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFZ
*
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde, n’a pas comparu à l’audience. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 8 juillet 2025, documents dont elle justifie de l’envoi au défendeur, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures, la Caisse demande au tribunal :
— à titre liminaire de rejeter la requête n°24/02073, celle-ci ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— à titre principal, confirmer la notification de fraude du 01/07/2024 émise par la Directrice de la Caf de la Gironde,
— à titre reconventionnel, de condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme de 95,00 euros représentant le solde de la pénalité administrative d’un montant de 460,00 euros,
— de condamner M. [Y] [S] au paiement de la somme de 600,38 euros au titre de la majoration.
Sur le fondement des articles L825-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que le contentieux relatif aux indus d’APL, RSA et de facto de Prime exceptionnelle de fin d’année, relèvent exclusivement de la compétence du tribunal administratif.
Sur le bienfondé de la qualification frauduleuse des faits et de la pénalité administrative, elle expose sur le fondement des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale, R. 112-2 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que M. [Y] était auparavant affilié à la Caf des Hauts-de-Seine auprès de laquelle il a déclaré ses ressources dans le cadre d’une demande de revenu de solidarité active, au titre desquelles les indemnités journalières de la sécurité sociale. Elle expose qu’à compter de mai 2020, M. [Y] a indiqué ne plus percevoir de revenus, puis qu’en décembre 2023, les services de l’administration fiscale ont indiqué à la Caf que le demandeur avait perçu une somme de 12 777,00 sur l’année 2022, alors que ce dernier n’avait déclaré que 6 354,00 euros dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Elle indique qu’un échange avec l’Assurance maladie a permis de détecter que M. [Y] a également perçu des indemnités journalières de maladie d’un montant allant de 412,89 euros à 1385,24 euros entre mai et décembre 2022. Elle fait valoir que c’est délibérément que M. [Y] s’est abstenu de déclarer ses indemnités journalières au titre de ses ressources trimestrielles, alors qu’il avait connaissance des ressources à déclarer lors de sa première demande de Rsa. Elle expose en outre que M. [Y] n’apporte pas la preuve des sollicitations qu’il soutient avoir effectuées auprès de la Caisse et qui seraient restées sans réponse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception d’incompétence
— Sur la demande portant sur l’indu de revenu de solidarité active, d’allocation de logement social et de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
M. [S] [Y] contestant l’indu de RSA à hauteur de 2967,87 euros, et d’allocation de logement social d’un montant 1230,00 euros, et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros, il convient donc d’accueillir l’exception d’incompétence, la Caisse d’allocations familiales ayant indiqué dans ses écritures que la juridiction administrative n’avait pas encore été saisie.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, le présent tribunal n’est pas compétent pour vérifier la matérialité des faits reprochés à M. [Y], le dossier concernant la contestation des indus de RSA, d’allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il reviendra à M. [Y] de saisir le tribunal administratif de Bordeaux, matériellement compétent, pour connaître de ce litige.
Il sera , dès lors, renvoyé à mieux se pourvoir.
Alors qu’il existe manifestement un lien entre la contestation des indus de prestations devant être tranchée par le tribunal administratif et celle relevant de la contestation de ladite pénalité, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Eu égard à la suspension de l’instance par la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige relatif aux contestations portant sur les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement social ;
RENVOIE M. [S] [Y] à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal administratif de Bordeaux ;
ORDONNE le sursis à statuer concernant la contestation portant sur la pénalité administrative jusqu’au prononcé de la décision définitive par les juridictions administratives dans le litige opposant les parties, relatives à la notification d’indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement social ;
PRONONCE le retrait du rôle dans l’attente des décisions rendues par les juridictions administratives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire peut être rétablie à la demande de l’une des parties,
RÉSERVE le surplus des demandes et notamment les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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