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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04245 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6T
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle GROUPE AESIO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 18 Juillet 2024 sous le n° RG 23/03783, intéressant :
Madame [M] [G], née le [Date naissance 1] 1948 à Paris (75010), demeurant [Adresse 5], représentée par Maitre Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE, Demanderesse,
Et
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIES DE France, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maitre Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE ; CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7],Défaillante
Mutuelle GROUPE AESIO, dont le siège social est sis [Adresse 8], Défaillante
Défenderesses,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer transmise par RPVA par le Conseil de Mme [M] [G], le 17 Juillet 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
Sur l’omission de statuer au titre du préjudice sexuel
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".
L’article 464 du Code de procédure civile « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’au titre du préjudice sexuel, le Tribunal a retenu ce qu’il suit : " Le montant de 20.000 euros réclamé est excessif et celui de 5000 euros offerts par la MACIF apparaît élevé. Une somme de 3000 euros sera allouée à Madame [G] en réparation de ce préjudice sexuel ".
Le Tribunal saisi de l’entier litige a analysé souverainement la portée des éléments soumis pour apprécier l’existence et l’étendue des divers chefs de préjudice et pour déterminer le montant de l’indemnité à en assurer la réparation.
Cependant, à la lecture de la motivation, il est possible de constater que le juge a statué infra petita en fixant la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice sexuel, dès lors que la MACIF avait offert de verser 5000 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’une omission de statuer.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
a- Au titre du montant total du préjudice
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’une erreur de calcul affecte le jugement du 18 juillet 2024.
En effet, le dispositif de la décision fixe ainsi qu’il suit les préjudices de Mme [G] :
« -[Localité 3] personne : 1488,57 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2080 euros
— Souffrances endurées : 8000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
— Assistance à tierce personne : 67 354, 61 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— Préjudice d’agrément : 2000 euros
— Préjudice sexuel : 3000 euros
Total : 109 483,18 euros "
Or, il ressort du calcul, des différents préjudices, un total de 109 983, 18 euros.
Il y a lieu de constater une erreur de calcul et de la réparer.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Par ailleurs, dès lors que le tribunal a fait droit à la demande au titre du préjudice sexuel dont la somme a été porté à 5.000 euros. Il y a lieu de retenir le montant définitif suivant : 111 983,18.
Les préjudices étant fixés ainsi qu’il suit :
« -[Localité 3] personne : [Localité 4],57 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2080 euros
— Souffrances endurées : 8000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
— Assistance à tierce personne : 67 354, 61 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— Préjudice d’agrément : 2000 euros
— Préjudice sexuel : 5000 euros
Total : 111 983,18 "
b- Au titre de la sanction [C]
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’une erreur matérielle affecte le jugement du 18 juillet 2024.
En effet, le tribunal, aux pages 11et 12, retient dans sa motivation sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances ce qu’il suit : « en l’espèce l’accident étant survenu le 17 septembre 2015, l’offre d’indemnisation définitive du 10 juin 2016 était donc tardive. En outre, il apparaît que les offres formulées par la MACIF étaient loin d’être suffisantes, les premières provisions allouées étant dérisoires et l’offre définitive d’un montant de 12 556 euros manifestement insuffisante équivalent à une absence d’offre. Le doublement des intérêts sur les sommes allouées sera ainsi prononcé du 17 Mai 2016 jusqu’au jour du présent jugement ».
Par conséquent, il statue ainsi qu’il suit : « PRONONCE le doublement des intérêts au taux légal sur les présentes condamnations à compter du 17 Mai 2016 jusqu’au jour du présent jugement »
Or, l’article L211-13 du Code des assurances dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Ainsi, le tribunal en retenant le doublement des intérêts jusqu’au jour du jugement en lieu et place de retenir conformément à l’article L211-13 un doublement des intérêts jusqu’au jour du jugement devenu définitif a commis une erreur.
Il y a lieu de dire la requête bien fondée et de réparer l’erreur affectant la motivation et le dispositif du jugement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que le jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 18 Juillet 2024, rendu sous le n° RG 23/03783, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
En page 12La formule :
« Le doublement des intérêts sur les sommes allouées sera ainsi prononcé du 17 Mai 2016 jusqu’au jour du présent jugement ».
[D] remplacée par la formule :
« Le doublement des intérêts sur les sommes allouées sera ainsi prononcé du 17 Mai 2016 jusqu’à la date du jugement devenu définitif ».
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 18 juillet 2024, rendu sous le n° RG 23/03783, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« PRONONCE le doublement des intérêts au taux légal sur les présentes condamnations à compter du 17 Mai 2016 jusqu’au jour du présent jugement ».
[D] remplacée par la formule :
« PRONONCE le doublement des intérêts au taux légal sur les présentes condamnations à compter du 17 Mai 2016 jusqu’à la date du jugement devenu définitif ».
DIT que le jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 18 Juillet 2024, rendu sous le n° RG 23/03783, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
En page 11 au titre du préjudice sexuelLa formule :
« Le montant de 20.000 euros réclamé est excessif et celui de 5000 euros offert par la MACIF apparaît élevé.
Une somme de 3000 euros sera allouée à Madame [G] en réparation de ce préjudice sexuel ".
[D] remplacée par la formule :
« Le montant de 20.000 euros réclamé est excessif, le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué la somme de 5000 euros offerte par la MACIF ».
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 18 juillet 2024, rendu sous le n° RG 23/03783, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— [Localité 3] personne : 11 488,57 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire : 2080 euros
— Souffrances endurées : 8000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Assistance à tierce personne : 67 354, 61 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— Préjudice d’agrément : 2000 euros
— Préjudice sexuel : 3000 euros
Total : 109 483,18 euros "
[D] remplacée par la formule :
« PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— [Localité 3] personne : 11 488,57 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire : 2080 euros
— Souffrances endurées : 8000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Assistance à tierce personne : 67 354, 61 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1500 euros
— Préjudice d’agrément : 2000 euros
— Préjudice sexuel : 5000 euros
Total : 111.983,18 euros "
DIT que le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 18 juillet 2024, rendu sous le n° RG 23/03783, par le Juge près ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
« CONDAMNE, en conséquence, la MACIF à verser à Madame [M] [G], la somme de 109 483,18 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ".
[D] remplacée par la formule :
« CONDAMNE, en conséquence, la MACIF à verser à Madame [M] [G], la somme de 111.983,18 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ".
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 18 Juillet 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 18 Juillet 2024 et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 5 Mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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