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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI c/ S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AF
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RBC
,
[C], [E]
C/
S.A. DOMOFRANCE
— Expéditions délivrées à Avocats
— FE délivrée à Me M., [I] +
service expertise
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [E]
née le 28 Juillet 1988 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003512 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représentée par Me Mathilde CHASSANY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS, [Localité 3] 458 204 963,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES (Avocat au de, [Localité 3])
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 05 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2018, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (ci-après SA DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame, [E] et Monsieur, [P] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 631,70 euros, charges comprises.
Déplorant des désordres subis au sein de son logement à compter du mois de juin 2024 et la carence de sa bailleresse, Madame, [E] a, par acte délivré le 5 juin 2025, fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé aux fins principalement de réalisation de travaux sous astreinte au sein du logement pris à bail.
L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 23 janvier 2026, après quatre renvois accordés aux parties.
A l’audience, Madame, [E], représentée par son conseil, demande au juge des référés:
— A titre principal,
*de condamner la SA DOMOFRANCE à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux visant à mettre fin aux infiltrations, à l’humidité et aux moississures grevant le logement pris à bail, tels que préconisés par les services de salubrité de la commune de, [Localité 6];
*de se réserver le contentieux de l’astreinte;
— A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire du logement, les frais d’expertise étant pris en charge par l’Etat;
— Dans tous les cas:
*de débouter la SA DOMOFRANCE de l’ensemble de ses demandes;
*jusqu’à l’achèvement des travaux, d’ordonner la suspension du paiement des loyers, ou à défaut la diminution du montant du loyer en le portant à la somme mensuelle de 150 euros ou plus subsidiairement encore, d’autoriser une consignation des loyers à hauteur de 400 euros;
*de condamner la SA DOMOFRANCE à lui payer une somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et une somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur son préjudice moral;
*de condamner la SA DOMOFRANCE aux dépens et à payer à Maître, [V], [I] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
La SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés :
— de débouter Madame, [E] de l’ensemble de ses demandes
— et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 23 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de réalisation de travaux par la bailleresse
Madame, [E] fonde sa demande de réalisation de travaux par la SA DOMOFRANCE sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle sollicite également à titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’ expertise au visa de l’article 144 du même code.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 également invoqué par la demanderesse, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est aussi obligé notamment :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c)D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit notamment que, pour être décent, le logement doit notamment assurer le clos et le couvert, que le gros œuvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. En outre la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Par ailleurs l’article 20-1 de la loi prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
En l’espèce, Madame, [E] établit la réalité des désordres subis au sein du logement donné à bail par la SA DOMOFRANCE par les éléments suivants:
— une déclaration de sinistre faite à son assureur le 12 décembre 2024 pour faire suite à un dégât des eaux survenu dans son logement;
— le constat amiable de dégât des eaux établi avec la SA DOMOFRANCE le 20 décembre 2024 duquel il ressort que la cause du dégât des eaux n’est pas identifiée et que le dégât se manifeste par des infiltrations provenant de la toiture de l’immeuble;
— la lettre adressée à la SA DOMOFRANCE par Madame, [E] en date du 17 décembre 2024, reçue le 19 décembre 2024, accompagnée de photographies, par laquelle la locataire informe sa bailleresse du dégât des eaux et rappelle à celle-ci des désordres précédemment signalés par courrier du 27 juin 2024 (courrier non produit aux débats bien qu’annoncé en pièce 2 bis de la demanderesse);
— la réponse écrite de la SA DOMOFRANCE en date du 2 janvier 2025 qui indique avoir saisi le syndic de copropriété pour le dégât des eaux provenant du toit, aux fins que ce dernier déclare le sinistre à son assureur et fasse une recherche de fuite;
— un rapport de visite dressé le 17 février 2025 par une inspectrice de salubrité de la commune de, [Localité 6] qui relève une absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des murs et des menuiseries, la présence de traces d’humidité et de moisissures dans le salon, les chambres, la salle de bain et les toilettes, un système d’évacuation d’air vicié défectueux sur toutes les pièces de service, un mauvais renouvellement de l’air dans les chambres de l’étage, une absence d’ouvrant dans la chambre au rez-de- chaussée (chambre dépourvue d’ouverture sur l’extérieur), un risque de chute suite à une marche d’accès à l’étage dégradée et une partie des équipements de la structure métallique extérieure dégradée et instable (toiles et barres« guides »). Ce rapport conclut à des infractions aux règles de santé et de sécurité prescrites par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1983, avec notamment l’existence d’un danger pour l’occupant (risque de chute des équipements de la structure métallique extérieure );
— un courrier du Maire de, [Localité 6] en date du 5 mars 2025 indiquant à Madame, [E] que DOMOFRANCE a été mis en demeure de remédier aux désordres dans un délai de deux mois.
