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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 déc. 2024, n° 24/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
13 Décembre 2024
RG N° 24/04532 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6R5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [P] [M] [S]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [D] [V], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [M] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SAINT OUEN L’AUMÔNE (95310), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 janvier 2024 à la requête de l’établissement public VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
A l’audience, M. [P] [M] [S], accompagné de son assistante sociale, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, et des démarches réalisées en vue du règlement de sa dette. Il fait valoir qu’il règle l’indemnité d’occupation courante et qu’il a apuré la majorité de sa dette grâce à la souscription d’un prêt bancaire. Il indique qu’il est suivi par une assistante sociale mandatée par l’organisme Action Logement et accompagné par ESPERER 95 pour la gestion de son budget. Il espère rester dans le logement et signer un nouveau bail avec son bailleur.
L’établissement public VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai couvrant la trêve hivernale, soit jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et de l’apurement de la dette. Il actualise la dette à la somme de 2.471 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 décembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de M. [P] [M] [S] et Mme [H] [C] [S],
— condamné solidairement M. [P] [M] [S] [P] [M] et Mme [H] [C] [S] à payer la somme de 6.503,51 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 10 janvier 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [P] [M] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [P] [M] [S] dispose de revenus mensuels de 2200 euros, correspondants à son salaire, avec un enfant majeur à charge, âgé de 21 ans. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 30.408 euros. Il vient d’obtenir le titre professionnel de Technicien supérieur systèmes et réseaux.
Au vu du décompte produit arrêté au 8 octobre 2024, la dette locative s’élève à 2.471,34 euros.
Il ressort de l’étude du décompte que deux virements de 8.000 euros ont été réalisés fin février 2024 en vue de l’apurement de la dette mais aussi des versements assez irréguliers au cours de l’année 2024. Toutefois l’indemnité d’occupation courante est réglée correctement depuis septembre 2024 et des sommes supplémentaires sont versées en vue de l’apurement de la dette.
Si M. [P] [M] [S] ne justifie d’aucune démarche de relogement dans le parc privé ou public, pour apurer la majorité de sa dette locative il établit avoir souscrit en février 2024 un prêt bancaire de 10.000 euros remboursable en 120 mensualités de 123,54 euros. Il a également fait l’objet d’un diagnostic social le 5 août 2024 établi par un travail social mandaté par Action Logement et a été orienté vers une mesure d’accompagnement individualisé depuis, ce qu’il démontre. Il est accompagné par ESPERER 95 pour la gestion de son budget.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai couvrant la trêve hivernale sous réserve du règlement de l’indemnité d’occupation et du reliquat de la dette. Il n’exclut pas la signature d’un nouveau bail si M. [P] [M] [S] respecte ses engagements.
A cet égard M.[P] [M] [S] s’est fortement mobilisé et a réalisé de réels efforts de paiement, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [P] [M] [S], il convient d’accorder un délai de 6 mois, soit jusqu’au 13 juin 2025, pour quitter le logement ou pouvoir espérer s’y maintenir s’il respecte parfaitement ses engagements, par la signature envisagée d’un nouveau contrat de location.
A l’expiration de ce délai il pourra, le cas échéant, être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [S] [P] [M].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [P] [M] [S] un délai de 6 mois, soit jusqu’au 13 juin 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [S] [P] [M] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 13 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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