En défense, la société DOMOFRANCE établit avoir fait diligences pour mettre fin aux désordres dénoncés par sa locataire: elle a ainsi mandaté des entrepreneurs dès le mois de juillet 2024 (demande d’intervention adressée à la société de menuiserie SOCOREMAT le 3 juillet 2024 suivie de relances le 30 décembre 2024 et le 31 mars 2025 ainsi qu’une demande d’intervention adressée à la société AVIPUR le 26 février 2025 pour la VMC, les grilles de ventilation des fenêtres, les écoulements ainsi que les portes suivie d’une intervention le 25 juin 2025 outre des interventions de la société COM NOUGUE FILS SARL aux fins de nettoyage des toitures terrasses entre le 14 mai et le 12 juin 2025) et a saisi le syndic de l’immeuble, la société CITYA, dès le 30 décembre 2024, courriel suivi de relances en date du 9 juin 2025,26 février 2025 et 24 juin 2025.
Toutefois, si des travaux ont été réalisés au sein du logement visant à remédier à certains des désordres dénoncés par la locataire, il n’est pas établi que les désordres liés aux infiltrations en toiture aient été solutionnés: or la SA DOMOFRANCE reconnaît que les infiltrations proviennent de la toiture (cf. constat amiable du 20 décembre 2024) et c’est pour cette raison qu’elle a saisi le syndic de l’immeuble lequel n’a retourné le constat amiable de dégât des eaux que le 27 juin 2025, soit six mois après la demande initiale. Il n’est pas établi que le syndic ait depuis cette date procédé à une recherche de fuite.
Il y a lieu de rappeler que l’absence de diligences du syndic de copropriété n’est pas opposable au locataire et que le bailleur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure.
Ainsi en l’espèce, la SA DOMOFRANCE ne saurait se prévaloir de l’absence de réponse de la société CITYA, faute pour la défenderesse de démontrer l’existence d’un cas de force majeure de nature à l’empêcher de remplir ses obligations de bailleresse.
Enfin, si les photographies datées du mois de décembre 2025 que Madame, [E] produites aux débats illustrant la persistance de l’humidité et des moisissures au sein du logement en dépit de la réalisation des travaux réparatoires auxquels sa bailleresse a fait procéder, ont une force probante limitée, la société DOMOFRANCE n’établit pas pour autant avoir supprimé la cause de ces désordres.
Le logement ne satisfait donc à l’évidence toujours pas aux critères de la décence.
La non conformité du logement aux critères de la décence constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que soient ordonnées des mesures de remise en état pour le faire cesser.
S’agissant de la nature des travaux à réaliser, le recours à un expert s’impose ici: en effet, si le rapport de l’inspectrice de salubrité, dont il n’y a pas de raison de mettre en doute la fiabilité, apporte des éléments précieux sur l’état de l’immeuble, il n’a toutefois pas été établi (et il n’avait pas à l’être), en considération de l’ensemble de la réglementation concernant la décence et l’habitabilité des immeubles loués à usage d’habitation.
En conséquence, ses constatations demandent à être complétées par une mesure d’instruction réalisée par un expert judiciaire. La demande de réalisation de travaux sous astreinte visant à mettre fin aux infiltrations, à l’humidité et aux moississures grevant le logement pris à bail, tels que préconisés par les services de salubrité de la commune de, [Localité 6] sera en conséquence rejetée.
Madame, [E] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, verra au contraire sa demande d’expertise accueillie et ordonnée selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision.
— Sur les demandes de suspension, diminution et consignation des loyers
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 invoqué par la demanderesse prévoit que le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux par le bailleur.
La demande de réalisation de travaux ayant été rejetée et la réduction, la suspension ou la consignation des loyers ne pouvant être ordonnées par le juge qu’accessoirement à la réalisation de travaux, il y a lieu par application du principe de l’accessoire, de rejeter la demande de Madame, [E] portant la suspension, la diminution et la consignation des loyers.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Madame, [E] n’est pas sérieusement contestable. La réalisation de certains travaux par la bailleresse postérieurement à la mise en demeure qui lui a été adressée par le Maire de la commune de, [Localité 6] ainsi que les diligences effectivement accomplies par elle ne sauraient en effet masquer le manquement originaire de la société DOMOFRANCE à son obligation de délivrance qui a été à l’origine des troubles de jouissance dont se prévaut Madame, [E] et qui perdurent eu égard aux infiltrations, étant précisé que la demanderesse justifie que son état de santé contre-indique la vie dans un lieu humide. Cette dernière est donc fondée à demander réparation du préjudice causé par ces troubles de jouissance, qui sont en lien direct avec la faute commise par sa bailleresse.
Compte tenu de la nature et de la durée des troubles, il est justifié d’allouer à la demanderesse une indemnité provisionnelle dont le montant non contestable peut être fixé à 800 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société DOMOFRANCE.
La demande de provision au titre du préjudice moral sera en revanche rejetée, les moyens de fait dont se prévaut Madame, [E] pour en justifier (situation de détresse) étant insusceptibles de recevoir la qualification d’un tel préjudice qui se définit comme une atteinte à l’affection, l’honneur, la réputation de la victime.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Madame, [C], [E], demanderesse à l’expertise et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera ainsi provisoirement la charge des dépens, à l’exception du coût de l’assignation et de la signification de la décision qui seront mis à la charge de la SA DOMOFRANCE.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes de Maître, [I] et de la SA DOMOFRANCE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande formée par Madame, [C], [E] visant à condamner la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à réaliser des travaux sous astreinte au sein du logement donné à bail situé, [Adresse 4] à, [Localité 5];
REJETONS la demande formée par Madame, [C], [E] visant à voir ordonner la suspension, la diminution ou la consignation des loyers afférents au logement précité;
pour le surplus,
ORDONNONS une expertise judiciaire du logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 7] donné à bail par la société DOMOFRANCE et commettons pour procéder à cette mesure :
Madame, [K], [A], [J] ,
[Adresse 5],
[Localité 8]
courriel:, [Courriel 1]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se rendre sur les lieux et les visiter,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission
— décrire l’état actuel du logement donné à bail;
— recenser les diverses modifications apportées à cet état tant par la bailleresse ou le syndic de l’immeuble que par la locataire depuis l’entrée dans les lieux de cette dernière;
— donner au tribunal tous éléments permettant de vérifier si , dans son état actuel, l’immeuble répond aux diverses exigences prévues par la réglementation en vigueur concernant la décence des immeubles loués à usage d’habitation et leur habitabilité ( Loi du 6 juillet 1989,art.6,al.1,Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 ).
— dire si les déficiences éventuellement constatées peuvent entraîner pour la locataire un préjudice de jouissance et dans l’affirmative donner au tribunal tous les éléments permettant d’en déterminer la nature exacte , la cause et l’importance;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux déficiences constatées, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELONS que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai;
RAPPELONS que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
DISONS n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autorisons la partie demanderesse à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées;
DISONS que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
DISONS que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
INVITONS l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
DISONS que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DISONS qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 15 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport (par voie électronique ou sur support papier) en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée au greffier de la juridiction avant l’expiration du délai fixé;
DISONS qu’il sera remis à l’expert une copie de l’ordonnance par le greffe;
DISONS que Madame, [C], [E],bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de verser une consignation, les frais étant en conséquence avancés par le Trésor public;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe;
DISONS que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence;
DESIGNONS le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à payer à titre de provision à Madame Madame, [C], [E] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETONS la demande indemnitaire formée par Madame Madame, [C], [E] à titre de provision en réparation de son préjudice moral;
REJETONS les demandes formées par Maître, [V], [I] et la société anonyme d,'[Adresse 6] DOMOFRANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame Madame, [C], [E], à l’exception du coût de l’assignation et de la signification de la décision qui seront mis à la charge de la SA DOMOFRANCE;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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